Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : aménagement du temps de travail et performance collective" chez GROUPE NEOCOM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE NEOCOM SAS et les représentants des salariés le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004287
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE NEOCOM SAS
Etablissement : 49389316800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31

Accord collectif d’entreprise
Aménagement du temps de travail et performance collective

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société GROUPE NEOCOM SAS

Dont le siège social est situé 46 rue des vieilles vignes, 77183 Croissy-Beaubourg

Au capital de 240 000 €,

Siret 493 893 168 000 36 NAF : 7311Z

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

  • Les salariés de la société Groupe NEOCOM SAS, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du code du travail

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les salariés »

Il a été conclu le présent accord d’entreprise de performance collective sur l’aménagement de la durée du travail.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE - 4 -

Article 1. Champ d’application de l’avenant - 5 -

Article 2. temps de travail effectif - 5 -

Article 2-1. Définition - 5 -

Article 2-2. Temps assimilés à du travail effectif - 5 -

Article 2-3. Temps exclus du travail effectif - 5 -

Article 3 – Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures - 6 -

Article 3-1. Personnel concerné Erreur ! Signet non défini.

Article 3-2._Durée du travail hebdomadaire - 6 -

Article 3-3_Heures supplémentaires exceptionnelles - 6 -

Article 3-4_Durées maximales de travail et durées minimales de repos Erreur ! Signet non défini.

Article 4 – Dispositions finales - 6 -

Article 4-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord - 6 -

Article 4-2. Modification Erreur ! Signet non défini.

Article 4-3. Condition résolutoire - 7 -

Article 4-4. Dépôt - 7 -

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société Groupe NEOCOM SAS afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail.

A ce jour les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures. Les heures de travail effectuées selon l’horaire collectif au-delà de 35 heures par semaine sont payées et majorées au taux en vigueur.

Face à la crise sanitaire « COVID19 » et au ralentissement brutal de l’activité, la Société a été contrainte de placer les salariés en activité partielle.

La Direction a fait le constat que le contexte actuel du secteur d’activité dans lequel la société évolue nécessite d’ajuster durablement le temps de travail au volume réel d’activité.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment des articles L.2254-2 du Code du Travail et L.2232-22 du Code du travail relatifs au renforcement de la négociation collective.

La société Groupe NEOCOM SAS est dépourvue d’instances représentatives du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord aux salariés.

Le personnel a reçu communication du projet d’accord en date du 14 août 2020. A l’issue du délai de 15 jours prévu par les dispositions réglementaires, les salariés se sont prononcés lors d’un vote organisé le 31 août 2020. Les salariés ont approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le projet d’accord proposé.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent accord.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent accord et ce, en application de l’article L.3111-2 du code du travail aux termes duquel :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du code du travail, à savoir les titres relatifs à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et celui relatif au repos et jours fériés].

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.

  1. Article 2. temps de travail effectif

    1. Article 2-1. Définition

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L.3121-1 du code du travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2-2. Temps assimilés à du travail effectif

Sont également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 2-3. Temps exclus du travail effectif

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu important que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de la Société.

  1. Article 3 – Durée hebdomadaire du travail

    1. Article 3-1._Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail des salariés travaillant à temps plein sera ramenée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures de travail par mois, selon le nouvel horaire collectif hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise.

Article 3-2_Heures supplémentaires exceptionnelles

Seront considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

L’accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires collectifs, ou de retard dans les délais impartis à la réalisation d’un projet, constaté par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, fixée par les signataires du présent accord à 10%.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après un délai d’un mois suite à l’information des salariés sur l’application de l’accord, soit à compter du 1er octobre 2020.

Article 4-2. Effet de l’accord

Après dépôt de l'accord, l'employeur informera les salariés par tout moyen conférant date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent accord.

À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord appliqué à leur contrat.

Article 4-3. Conséquences du refus

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent accord s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement doit être engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.

Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.

Article 4-4. Dénonciation - Modification

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Article 4-5. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.

Article 4-6. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 31 août 2020, à Croissy-Beaubourg, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président

Pour les salariés,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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