Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALTHERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTHERM et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007177
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALTHERM
Etablissement : 49391949200022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-23 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ALTHERM SARL,

dont le siège social est situé 2 impasse de l’Induction 67800 BISCHHEIM

en les personnes de ses représentants légaux, …………… cogérants, ci-après dénommée « la société », d’une part,

et

Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-21 et suivants du Code du travail

d’autre part,

Après avoir préalablement exposé que :

Etat d’esprit général :

Cet accord s’inscrit dans les politiques ‘RSE’ et ‘Qualité totale’ de ……………. : fondées sur les valeurs de travail, d’excellence et de partage ; et tendant à assoir durablement une culture de professionnels solidaires et citoyens.

Il en ressort à travers le présent accord une meilleure prise en compte du bien être des salariés.

Si le bien-être des salariés est considéré par la société comme ‘une performance collective’ visée (au même titre que les performances économique et environnementale), les parties rappellent qu’il n’est possible qu’en respectant les principes de ‘modération, parcimonie et contentement’ ; autrement dit que tous, dirigeants et salariés, doivent résister au consumérisme décadent, c’est-à-dire la tendance sociétale nous poussant à être d’éternels insatisfaits désireux d’un « toujours plus », et à adopter au contraire une posture citoyenne basée sur des besoins éclairés faisant converger les intérêts économiques, sociaux et environnementaux.

Ainsi et compte tenu :

- d’une part des besoins d’heures supplémentaires liés de manière pérenne à l’activité de la société, du moins à l’heure actuelle et à court et moyen terme ;

- d’autre part du souhait d’une partie des salariés de bénéficier de jours de récupération du temps de travail ;

- et de la volonté commune des parties de travailler mieux en assurant à la fois : un haut niveau de performance à la société, une bonne conciliation des vies privée et professionnelle de chacun, ainsi qu’une préservation de la santé des salariés,

les parties aux présentes conviennent, et ce pour une durée indéterminée :

d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société,

d’adapter les modalités se rapportant à l’exécution des heures supplémentaires au sein de la société en remplaçant partiellement un paiement majoré desdites heures par le repos compensateur équivalent tel que prévu par l’article L3121-33 II du Code du travail, en adaptant les modalités dudit repos compensateur conformément au III de ce même texte, au choix du salarié,

de permettre aux salariés, dont l’emploi le permet et dans les limites compatibles avec les impératifs de service, de personnaliser une partie de leur temps de travail en aménageant leurs horaires journaliers de travail par l’introduction de plages dites variables,

d’améliorer le droit à la déconnexion en pratique dans l’entreprise.

Par ailleurs, courant 2021 sera mis en place également un meilleur cadrage du télétravail.

Dans ces conditions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PARTIE 1 : DECOMPTE ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le décompte des heures supplémentaires se fait chaque semaine civile. Des heures supplémentaires pourront être commandées par la société, selon les besoins de l’activité. Chaque salarié devra réaliser toutes les heures supplémentaires demandées par la société dans la limite du contingent annuel (en vigueur au sein de la société).

Les parties décident de porter au sein de la société le contingent d’heures supplémentaires à 368 heures par an et par salarié soumis à la législation sur la durée du travail.

PARTIE 2 : « RTT »

ARTICLE 2.1 : INSTAURATION DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT AU CHOIX DU SALARIE

Il est décidé des modalités pratiques suivantes :

  • Chaque salarié occupé selon un temps de travail, au besoin individualisé, en heures pourra choisir de verser 0, 1 ou 2 heures supplémentaires par semaine civile de travail effectif sur un compteur « repos compensateur équivalent » appelé ici par commodité « RTT ».

  • S’il décide d’une telle affectation et dans la limite de 2 heures supplémentaires hebdomadaires, l’heure effectuée au-delà de 35 heures de travail effectif sera compensée par le repos compensateur équivalent mais la majoration de ladite heure, soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème incluse), sera versée en argent le mois de son accomplissement.

  • Si le salarié ne souhaite pas telle affectation, toutes les heures supplémentaires accomplies ouvriront droit exclusivement à un paiement majoré en argent (à 125% pour les 8 premières heures supplémentaires).

Il est précisé que, dans l’esprit du préambule, le choix de convertir une partie de ses heures supplémentaires en « RTT » appartient au seul salarié.

Pour 2021, ce choix lui sera offert :

- au moment de son embauche et formalisé au sein du contrat de travail,

- pour les salariés déjà inscrits à l’effectif, au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

Ce choix restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Ensuite, pour chaque année civile suivante, ce choix devra être formalisé sur le formulaire de la société dédié, être co-signé d’un représentant légal de la société, et parvenir au service du personnel avant le 10 novembre pour application à compter du 1er janvier de l’année civile suivante ; étant précisé qu’en absence de choix après le 10 novembre il lui sera appliqué l’année civile suivante le même traitement que celui de l’année civile en cours et que le choix se fera une seule fois pour une application entière au cours de l’année civile considérée, sans possibilité de modifier le choix ultérieurement pour cette même année.

ARTICLE 2.2 : DUREE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Le repos compensateur équivalent vise donc uniquement, au choix du salarié, et dans la limite hebdomadaire fixée à l’article 2.1, la compensation de l’heure ou des deux heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, à l’exclusion de la majoration s’y rapportant. De sorte que le repos compensateur équivalent sera octroyé à hauteur de une heure par heure supplémentaire effectuée dans les conditions susvisées.

ARTICLE 2.3 : PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT ET INFORMATION DES SALARIES

La prise du repos compensateur équivalent, appelé par commodité « RTT », s’effectuera selon les règles suivantes :

  • Il sera possible de cumuler les heures pour prendre des temps de repos par demi-journée ou par journée complète de récupération.

  • Les « RTT » générés devront être pris au plus tard d’ici le 31 décembre.

  • Si à la date du 31 décembre le compteur « RTT » n’est pas soldé, il donnera lieu d’office à paiement au taux horaire de base du salarié sauf affectation au CET (Compte Epargne Temps) s’il existe dans la société.

Durant la période « dite estivale » entre le 15 juin et le 15 septembre :

- Dès lors que le salarié a posé 3 semaines de repos consécutifs (en congés et/ou « RTT »), il ne pourra pas poser de « RTT » dans les 4 semaines précédentes ni dans les 4 semaines suivantes.

- La pose de « RTT » même d’une journée sera soumise à l’accord préalable de la société (car il conviendra de vérifier que cela est possible en fonction des demandes des autres salariés).

- Les salariés étrangers pourront s’absenter durant 5 semaines consécutives en accolant 1 semaine de « RTT » à 4 semaines de congés payés.

En dehors de la période « estivale » précisée ci-dessus :

- Le salarié peut poser des « RTT » inférieurs ou égaux (≤) à 2 jours, dès lors qu’il respecte un délai de prévenance de 1 jour calendaire complet (soit du jour au surlendemain).

- Le salarié peut poser des « RTT » strictement supérieurs (>) à 2 jours, dès lors qu’il respecte un délai de prévenance de 6 jours calendaires complets.

- Dès lors que le salarié a posé 5 jours de « RTT », consécutifs ou non, au cours d’une période de 4 semaines, il ne pourra pas poser de « RTT » dans les 4 semaines suivantes sans l’accord préalable de la société.

ARTICLE 2.4 – AVENANT AUX CONTRATS DE TRAVAIL

Pour les salariés ayant un contrat de travail prévoyant d’autres dispositions que celles visant une durée de travail de 35 heures hebdomadaires par semaine civile, il sera établi un avenant à leur contrat de travail permettant l’application dudit accord à la collaboration les liant à la société.

PARTIE 3 : HORAIRE JOURNALIER DE TRAVAIL VARIABLE

ARTICLE 3.1 : CHAMP D'APPLICATION

Seuls les salariés de l’entreprise et faisant partie des services listés ci-après pourront bénéficier d’une personnalisation de l’horaire de travail journalier, dans les limites fixées au présent accord :

  • Service administratif hors emplois concernés par de l’accueil physique ou/et téléphonique de clients et autres parties intéressées,

  • Services Fluides et Structures : technicien d’études, dessinateur, projeteur, chargé d’affaires, ….

Sont exclus de ce champ d’application :

  • les emplois dont l’horaire est imposé par des impératifs de service tel que ceux accueillant et recevant du public, (à titre indicatif les emplois de secrétariat d’accueil, d’assistant de gestion/direction),

  • les cadres régis par un forfait jours,

  • les cadres dirigeants.

Les salariés travaillant à temps partiel peuvent également bénéficier de l'horaire variable dès lors que leur emploi le permet et sauf dispositions particulières.

ARTICLE 3.2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le personnel visé à l’article 3.1 du présent accord pourra organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ dans le respect des plages définies ci-après, de la durée de travail collective de leur service, et de ses impératifs professionnels.

Cette souplesse dans l'organisation des horaires doit toutefois permettre d'assurer un bon fonctionnement de chaque service / poste de travail, et une bonne communication avec les cas échéants une permanence pour le bon accomplissement des projets avec des interlocuteurs externes (permanences aussi bien physiques que téléphoniques). La bonne réussite de cette ‘organisation du temps de travail’ est donc fondée sur le sens des responsabilités de chacun et l'esprit d'équipe.

Dans le cadre de son pouvoir d'organisation, le responsable peut :

- en cas de nécessités ou de projets particuliers, demander l'ajustement des horaires aux besoins et organiser, le cas échéant, des permanences,

- exiger la présence des salariés à heures fixes pour des réunions ou des formations.

L’horaire variable est basé sur la confiance et accorde à chacun des possibilités de responsabilité plus importantes. Par ce fait, tout abus, manquement, irrespect des règles du règlement intérieur, tentative de fraude ou d’infraction est passible de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 3.3 : DUREE DU TRAVAIL

Horaire hebdomadaire : La durée de travail de chaque service sera communiquée par voie d’affichage sans être inférieure à 35 heures hebdomadaires. Chaque salarié s’engage à respecter la durée hebdomadaire de travail de son service telle qu’elle est communiquée par voie d’affichage. L’horaire des salariés travaillant à temps réduit ainsi que sa répartition hebdomadaire sont contractualisés.

Horaire journalier théorique : L’horaire journalier théorique représente 1/5ème de l’horaire hebdomadaire.

Durées minimale et maximale journalière : La durée journalière de travail ne peut être inférieure à 7 heures pour un salarié à temps plein.

ARTICLE 3.4 : HORAIRE DE TRAVAIL

Les salariés visés à l’article 3.1 ont la possibilité de commencer et de terminer leur journée de travail aux heures de leur choix dans les limites suivantes, et en tenant compte des nécessités imposées par leur service et projets :

Présence obligatoire – plages fixes : La durée minimale obligatoire quotidienne de travail, dont la présence est obligatoire et doit être effectué par demi-journée en une seule fois, sans pause, est de :

3 heures le matin, entre 9h00 et 12h00,

3 heures l'après-midi, entre 14h00 et 17h00.

Plages variables : Elles sont fixées, à l’heure actuelle et à titre indicatif, comme suit :

de 7h00 à 09h00,

de 12h00 à 14h00, dans le strict respect d’une pause déjeuner de 30 minutes consécutives minimum impérativement prise entre 12h00 et 14h00,

de 17h00 à 19h00.

ARTICLE 3.5 : ABSENCES

Absences conventionnelles ou légales : Chaque journée d'absence (congés annuels, congés exceptionnels, « RTT », maladie, maternité, accident du travail, formation professionnelle) est valorisée à raison de :

  • 1/5ème de l'horaire hebdomadaire contractuel pour une journée,

  • 1/10ème de l'horaire hebdomadaire contractuel pour une demi-journée.

La présente disposition est valable quelle que soit la durée du travail fixée au contrat (temps plein ou temps partiel).

Absences de courte durée : Les absences de courte durée pour convenances personnelles ne pouvant donner lieu au respect des plages minimales obligatoires ne sont pas assimilées à du temps de travail.

ARTICLE 3.6 : DROIT SYNDICAL : La société n’a pas de CSE. Mais à l’avenir, s’il devait en exister un, il est précisé que le CSE et autres représentants du personnel disposant d'un nombre d’heures pour l'exercice de leur mandat, peuvent en bénéficier dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, y compris pendant les plages horaires obligatoires, sous réserve d’en prévenir la Direction conformément aux modalités qui seront en vigueur dans la société.

ARTICLE 3.7 : ENREGISTREMENT DU TEMPS DE PRESENCE

La gestion du temps de travail est assurée par un système informatisé de gestion du temps, ou tout autre système de gestion équivalent.

A ce jour, une « grille de temps » est de mise, à savoir que les salariés acceptent et s’engagent à compléter au minimum chaque mois leur grille recensant leur temps de travail sur le support transmis par la société et collecté ensuite par le service du personnel afin notamment de réaliser les paies et cotisations sociales.

PARTIE 4 : DECONNEXION

La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après sa journée de travail, donc au plus tard à 19 heures et jusqu’au plus tôt à 7 heures le lendemain, selon son choix pour la répartition de son horaire de travail journalier,

  • les week-ends et les jours fériés,

  • pendant les congés payés,

  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés. De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.

Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.

La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes. Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.

En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, au service du personnel, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra. Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 5.1 : CONSULTATION REFERENDAIRE : Le présent accord a fait l’objet d’une transmission préalable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif 15 jours avant l’organisation de la consultation référendaire ayant été initiée pendant le temps de travail. Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, a pu participer à ladite consultation. Le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire a validé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel inscrit. Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation référendaire est annexé à l’accord.

ARTICLE 5.2 : APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE : Le présent accord est indivisible et prend effet au 01/04/2021 pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société. Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à BISCHHEIM, le 24/03/2021.

Les salariés consultés

Via ……………………………….

Mention « Bon pour accord »

Signature

Pour la société ALTHERM

Les représentants légaux, …………………………………………

Mention « Bon pour accord »

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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