Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez BAUMERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAUMERT et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007331
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : BAUMERT
Etablissement : 49402054800025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE
La société BAUMERT, dont le siège social est situé au 50, rue Principale – 67 150 SCHAEFFERSHEIM, représentée par XXXX, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;
D’une part,
ET
La majorité des membres élus titulaires du CSE
D’autre part.
PRÉAMBULE
La société BAUMERT a absorbé la société BAUMERT SUD par fusion le 1er janvier 2021. Le personnel de cette société a ainsi été transféré auprès de la société BAUMERT, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions légales des discussions se sont engagées le 19 janvier 2021 en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution.
Ainsi en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail, les membres titulaires du CSE ont été sollicités. Les négociations ont eu lieu à l’occasion des réunions du 25 février 2021 et du 25 mars 2021.
En application de l’article L. 2261-10 du Code du Travail et aux termes de ces négociations, il a été arrêté et conclu ce qui suit :
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BAUMERT et, en particulier, aux salariés transférés au sein de cette entité dans le cadre de l’opération de fusion intervenue le 1er janvier 2021.
CHAPITRE 2 : STATUT CONVENTIONNEL APPLICABLE
A- La convention collective de branche
La société BAUMERT SUD relevait du champ d’application des Conventions collectives suivantes :
CCN des cadres du Bâtiment
CCN ouvriers du Bâtiment (+ de 10 salariés)
CCN ETAM du Bâtiment
CCT des ouvriers du Bâtiment de la Drôme et de l’Ardèche.
La société BAUMERT relevait du champ d’application des Conventions collectives suivantes :
CCN des ingénieurs et cadres de la Métallurgie
CCT de la Métallurgie du Bas-Rhin
Après la fusion, la société BAUMERT continue de relever du champ d’application des conventions collectives de la Métallurgie précitées.
Ces conventions collectives s’appliquent donc à tous les salariés appartenant à la société BAUMERT, quelle que soit leur société d’origine.
Le présent accord de substitution met fin à la période de survie des conventions collectives du Bâtiment antérieurement applicables à la société BAUMERT SUD.
Ainsi à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions des conventions collectives de la Métallurgie précitées s’appliquent.
B - Les accords collectifs et usages d’entreprise
L’opération de fusion/absorption entraine, en application de l’article L 2261-14 du code du travail, la mise en cause des conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société absorbée, BAUMERT SUD.
En l’occurrence, le présent accord met fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs, des accords adoptés par référendum, des accords atypiques existants antérieurement à la fusion au sein de la société BAUMERT SUD.
Les usages et Décisions Unilatérales existants au sein de la société BAUMERT SUD ont été dénoncés avant la fusion. Le présent accord met fin aux usages et Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) antérieurs existants au sein de la Société BAUMERT SUD qui auraient pu subsister.
Restent en vigueur les accords, usage et DUE précédemment conclus au sein de la Société BAUMERT, et notamment :
Les accords et DUE conclus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires,
Les accords d’intéressement, de Participation et de Plan Epargne Entreprise,
Les accords et DUE concernant l’organisation du temps de travail (accord sur l’aménagement annuel du temps de travail, l’accord sur le travail posté en 2*8),
L’accord portant sur le droit à la déconnection,
La DUE portant sur la mise en place de la prime de présentéisme,
L’accord portant sur le Compte Epargne Temps,
Les DUE concernant la prévoyance et le régime de santé mutuelle.
ARTICLE 3 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Le cas échéant, le personnel de la société BAUMERT SUD embauché en contrat à durée indéterminée, voire à durée déterminée, s’est vu proposer un avenant au contrat de travail, notamment en vue de son intégration dans la nouvelle classification conventionnelle applicable.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail collectif est fixé, sauf exceptions, à 169h mensuel pour les salariés n’étant pas en contrat forfait jours. Cette durée du travail s’applique à aux salariés de la société BAUMERT ainsi qu’à ceux appartenant précédemment à la société BAUMERT SUD.
Cette disposition et son organisation prend en compte les différents accords, avenants et Décisions Unilatérales de l’Employeur conclus sur ce thème au sein de la société BAUMERT.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
La rémunération des salariés appartenant antérieurement à la société BAUMERT SUD avant sa fusion, sera calculée selon les modalités applicables et la structure de rémunération mise en œuvre au sein de la société BAUMERT.
Selon les dispositions légales, la rémunération brute annuelle acquise au moment de la fusion avec BAUMERT des salariés de la société BAUMERT SUD, dans des conditions similaires, est garantie pour la période entre janvier 2020 et décembre 2020.
CHAPITRE 6 : LES COMPTEURS DE CONGES PAYES, RTT ET CET
Dans la continuité des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise mises en cause, les parties ont convenu de mettre en place les modalités suivantes concernant les compteurs CET et RTT.
Pour l’ensemble des salariés de la société BAUMERT SUD, les jours placées dans le CET ont été transférés sur le CET de la société BAUMERT.
Concernant les RTT, les salariés de la société BAUMERT SUD en forfait jours ont conservé leurs jours de RTT. Concernant les salariés de la société BAUMERT SUD dont le contrat ne serait pas un contrat en forfait jours, les RTT ont été pris avant la fusion ou placés sur le CET. Les jours restants ont été payés sur la dernière fiche de paie de la société BAUMERT SUD en décembre 2020.
Concernant les jours de congés payés des salariés de la société BAUMERT SUD, ils ne pourront faire l’objet d’un report. En effet, ceux-ci sont gérés directement par la Caisse des Congés Payés (CCP). Ils ont donc été soit pris, soit placés dans le CET, les jours restants étant réglés par la CCP.
CHAPITRE 7 : LES GRANDS DEPLACEMENTS
Les parties conviennent que, suite à la fusion, une harmonisation est nécessaire concernant l’organisation et l’indemnisation des Grands Déplacements (GD).
7.1 – Définition
Les Grands Déplacements sont inhérents à certaines fonctions de l’entreprise (exemple : poseur, monteur, soudeur, chef de site,…). Ils sont caractérisés par 3 conditions cumulatives définies par les conventions collectives de la Métallurgie applicables au sein de la société BAUMERT :
l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait des conditions de travail.
un lieu d’activité de plus de 50 km du point de départ
et qui nécessitent un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à disposition.
En d’autres termes, un déplacement pendant lequel le salarié serait amené à rejoindre sa résidence chaque soir est considéré comme un petit déplacement.
Ces valeurs sont susceptibles d’évoluer en fonction des accords conventionnels.
7.2 – Les heures de route
Les heures de route sont les heures réalisées entre le domicile et le chantier.
Les heures de route effectuées en dehors du temps de travail seront indemnisées par la société BAUMERT sur la base du taux horaire brut de base sans majoration. Ces heures de route ne sont pas du temps de travail effectif et ne pourront générer d’heures supplémentaires.
Dans un soucis de garantir la sécurité des salariés, il est convenu que les heures de route aller et retour pourront, être réalisées pendant le temps de travail de manière exceptionnelle et avec l’accord préalable de la Direction.
Ainsi, les heures de route effectuées pendant le temps de travail, ne recevront pas d’indemnisation complémentaire à la rémunération habituelle du salarié.
Nous rappelons que :
L’amplitude horaire maximale est de 13 heures. Celle-ci se définit comme le temps écoulé entre le début et la fin de journée, les temps de travail effectif, les temps de pause et les heures de route sont compris dans cette amplitude.
Le temps de travail effectif, c’est-à-dire, le temps de travail pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et où il ne peut vaquer à ses occupations personnelles est de 10 heures maximales, sauf cas particuliers prévus légalement ou conventionnellement (Article L3121-18 du Code du Travail).
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives sauf cas particuliers définis légalement ou conventionnellement (Article L3131-1 du Code du Travail).
7.3 – Les temps de trajet inter-chantier
Le temps de trajet inter-chantier n’est pas considéré comme des heures de route mais comme du temps de travail effectif. Il sera donc indemnisé selon les accords et usages en vigueur dans la société BAUMERT.
Cette définition s’applique que le trajet entre deux chantiers s’effectue la journée même, ou le lendemain.
7.4 – Les indemnités de Grand Déplacement
Les Grands déplacements (GD) seront annexés sur le Minimum Garanti (MG) légal. Le montant est définit chaque année par Décret. Pour l’année 2021, il s’élève à 3.65€.
Les GD seront indemnisés forfaitairement, de la façon suivante :
Durée | Répartition par jour | Exemple pour 2021 par semaine |
---|---|---|
Pour les 2 premières semaines | 20,3 MG | 370,50€ |
A partir de la 3ème semaine et jusqu’à 3 mois | 18,0MG | 328,50€ |
Au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois | 16.5MG | 301,15€ |
Au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois | 14MG | 255,50€ |
Exemple pour 2021 :
20.3*3.65*5 = 370,50€
Ces forfaits seront proratisés en fonction du nombre de jour de déplacement dans la semaine. La semaine est considérée en jour ouvré.
Les forfaits seront revalorisés :
à 80 € par jour (samedi et Dimanche) pour les salariés contraints de se déplacer les Week-End à la demande expresse de leur hiérarchie.
pour les déplacements dans les départements du 75, 92,93 et 94, à un complément de 10€ par jour.
Ces revalorisations sont cumulables entre elles.
Ces forfaits comprennent les frais de logement, de petit-déjeuner, de repas (midi et soir) et ceux inhérents à la condition d’éloignement.
Ces forfaits pourront être amenés à être réévalués par la Direction par le biais d’un nouvel accord ou d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.
Dans le cadre où un salarié, en accord avec sa hiérarchie, regagne son domicile chaque soir, cette indemnité ne sera pas due.
Afin de garantir la sécurité des salariés, l’amplitude horaire de 13 heures devra être respectée lors des Grands Déplacements. Ainsi, sauf accord express et exceptionnel de la hiérarchie, les salariés ne pourront regagner leur domicile si leur amplitude serait amenée à être supérieure à ce plafond.
La Direction laisse la possibilité aux salariés qui le souhaitent de faire une demande d’avance sur frais sur leurs indemnités de déplacements à percevoir.
7.5 – L’organisation des détentes
Les détentes s’organisent, a minima, en fonction des conditions conventionnelles et en accord avec le manager.
7.6 – Utilisation du véhicule personnel
Les salariés devront utiliser prioritairement les moyens de transport mis à disposition par l’entreprise.
L’utilisation d‘un véhicule personnel dans le cadre d’un grand déplacement doit faire l’objet d’un accord express du responsable hiérarchique.
Le salarié devra par ailleurs déclarer à son assurance, l’utilisation de son véhicule, à des fins professionnelles.
Dans ce cadre, des indemnités kilométriques déterminées en fonction de la puissance du véhicule seront versées et concerneront les déplacements professionnels uniquement, c’est-à-dire :
du domicile au lieu de travail
du lieu de travail à l’hôtel
les déplacements inter chantiers.
Les autres déplacements devront faire l’objet d’un accord préalable de la part du responsable hiérarchique afin d’être pris en charge.
CHAPITRE 8 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Aucune des sociétés ne disposait au moment de la fusion de Délégué Syndical.
Les membres du CSE élus au sein de la société BAUMERT continueront d’exercer leur mandat jusqu’à son terme, à savoir jusqu’à l’organisation des élections.
La Société BAUMERT SUD perdant son autonomie les mandats des membres du CSE précédemment élus au sein de cette société ne seront pas maintenus.
CHAPITRE 9 : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Les régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de la Société BAUMERT SUD ont été dénoncés en date du 31 décembre 2020.
Ainsi les régimes mis en place par DUE au sein de la société BAUMERT s’appliquent.
CHAPITRE 10 : DIVERS
Les parties conviennent que la fusion et la mise en cause des conventions collectives du Bâtiment donnera lieu à une application stricte des conventions collectives nouvellement applicables sur tous les avantages non repris dans le présent accord, sauf accord d’entreprise postérieur en disposant autrement.
CHAPITRE 11 : DURÉE-RENOUVELEMENT-RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie légalement habilitée à le faire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités visées notamment par les articles L.2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
CHAPITRE 9 : INTERPRETATION ET SUIVI
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou son représentant ;
Un membre élu titulaires du CSE ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi pourra être mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée des membres titulaires élus du CSE et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
CHAPITRE 10 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sous format dématérialisé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont dépend la société BAUMERT.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la société BAUMERT.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 2 exemplaires à Schaefferseheim, le 25 mars 2021
Pour la société
XXXXX
Président
Pour le CSE
Membres titulaires
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
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