Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TAILLE A DOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAILLE A DOM et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017532
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : TAILLE A DOM
Etablissement : 49397810000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Applicable au sein de la société TAILLE A DOM, SARL au capital de 20 000 euros située AVENUE DE LOOSBURG, ZAC DE SAINT ROMAIN, 69480 ANSE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° SIREN 493 978 100, représentée par (…) Gérant,

Proposé par l’entreprise et ratifié par les salariés conformément à la possibilité prévue par l’article L2232-21 du Code du travail. Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord (annexe 1).

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour but de préciser certaines modalités d’application de la durée du travail au sein de la société TAILLE A DOM, afin de s’adapter au mieux à l’activité de la société et à son évolution, notamment sur la question des déplacements.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatifs à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société TAILLE A DOM.

Il est à noter que l’entreprise applique, au jour des présentes, la Convention collective « Paysages : entreprises » (IDCC 7018).

Conformément à la possibilité prévue par l’article L2232-21 du Code du travail, l’accord a été proposé par l’employeur et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers. La remise du projet a été effectuée en main propre le 16 juillet 2021 pour chaque salarié, et le vote à bulletin secret s’est déroulé le 2 août 2021. Ce dernier a été supervisé par le salarié le plus jeune et le plus âgé, présents et acceptants, qui ont dressé le procès-verbal annexé au présent accord. Une réunion d’information a également été organisée avant le vote et après la remise du projet pour répondre aux questions des salariés.

L’accord étant ratifié dans les conditions prévues par la loi, il entre en vigueur le 1er septembre 2021.


Il a donc été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Généralités et définitions 3

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Amplitude d’ouverture de l’entreprise 3

ARTICLE 3 : Temps de travail effectif 3

ARTICLE 4 : Durées maximales de travail et temps de repos 3

ARTICLE 5 : Journée de solidarité 4

Chapitre 2 : Indemnisation des temps de trajet 5

Chapitre 3 : Congés payés et organisation de l’entreprise 6

ARTICLE 1 : Période de référence 6

ARTICLE 2 : Modalités de prise des congés 6

ARTICLE 3 : Ordre des départs en congés et dépôt des demandes 7

ARTICLE 4 : Congés ponctuels (5e semaine de congés) 7

ARTICLE 5 : Jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement 7

Chapitre 4 : Décompte horaire du temps de travail 7

ARTICLE 1 : Salariés concernés et durée de travail 7

ARTICLE 2 : Heures supplémentaires 7

Chapitre 5 : Suivi – Interprétation – Adhésion - Dénonciation 8

ARTICLE 1 : Suivi de l’accord 8

ARTICLE 2 : Rendez-vous 8

ARTICLE 3 : Adhésion à l’accord 8

ARTICLE 4 : Interprétation de l’accord 9

ARTICLE 5 : Durée de l’accord – révision – dénonciation 9

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité 9

Généralités et définitions

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société TAILLE A DOM à l’exclusion des cadres dirigeants, s’il venait à en exister au sein de la société.

Pour mémoire, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Cette catégorie de personnel est rémunérée en fonction d’une mission à accomplir, la rémunération étant indépendante de l’horaire de travail effectué.

 Amplitude d’ouverture de l’entreprise

L’entreprise est ouverte du lundi au samedi, en journée.

Il est rappelé que ces périodes d’ouverture ne constituent pas l’amplitude de travail habituelle des salariés ni leur temps de travail effectif.

Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »

Le temps de pause pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif.

Durées maximales de travail et temps de repos

Durée maximale quotidienne

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par la loi est de 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, le présent accord permet le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Durée maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En application de l’article L3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

Temps de repos

Repos quotidien

L'article L 3131-1 du Code du travail garantit aux salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail, sous réserve de dérogations prévues à l'article L 3131-2 et définies par décret.

En conséquence, l’amplitude de travail journalière (période entre le début et la fin de la journée de travail, pauses incluses) pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en complément du repos quotidien.

L’entreprise s’engage à veiller, sauf cas d’urgence, au respect des temps repos.

Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, le repos dominical hebdomadaire peut être suspendu 9 fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé et après information de l'autorité administrative compétente, et après consultation du CSE s'il existe.

Le salarié dont le repos dominical hebdomadaire aura été suspendu bénéficiera d'un repos équivalent dans les 6 jours ouvrables suivants.

Par circonstances exceptionnelles, il est visé notamment :

- l'exécution de l'ensemble des opérations liées aux intempéries ;

- l'entretien des terrains de golfs et de sports au moment de compétitions nationales ou internationales ;

- pour les activités relevant du paysagisme d'intérieur, les prestations réalisées dans le cadre des salons, foires ou expositions.

Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.

Au sein de la société TAILLE A DOM, la date de la journée de solidarité sera fixée par l’employeur sur un jour férié habituellement chômé, autre que le 1er mai.

Ce dernier informera le Comité Social et Économique, lorsqu’il existe, ainsi que les salariés, au moins 1 mois avant la date fixée.

Les salariés ne souhaitant pas travailler à la date fixée pour la journée de solidarité pourront prendre un jour de repos (congés payés, repos compensateur, contrepartie en repos, jour de réduction du temps de travail…) sous réserve de l’autorisation de l’employeur, pour la bonne organisation du service au sein duquel ils travaillent.

 Indemnisation des temps de trajet

Les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.

Plus précisément, il a été estimé nécessaire de rappeler et préciser le mode de prise en charge des temps de trajet ou petits déplacements (les grands déplacements éventuels sont effectués dans les conditions prévues par la Convention collective applicable).

Il est donc prévu les conditions d’indemnisation suivantes, conformément à l’article 6.2 (Chapitre 3 de l’annexe consacrée aux ouvriers et employés) de la Convention collective applicable :

Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou le chantier n'est pas un temps de travail effectif. Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt.

Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km.

L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

  1. Le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

  2. Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes :

Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :

- dans un rayon de 0 à 5 km ou siège ou du dépôt jusqu'au chantier : minimum 3,0 MG

- dans un rayon déplus de 5 km jusqu'à 20 km : minimum 4,5 MG

- dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : minimum 5,5 MG

- dans un rayon déplus de 30 km jusqu'à 50 km : minimum 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes :

- dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG

Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Il est rappelé que le passage à l’entreprise ou au dépôt n’est pas obligatoire.

 Congés payés et organisation de l’entreprise

Période de référence

Il est rappelé qu’afin de faciliter l'organisation du travail et la gestion des absences (congés payés, jours de repos), la période de référence servant au calcul des jours de congés ou de repos acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

La période de référence pour la prise de jours de congés est la même, il n’y a pas de décalage de prise de congés.

 Modalités de prise des congés

En application de l’article L3147-17 du Code du travail, et compte tenu des impératifs particuliers liés à l’activité de l’entreprise, il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines (20 jours ouvrés) sauf circonstances très exceptionnelles et avec l’accord de l’employeur.

Il est en outre rappelé qu’au jour des présentes, et à titre informatif uniquement, l’entreprise ferme pour 3 semaines au mois d’août et une semaine pendant les fêtes de fin d’année, ce dont les salariés sont informés. Si cette situation venait à évoluer, l’entreprise pourrait alors revoir cette organisation sous réserve d’en informer les salariés dans les délais légaux applicables.

 Ordre des départs en congés et dépôt des demandes

Il est rappelé que l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur, après consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation de l’entreprise, les congés (dont congés estivaux) seront fixés en début d’année civile dans les conditions susmentionnées et pourront être modifiés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

 Congés ponctuels (5e semaine de congés)

Les demandes de congés ponctuelles, qui diffèrent de celles validées en début d’année civile, devront être déposées au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sont soumises à la validation de l’employeur. Ceci concerne la 5e semaine de congés payés principalement.

Jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement

Le fractionnement des congés payés, qu’il soit fait à l’initiative du salarié ou de l’employeur, ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires.

 Décompte horaire du temps de travail

 Salariés concernés et durée de travail

Le présent chapitre s’applique, à ce jour, à l’ensemble des salariés.

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, selon un planning hebdomadaire individuel, qui leur sera communiqué en fin de semaine précédente. Les dates pourront être modifiées à titre exceptionnel et en cas d’urgence, sous réserve du respect d’un préavis de 3 jours.

 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie, pour les salariés travaillant en horaire prescrit uniquement (les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont par définition exclus du bénéfice des heures supplémentaires) au-delà de la limite hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Majorations et repos compensateur

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures chaque semaine donnent droit à une majoration de 25 % du salaire.

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, ces heures et leurs majorations pourront être compensées en repos, au lieu d’être rémunérées.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est celui fixé par la Convention collective applicable, soit 350 heures.

Contrepartie obligatoire en repos

L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus du repos compensateur majoré, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée selon les dispositions légales en vigueur.

Prise du repos

Ce repos (repos compensateur ou contrepartie obligatoire) devra être pris par journée entière ou par demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.

L’employeur doit veiller à ce que le repos soit pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Si le salarié n’a formulé aucune demande ou accepté aucune date dans le délai de 6 mois, l’employeur fixera alors les dates de prise du repos, afin de préserver la santé du salarié.

Suivi – Interprétation – Adhésion - Dénonciation

Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par l’employeur, lors d’une réunion avec les salariés, une fois par an.

Si des représentants du personnel venaient à être élus, c’est avec eux que l’employeur effectuerait alors le suivi annuel susmentionné.

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et auprès de l’administration compétente.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021 une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail. Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception. Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé d’une part auprès de l’administration compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur. Une copie du présent accord a été remise à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.

Fait à Anse, le 2 août 2021.

En 3 exemplaires originaux

Pour la société TAILLE A DOM

(…)

Gérant

Annexe 1 : Procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés (non inclus dans la version anonymisée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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