Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DES SALARIES" chez GAIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAIA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : T03319003244
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GAIA
Etablissement : 49402440900141 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
ACCORD PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DES SALARIES
DE LA SOCIETE GAÏA DU 10 JUILLET 2019
Sommaire
Préambule 3
« Statut social » des salariés à compter du 1er janvier 2020 5
Dispositions communes aux Ouvriers, Etam et Cadres 5
Prime de 13ème mois 5
Taux de retraite AGIRC - ARRCO et répartition des cotisations 6
Régime de prévoyance du Groupe 6
Modalités de versement de la prime « vacances » 7
Dispositions relatives à l’ancienneté 7
Dispositions relatives aux Ouvriers 8
Dispositions relatives à l’ancienneté des Ouvriers 8
Frais d’emploi (repas, petits déplacements, grands déplacements…) des Ouvriers 11
« Primes diverses Ouvriers » 14
Dispositions relatives aux Etam 14
Prime d’ancienneté conventionnelle des ETAM 15
Frais d’emploi et de déplacements 15
Primes intégrées au salaire mensuel brut forfaitaire de base 15
Instauration d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation 16
Principes 16
Définition des éléments et modalités de calcul 17
Modalités de versement de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation 18
Revalorisation du montant de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation 18
Clauses finales 18
Durée de l’accord 18
Signature de l’accord 18
Révision – Dénonciation 19
Notification - Publicité – Dépôt 19
Annexe 1 : Effets juridiques de l’accord de la société GAIA du 10 juillet 2019 21
Annexe 2 : Taux de retraite et répartition 22
Préambule
Dans la continuité de l’évolution menée depuis plusieurs années (fusion de sous-filiales travaux, création de l’Echangeur régional, regroupement de fonds de commerce au sein d’un même département) qui a permis d’améliorer l’efficacité des différentes filiales régionales, et afin de préparer l’avenir dans de meilleures conditions, le Groupe COLAS a mis en place une nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2013 en regroupant par région, au sein d’une même Société, toutes les entités d’un même territoire régional, quelle que soit leur marque d’appartenance (COLAS, SCREG et SACER).
Aujourd’hui, le Groupe COLAS encourage fortement l’ensemble de ses filiales et notamment la Filiale COLAS SUD-OUEST à poursuivre ce processus en procédant à la réorganisation de son activité « Matériaux ».
C’est dans ce contexte que COLAS SUD-OUEST a créé le 28 septembre 2018 une société unique de matériaux via des opérations de fusion des Sociétés suivantes au sein de la Société GAÏA (anciennement dénommée BGO) :
Société de Fabrication de Matériaux de Construction (FABRIMACO)
Granulats de Charente Limousin (GCL)
Entreprise Héraut
Entreprise Rol et Pompier
Granulats de Charente Maritime (GCM)
Carrières et Travaux Publics (CTP)
Société des Carrières Golbery
Roussille
Gascogne Matériaux (GAMA)
Carrières Bernadets
Bétons et Granulats Occitans (BGO)
Dans un deuxième temps, en date du 3 juin 2019, COLAS SUD-OUEST a cédé le fonds de commerce de l’établissement de Glanes (SIRET : 329 405 211 01336) à la société GAÏA.
La conclusion d’un accord sur le statut social des collaborateurs de la Société GAÏA, Société d’accueil, apparait donc comme une véritable nécessité. En effet, il s’est développé, sur le plan social et de la gestion des Ressources Humaines des statuts, des régimes et des pratiques parfois forts différents dans leur nature, leurs bénéficiaires, leurs règles d’attribution, leur régime social, leurs objectifs et leurs montants au sein des différentes Sociétés entrant dans le périmètre d’application du projet de simplification.
En parallèle à la négociation du présent accord, des accords relatifs au temps de travail (aménagement du temps de travail, temps de travail exceptionnels, travail dominical à titre exceptionnel, etc.) font l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux.
Les statuts rénovés et adaptés pour chacune des catégories de salariés (Ouvriers, ETAM et Cadres) apporteront plus de lisibilité, de simplicité, de cohérence, d’équité et d’objectivité. Ces statuts mis en place dans une dynamique nouvelle permettront de créer plus de lien social et de cohésion sociale et de fédérer l’ensemble des salariés du secteur d’activité dans un environnement connu, compris et partagé par tous.
La Direction entend donc garantir aux salariés un statut social de qualité, adapté au contexte économique actuel, afin de soutenir la compétitivité de la Société et ainsi préserver la situation de l’emploi.
Ce cadre social harmonisé vient compléter le processus d’harmonisation du statut social des salariés du Groupe COLAS engagé depuis 2003 et ayant abouti notamment en matière de protection sociale et d’épargne salariale (frais de santé-mutuelle, prévoyance des Ouvriers et des Cadres-Etam, regroupement des adhésions aux caisses de retraite complémentaire au sein de PROBTP, principes communs en matière d’intéressement…).
Au terme des réunions de négociation des 19 juin, 1er juillet et 10 juillet 2019, la Direction de la Société GAÏA et les Organisations Syndicales ont convenu des éléments suivants.
Il est décidé ce qui suit :
Chapitre I - « Statut social » des salariés à compter du 1er janvier 2020
SECTION I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OUVRIERS, ETAM ET CADRES
Article 1. Prime de 13ème mois
La prime de « 13ème mois » est un élément permanent de la rémunération versée chaque année, à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle (Ouvriers, ETAM et Cadres), selon les modalités suivantes.
Article 1.1. Conditions d’attribution de la prime de 13ème mois
Le versement de la prime de 13ème mois est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
Condition relative à l’ancienneté du salarié
Le salarié doit justifier d’une ancienneté Groupe de 3 mois continus minimum au 31 décembre de l’année de versement. Il doit donc avoir été embauché au plus tard au 1er octobre de l’année considérée, sauf cas de reprise d’ancienneté.
Condition relative à la présence du salarié
Cette condition s’entend d’une présence dans les effectifs de l’entreprise, fixée au 15 décembre de l’année de versement.
Toutefois, un versement exceptionnel au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sera effectué en cas de départ en cours d’année du salarié dans les cas suivants :
Mutation au sein du Groupe ;
Fin de contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation…) ;
Départ en retraite ;
Mise à la retraite ;
Licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail ;
Licenciement pour motif économique ;
Décès du salarié.
Article 1.2. Montant de la prime de 13ème mois
Le montant de la prime de 13ème mois s’élève à un mois de salaire mensuel brut de référence (*), à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, dès lors que le salarié a été présent toute l’année dans l’entreprise.
En cas d’embauche en cours d’année et avant le 1er octobre de l’année en cours, la prime de 13èmemois sera calculée au prorata du temps de présence du salarié sur l’année considérée.
(*) Ce salaire s’entend du salaire mensuel brut de référence du mois de décembre de l’année d’attribution
Incidences des évènements suivants sur le montant de la prime de 13ème mois
En cas de maladie, les 30 premiers jours calendaires d’absence, en cumulé sur l’année, seront sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime du salarié.
En cas d’incapacité temporaire de longue durée (maladie donnant lieu à une prise en charge par le régime de prévoyance), d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, les jours d’absence préalables à la prise en charge par le régime de prévoyance sont sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois.
Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime du salarié, puisque le taux d’indemnisation retenu par le régime de prévoyance tient compte de cette prime.
Les périodes d’indemnisation par le régime de prévoyance sont définies par la Convention collective nationale des Industries de Carrières et Matériaux, en fonction du statut, de l’ancienneté et de la nature de l’arrêt.
En outre, les absences pour congé maternité et paternité sont sans incidence sur le montant de la prime.
Toutes les autres causes de suspension du contrat de travail sans rémunération ou sans maintien de salaire (absence autorisée ou non, congé sabbatique…) donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois.
Article 1.3. Modalités de versement de la prime de 13ème mois
La prime de 13ème mois est versée sur la paie du mois de décembre de l’année d’attribution.
Un acompte de 75 % du montant brut de ladite prime est versé aux salariés à la date du 10 décembre de l’année, sans remise en cause des principes d’attribution de l’article 1.1.
Article 2. Taux de retraite AGIRC - ARRCO et répartition des cotisations
Au regard de ce qui se pratique dans le Groupe Colas, une différence de la répartition des parts patronale et salariale subsiste en matière AGIRC - ARRCO.
Considérant comme essentiel d’avoir une homogénéité des taux de retraite pour faciliter la mobilité des salariés et des règles de gestion et d’en sécuriser les répartitions au regard des réglementations en vigueur, les parties signataires conviennent de retenir les répartitions de taux indiquées en annexe 2 du présent accord, qui tiennent compte de la fusion AGIRC-ARRCO (sous réserve des évolutions réglementaires qui s’appliqueraient aux évolutions de taux et sans préjudice des situations spécifiques).
Article 3. Régime de prévoyance du Groupe
Il est mis en œuvre les régimes de prévoyance UNICEM (taux et cotisations salariales et patronales) applicables au sein du Groupe COLAS pour les salariés de la Société GAÏA.
Article 4. Modalités de versement de la prime « vacances »
Conformément à l’accord national interprofessionnel du 10 juillet 2008, applicable au 1er janvier 2010, une prime « vacances » est due à tout salarié Ouvrier, ETAM et Cadre dès lors qu’il justifie d’au moins un an de présence continue au 31 mai de l’année de référence.
Cette prime est égale à 30 % du montant de l’indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours ouvrables de congés. Elle sera versée proportionnellement et au fur et à mesure de la prise des congés.
En cas de rupture du contrat de travail, ladite prime est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En revanche, elle ne sera pas due en cas de rupture pour faute grave ou faute lourde.
Article 5. Dispositions relatives à l’ancienneté
Article 5.1. Congés d’ancienneté des Ouvriers
La Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction des Ouvriers prévoyait l’octroi de congés payés pour ancienneté à hauteur de :
1 jour à compter de 20 ans d’ancienneté ;
2 jours à compter de 25 ans d’ancienneté ;
3 jours à compter de 30 ans d’ancienneté.
Cependant, suite à l’institution de la 5ème semaine de congés payés, et conformément à l’article 5.11 relatif aux congés annuels payés de la Convention Collective des Ouvriers, la mise en place postérieure d’avantages légaux ne se cumule pas avec les congés payés pour ancienneté.
Par conséquent, les congés payés d’ancienneté octroyés aux Ouvriers répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ont été intégrés à la 5ème semaine de congés payés dès leur instauration en 1982. Les congés payés pour ancienneté issus de ces dispositions conventionnelles ont donc cessé d’exister à compter de cette date.
Pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté acquis et afin qu’ils puissent conserver la valorisation de leur ancienneté précédemment acquise dans le cadre de droits à congés supplémentaires, il est décidé ce qui suit :
Les salariés qui, à la date du 1er janvier 2020, bénéficiaient de droits à congés supplémentaires selon un régime plus favorable que la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction conserveront lesdits droits figés à cette date, sans revalorisation du fait de franchissement d’anciens seuils d’ancienneté dont ils pouvaient précédemment se prévaloir ;
Pour ces salariés, ces droits à congés d’ancienneté figés feront l’objet d’une compensation opérée dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH) visée à l’article 1 du chapitre II du présent accord.
Dès lors, il n’existe plus aucun régime de congé d’ancienneté, que ce soit au titre de l’application de la Convention collective nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction ou de tout autre droit à congé d’ancienneté société.
Article 5.2. Congés d’ancienneté des ETAM et des Cadres
La Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction des ETAM et des Cadres ne prévoient pas l’octroi de congés payés pour ancienneté. Néanmoins, au regard des pratiques, il existe un droit à congé d’ancienneté société.
Pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté acquis et afin qu’ils puissent conserver la valorisation de leur ancienneté précédemment acquise dans le cadre de droits à congés supplémentaires, il est décidé ce qui suit :
Les salariés qui, à la date du 1er janvier 2020, bénéficiaient de droits à congés supplémentaires selon un régime plus favorable que la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction conserveront lesdits droits figés à cette date, sans revalorisation du fait de franchissement d’anciens seuils d’ancienneté dont ils pouvaient précédemment se prévaloir ;
Pour ces salariés, ces droits à congés d’ancienneté figés feront l’objet d’une compensation opérée dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH) visée à l’article 1 du chapitre II du présent accord pour les ETAM et une réintégration dans le salaire pour les cadres.
Dès lors, il n’existe ni congé d’ancienneté conventionnel, ni droit à congé d’ancienneté société.
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS
Article 1. Dispositions relatives à l’ancienneté des Ouvriers
Article 1.1. Prime d’ancienneté conventionnelle des Ouvriers
La Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction des Ouvriers prévoyait un régime de prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté du salarié. Le taux appliqué était le suivant :
3% à compter de 3 ans d’ancienneté ;
6% à compter de 6 ans d’ancienneté ;
9% à compter de 9 ans d’ancienneté ;
12% à compter de 12 ans d’ancienneté ;
15% à compter de 15 ans d’ancienneté.
Ce régime ne bénéficiait qu’aux Ouvriers remplissant les conditions d’ancienneté jusqu’au 1er janvier 2010, ce régime ayant été figé à cette date, conformément aux Accords Nationaux Interprofessionnels des 22 décembre 1998 et 10 juillet 2008.
En vertu des dispositions conventionnelles précitées, la prime d’ancienneté est calculée de la manière suivante :
Le montant de la prime est égal à la prime perçue le mois précédent, à savoir décembre 2009, pour les seuls bénéficiaires remplissant les conditions d’ancienneté au 1er janvier 2010 ;
En cas de changement de tranche d’ancienneté, le nouveau montant de la prime est calculé proportionnellement au nouveau taux, dans la limite de 15 ans d’ancienneté.
Mode de calcul = (valeur actuelle de la prime d’ancienneté x % actuel appliqué) / nouveau % appliqué à la prime d’ancienneté ;
En cas de changement de classification, il est appliqué un forfait majoré de 7% sur la base de la valeur actuelle de la prime d’ancienneté à compter du mois suivant le changement de classification.
Par application des dispositions conventionnelles citées, il n’existe donc plus, à ce jour, de nouveaux ayants droit à la prime d’ancienneté.
Article 1.2. Prime d’ancienneté des Ouvriers de la Société GAÏA (Convention Collective UNICEM)
Il a été décidé de valoriser l’expérience acquise au gré de l’ancienneté au sein de la Société GAÏA en instaurant une prime d’ancienneté pour les Ouvriers, selon des modalités définies ci-après.
► Article 1.2.1. Bénéficiaires
A compter des dates précisées ci-après et selon les conditions et modalités définies par le présent article, la prime d’ancienneté est versée chaque mois aux Ouvriers, afin de valoriser leur savoir-faire, leur technicité et leur culture acquis au sein de nos industries rattachées à la Filiale COLAS SUD-OUEST.
Ce système valorise l’ancienneté sous forme d’une prime mensuelle forfaitaire, dont le montant est indépendant de la durée du travail du salarié, de son niveau de salaire et de sa qualification.
Cette prime revêt ainsi un caractère collectif, unique et global pour l’ensemble de nos Ouvriers.
► Article 1.2.2. Conditions d’octroi
Les parties ont convenu que l’octroi de cette prime d’ancienneté est réservé aux Ouvriers des Carrières remplissant les modalités définies ci-après et qui ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté issue des dispositions conventionnelles des Industries de Carrières et Matériaux de Construction.
A contrario, pour les salariés des Carrières qui bénéficient effectivement d’une prime d’ancienneté, conformément aux dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction définies à l’article 1.1., deux cas de figure sont possibles :
Si le montant de leur prime d’ancienneté est inférieur à celui de la prime d’ancienneté instituée par le présent article 1.2., cette prime devra être ajustée conformément aux montants indiqués à l’article 1.2.3 ci-après.
Les règles et conditions de revalorisation continuent néanmoins d’être celles issues de la Convention collective nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (mentionnées à l’article 2.1).
Si le montant de leur prime d’ancienneté est supérieur à celui de la prime d’ancienneté instituée par le présent article 1.2., cette prime devra être ajustée conformément aux montants indiqués à l’article 1.2.3 ci-après. La différence fera l’objet d’une compensation dans l’indemnité compensatoire d’harmonisation prévue au chapitre II.
En tout état de cause, les deux primes ayant le même objet ne peuvent se cumuler pour un même salarié.
Dans le cas d’une modification du régime de la prime d’ancienneté issue de la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, les 2 régimes de prime d’ancienneté applicables au sein de la Société GAÏA ne pourront se cumuler. Seule la prime d’ancienneté dont le montant est le plus favorable pour le salarié trouvera à s’appliquer.
Enfin, dans le cas où de nouveaux droits légaux ou conventionnels ayant le même objet ou la même finalité seraient mis en œuvre postérieurement au présent accord, ils ne pourraient pas se cumuler avec le régime de la prime d’ancienneté mis en place par le présent article.
► Article 1.2.3. Montants mensuels
Les parties ont convenu d’échelonner la mise en œuvre de ce dispositif de valorisation de l’ancienneté des Ouvriers à compter du 1er janvier 2020, et sur 3 années consécutives :
Seuils | Montants versés au 1er janvier 2020 |
Montants versés au 1er janvier 2021 |
Montants versés au 1er janvier 2022 |
Ancienneté inférieure à 10 ans |
Néant | Néant | Néant |
Ancienneté à partir de 10 ans et inférieure à 20 ans | 33% de la PA | 66% de la PA | 100% de la PA |
Ancienneté à partir de 20 ans et inférieure à 30 ans | 33% de la PA | 66% de la PA | 100% de la PA |
Ancienneté à partir de 30 ans |
33% de la PA | 66% de la PA | 100% de la PA |
A titre indicatif exclusivement, le montant de la prime d’ancienneté pour l’année 2019 s’élève à :
Ancienneté à partir de 10 ans et inférieure à 20 ans | 49 € |
Ancienneté à partir de 20 ans et inférieure à 30 ans | 61 € |
Ancienneté à partir de 30 ans |
73 € |
L’ancienneté s’entend d’une ancienneté Groupe, telle que prise en compte dans le contrat de travail et considérée chaque premier jour de mois de versement de ladite prime.
En cas d’opérations juridiques telles que fusion, absorption, …, au sein de cette Société, l’ancienneté retenue pour l’appréciation du droit à cette prime démarrera à la date de cette opération.
► Article 1.2.4. Modalités de versement mensuel et prise en compte des absences
La prime d’ancienneté est versée tous les mois, y compris en cas de congés payés, ou d’absence justifiée indemnisée (maladie, AT/MP, maternité…) sauf périodes prises en charge par le régime de prévoyance.
Seules les autres causes de suspension du contrat de travail ou absences sans maintien de rémunération donnent lieu à « proratisation » de ladite prime (congé sabbatique, etc.).
► Article 1.2.5. Revalorisation des montants de la prime d’ancienneté Ouvriers
Les montants de la prime d’ancienneté visés à l’article 1.2.3 ci-dessus seront revalorisés automatiquement tous les 3 ans au 1er janvier, sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac établi par l’INSEE, par application du cumul des taux d’inflation à fin septembre de chaque année. Le montant applicable à chaque seuil ainsi obtenu sera arrondi à l’euro supérieur.
Afin de conserver une cohérence dans la période de revalorisation de la prime d’ancienneté versée aux Ouvriers au sein de la filiale COLAS SUD-OUEST, la prochaine revalorisation aura lieu à compter du 1er janvier 2023, selon les conditions exposées ci-dessus.
Article 2. Frais d’emploi (repas, petits déplacements, grands déplacements…) des Ouvriers
Article 2.1. Indemnités de Petits Déplacements
Le régime des Petits Déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les Ouvriers confrontés, de manière exceptionnelle, à la situation de déplacements multi-sites, c’est-à-dire exercer leur prestation de travail sur plusieurs carrières ou industries.
Dans un souci de simplification de gestion et comme la Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction ne prévoit pas la mise en place d’un tel régime, les parties ont convenu des modalités suivantes :
► Article 2.1.1. Indemnité repas des Ouvriers
Dans le cadre de l’indemnisation des frais de repas, les Ouvriers bénéficieront d’un titre-restaurant dont le montant sera fixé à 9.20 € (60% patronal et 40% salarial) au 1er janvier 2020 dans la limite du barème ACOSS ; ce qui met fin à tout autre mode d’indemnisation ayant pu exister auparavant.
En cas de déplacement, dans l’exercice de sa mission, l’Ouvrier bénéficiera d’une indemnité repas dite « panier » se substituant à la délivrance d’un titre restaurant et dont le montant sera fixé, à compter du 1er janvier 2020, à 14.40 € pour la Société GAÏA. Ce « panier » sera attribué à chaque fois qu’un salarié ne prendra pas son repas dans son établissement habituel d’affectation (lieu d’embauche ou lieu d’extraction habituel).
Pour le cas des salariés ayant bénéficié jusqu’alors de tout autre indemnisation des repas (mode, montant, etc.), une compensation sera opérée dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH) visée à l’article 1 du chapitre II du présent accord.
► Article 2.1.2. Indemnité de trajet
Le temps de trajet habituel correspond au trajet réalisé par l’Ouvrier de son domicile à son lieu de travail habituel. Ce temps ne donne pas lieu à indemnisation.
Néanmoins, l’Ouvrier peut être affecté sur plusieurs carrières ou industries (situation de multi-sites). L’indemnité de trajet ne sera due que lorsque le site inhabituel de travail sur lequel le salarié est affecté, est distant de plus de 20 km du site de travail habituel ; correspondant ainsi à un temps de trajet inhabituel.
La distance parcourue en deçà de 20 km « aller » suppose alors un temps de trajet habituel, qui ne donne donc pas lieu à indemnisation.
L’indemnité de trajet est calculée sur la base d’un système de zones concentriques entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail inhabituel, dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km. A chaque zone concentrique correspond une valeur forfaitaire de l’indemnité de trajet.
A compter du 1er janvier 2020, le montant de l’indemnisation sera fixé comme suit pour la Société GAÏA :
ZONES CONCENTRIQUES | ||||||
Zones | Zone 3 20 à 29 km |
Zone 4 30 à 39 km |
Zone 5 40 à 49 km |
Zone 6 50 à 59 km |
Zone 7 60 à 69 km |
Zone 8 ≥ 70 km |
Montant / jour | 5 € | 6 € | 7 € | 12 € | 13 € | 14 € |
► Article 2.1.3. Indemnité de transport
Dans la mesure où l’Ouvrier peut être affecté sur plusieurs carrières ou industries pouvant engendrer un temps de trajet inhabituel, il peut bénéficier d’une indemnité de transport dès lors qu’il est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel.
La distance parcourue en deçà de 20 km « aller » suppose un trajet habituel, qui ne donne donc pas lieu au versement d’une indemnité de transport.
Le point de départ du calcul de l’indemnité de transport est fixé au lieu de travail habituel de l’Ouvrier.
A compter du 1er janvier 2020, l’indemnité de transport est calculée sur la base d’un système de zones concentriques, dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km. A chaque zone concentrique correspond une valeur forfaitaire de l’indemnité de transport.
ZONES CONCENTRIQUES | ||||||
Zones | Zone 3 20 à 29 km |
Zone 4 30 à 39 km |
Zone 5 40 à 49 km |
Zone 6 50 à 59 km |
Zone 7 60 à 69 km |
Zone 8 ≥ 70 km |
Montant / jour | 8 € | 12 € | 15 € | 16 € | 16 € | 16 € |
Par principe l’entreprise mettra à la disposition du collaborateur en situation de déplacement, un véhicule (entreprise ou location). Les dispositions ci-dessus sont prévues à titre exceptionnel.
Article 2.2. Indemnités de Grands Déplacements
Est réputé en situation de Grand Déplacement, l’Ouvrier qui travaille dans une carrière ou industrie dont l’éloignement ne lui permet pas, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de rejoindre chaque soir son lieu de résidence.
La Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction ne prévoit pas la mise en œuvre d’un régime d’indemnisation des Grands Déplacements. Or, même si cette situation de Grands Déplacements reste occasionnelle, dans un souci de simplification de gestion et de cohérence, les parties ont décidé de convenir des modalités suivantes :
► Article 2.2.1. Logement et repas
L’Indemnité forfaitaire de Grand Déplacement (IGD) correspondant aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié déplacé en sus des dépenses habituelles (coût d’un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture…) est fixée, à compter du 1er janvier 2020, à 86.60 €.
Conformément à la règlementation URSSAF, le nombre d’IGD versé correspond au nombre de découchés réels.
Pour le dernier jour de Grand Déplacement (non découché), il sera versé une indemnité repas d’une valeur de 14.40 € ainsi qu’une prime supplémentaire de 13.70 €.
Exemple pour une semaine de grand déplacement :
4 versements d’IGD au titre des dépenses logement et nourriture du lundi au jeudi
1 indemnité repas pour la journée du vendredi.
1 prime supplémentaire pour la journée du vendredi.
Lorsque l’employeur prendra directement en charge les dépenses de restauration et d’hébergement, les indemnités ci-dessus ne seront pas versées (sauf prime supplémentaire de 13,70 € du dernier jour). Dans ce cas uniquement, il sera aussi versé une prime d’éloignement égale à 11,52 € par jour de grand déplacement.
► Article 2.2.2. Frais et temps de voyage
L’Ouvrier mis en situation de Grand Déplacement reçoit indépendamment de ses éventuels frais de transport une indemnité dite d’amplitude :
Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;
Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement.
Article 3. « Primes diverses Ouvriers »
Il s’est développé au cours de l’histoire et de l’évolution des entités composant désormais la Société GAÏA des pratiques de primes et d’indemnisations diverses parfois fort différentes dans leur forme, nature, montant et/ou bénéficiaire.
Afin de garantir un traitement équitable entre les différents Ouvriers, il est donc nécessaire de modifier la situation actuelle en supprimant cette disparité et inégalité de régime tout en maintenant l’esprit de l’accord visant à compenser le préjudice d’une perte ou diminution de certains avantages salariaux actuels.
Article 3.1. Primes faisant l’objet d’une suppression :
Prime indemnités diverses et indemnité de trajet versées mensuellement aux Ouvriers
Prime horaire continu
Prime de rendement
Prime de circulation
Prime d’entretien
Prime versée en décembre aux Ouvriers,
Prime éloignement
Article 3.2. Primes faisant l’objet d’une modification dans leurs conditions de versement :
Amplitude :
Les conditions de versement de l’Amplitude sont définies à l’article 2.2.2 de la Section II du Chapitre I, se substituant à tout autre mode de versement ayant pu exister auparavant.
Article 3.3. Conditions d’intégration dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH)
Toutes les primes ci-dessus définitivement supprimées, qui avaient un caractère habituel et n’ayant pas fait l’objet d’un nouveau mode de rémunération ou de prise en charge seront intégrées dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation prévue à l’article 1 du chapitre II du présent accord (primes visées à l’Article 3.1 ci-dessus).
Ainsi, la suppression de ces primes sera compensée individuellement par une indemnité égale à la moyenne des montants individuels perçus au cours des 3 dernières années (2016, 2017 et 2018).
Dans un souci d’équité, il sera tenu compte dans le calcul de ces montants de la situation effective des salariés au cours de ces périodes, et notamment les éventuels changements de fonction intervenus.
SECTION III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM
Etant donnée l’évolution des missions et responsabilités des salariés relevant des conventions collectives nationales et classification des ETAM des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, dont la grande majorité relève des niveaux d’Agents de Maîtrise, il apparaît essentiel de les rapprocher des cadres pour leur mode de gestion (organisation du temps de travail et rémunération), dans le respect de la législation et des dispositions conventionnelles en vigueur, tout en prenant en compte leurs spécificités d’emploi.
Article 1. Prime d’ancienneté conventionnelle des ETAM
S’agissant de la prime d’ancienneté instituée par la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction pour les ETAM, il sera fait application, à compter du 1er janvier 2020, des dispositions conventionnelles rappelées ci-après :
Le montant de la prime est égal à la prime perçue le mois précédent, à savoir décembre 2009, pour les seuls bénéficiaires remplissant les conditions d’ancienneté au 1er janvier 2010 ;
En cas de changement de tranche d’ancienneté, le nouveau montant de la prime est calculé proportionnellement au nouveau taux, dans la limite de 15 ans d’ancienneté.
Mode de calcul = (valeur actuelle de la prime d’ancienneté x % actuel appliqué) / nouveau % appliqué à la prime d’ancienneté ;
En cas de changement de classification, il est appliqué un forfait majoré de 7% sur la base de la valeur actuelle de la prime d’ancienneté à compter du mois suivant le changement de classification.
Par application des dispositions conventionnelles citées, il n’existe donc plus, à ce jour, de nouveaux ayants droit à la prime d’ancienneté.
Article 2. Frais d’emploi et de déplacements
Concernant les ETAM, il sera fait application, à compter du 1er janvier 2020, s’agissant des points suivants (indemnité de repas, trajet et grands déplacements), des dispositions stipulées à l’article 2 – Section II du Chapitre I du présent accord, à savoir :
Indemnité de repas : titre-restaurant d’un montant de 9.20 € (60% patronal et 40% salarial). En cas de déplacement dans l’exercice de sa mission, le salarié bénéficiera d’une indemnité repas dont le montant est de 14.40 €. Cette indemnité sera attribuée à chaque fois qu’un salarié ne prendra pas son repas dans son établissement habituel d’affectation (lieu d’embauche ou lieu d’extraction habituel).
Indemnités de trajet : indemnisation des zones 6-7-8 en application des montants définis à l’article 2.1.2. de la Section II du Chapitre I.
Grands Déplacements : indemnisation selon les principes et montants définis à l’article 2.2. de la Section II du Chapitre I.
Pour le cas des salariés ayant bénéficié jusqu’alors de toute autre indemnisation des repas (mode, montant, etc.), une compensation sera opérée dans l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH) visée à l’article 1 du Chapitre II du présent accord.
Article 3. Primes intégrées au salaire mensuel brut forfaitaire de base
A compter du 1er janvier 2020, les éléments de rémunération et/ou d’indemnisation suivants lorsqu’ils existent seront supprimés.
Ces éléments déterminés sur la base d’une moyenne calculée sur 3 ans (2016, 2017 et 2018), seront intégrés aux appointements mensuels bruts forfaitaires des ETAM.
Il en est ainsi uniquement pour :
Prime indemnités diverses versée mensuellement aux ETAM
Dans un souci d’équité, il sera tenu compte dans le calcul de ces montants, de la situation effective des salariés au cours de ces périodes, et notamment, les éventuels changements de fonction intervenus.
L’intégration sera faite dans le salaire brut mensuel du salarié concerné au 1er janvier 2020 et sera sans conséquence sur les éventuelles revalorisations salariales prévues à cette même date.
Chaque salarié concerné sera informé du montant moyen des primes intégrées dans son salaire brut global mensuel et des éléments supprimés constitutifs de ce montant.
Chapitre II - Instauration d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH)
Article 1. Principes
A compter du 1er janvier 2020, en cas de perte ou diminution de certains avantages salariaux résultant des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existants et/ou dénonciation d’accords dans les sociétés Fabrication de Matériaux de Construction (FABRIMACO), Granulats de Charente Limousin (GCL), Entreprise Héraut, Entreprise Rol et Pompier, Granulats de Charente Maritime (GCM), Société des Carrières Golbery, Roussille, Gascogne Matériaux (GAMA), Carrières Bernadets et GAÏA, le salarié Ouvrier ou ETAM concerné bénéficiera d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation mensuelle personnalisée visant à compenser ce préjudice.
Le montant de cette Indemnité Compensatoire d’Harmonisation sera déterminé au regard de la situation de chaque salarié. Cette Indemnité Compensatoire d’Harmonisation apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire à partir de janvier 2020. Les principes et modalités de revalorisation sont précisés à l’article 4 ci-après du présent chapitre.
Pour les salariés Ouvriers présents dans les effectifs au 31 décembre 2019 et qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté supérieure à celle instituée par le présent accord, cette indemnité compensera pour partie le préjudice lié à la suppression de celle-ci. Etant précisé que cette partie de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation cessera d’être versée dès lors que le salarié bénéficiera, au titre de la prime d’ancienneté définie à l’article 1.1 Section II du Chapitre I du présent accord, d’un montant au moins équivalent au montant de la prime d’ancienneté perçue au mois de décembre 2019.
En cas de promotion dans un nouveau statut d’un salarié bénéficiant d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation au titre de son précédent statut, celle-ci disparaîtra et sera intégrée dans ses appointements mensuels bruts forfaitaires de base.
Un courrier individuel, annexé au bulletin de paie du mois de janvier 2020, précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son Indemnité Compensatoire d’Harmonisation.
Article 2. Définition des éléments entrant dans le champ de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation et modalités de calcul
L’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation compensera les éléments ci-après détaillés pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus, qui en bénéficient jusqu’au 31 décembre 2019.
Nature des éléments | Mode de calcul de la compensation |
Prime ancienneté « PA » intégrée au 13ème Mois |
Valeur individuelle de la PA de décembre 2019 / 12 mois |
« Coefficient » Majoration 13ème Mois Pour HS |
Salaire mensuel de base 151,67h de déc 2019 X Moyenne des % de majoration appliqués en 2018-2017 et 2016 dans les sociétés concernées / 12 mois |
Taux de retraite : variation à la hausse du taux de cotisation salariale sur la base des taux 2019. | Taux appliqués en décembre 2019 - Taux applicables au 1er janvier 2020 (hors augmentation règlementaire) X Rémunération brute annuelle soumise au taux en 2019 / 12 mois |
Primes Ouvriers supprimées (cf Chapitre I, Section II, article 3.1) |
Montant individuel des primes perçues en 2016, 2017 et 2018 / 3 / 12 mois |
Indemnités repas : passage du « panier » au titre restaurant | Valeur Unitaire du panier au 31 déc 2019 - Valeur part patronale titre restaurant au 1er janvier 2020 X Nombre de jours indemnisés : (10,8 mois X 20 jours - (moyenne des JA) / 12 mois Le nombre de jours indemnisés est : • la moyenne des jours des années 2018-2017-2016 • la valeur 2019 si plus favorable. |
Congés d’ancienneté | (salaire mensuel de base 151,67 h de décembre 2019)/25 X Nombre de jours de CP d’ancienneté acquis pour la période 2019 / 12 mois |
Prime ancienneté Ouvrier si supérieure à celle mise en place au Chapitre I, Section II, Article 1.1 | Montant de la PA au 31 dec 2019 - Valeur de la PA du nouveau régime Ouvrier au 1er janvier 2020 Cette valeur compensée pourra diminuer en fonction :
|
Ainsi chaque élément du tableau ci-dessus doit être apprécié sur une base d’indemnisation de 12 mois.
Article 3. Modalités de versement de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation
L’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation sera versée mensuellement, y compris en cas de congés payés ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par le régime de prévoyance).
Seules les suspensions de contrat de travail ou absences sans maintien de rémunération donneront lieu à une « proratisation » de ladite indemnité compensatoire (congé sabbatique…).
Article 4. Revalorisation du montant de l’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation
Le montant individuel d’Indemnité Compensatoire d’Harmonisation visé à l’article 1 du chapitre II ci-dessus sera revalorisé automatiquement tous les ans au 1er janvier, sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac, établi par l’INSEE, par application du cumul des taux d’inflation à fin septembre de chaque année (= taux d’inflation moyen des 12 derniers mois).
Chapitre III - Clauses finales
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 2. Signature de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, selon les modalités visées par ledit article.
La représentativité des Organisations Syndicales de salariés s’apprécie, pour la signature du présent accord, au 4 mai 2017, date du dernier cycle électoral au sein de la Société GAÏA (anciennement dénommée Société BGO). Est ainsi représentative pour la signature du présent accord au sens de l’article L. 2232-12 du code du travail l’Organisation Syndicale suivante : CFTC.
Toutefois, compte tenu de l’objet du présent accord visant à négocier un accord d’harmonisation et de substitution relatif au statut social de l’ensemble des salariés, et notamment des salariés des ex Sociétés Fabrication de Matériaux de Construction (FABRIMACO), Granulats de Charente Limousin (GCL), Entreprise Héraut, Entreprise Rol et Pompier, Granulats de Charente Maritime (GCM), Société des Carrières Golbery, Roussille, Gascogne Matériaux (GAMA), Carrières Bernadets, les Organisations Syndicales Représentatives au sein desdites Sociétés au 28 septembre 2018 (CGT et FO) ont été invitées à participer à l’élaboration du présent accord, quand bien même elles ne sont pas représentatives au sein de la Société GAÏA à ce jour.
Aussi, en accord avec la CFTC représentative au sein de la Société GAÏA, le présent accord a été ouvert à la signature de toutes les Organisations Syndicales ayant participé à l’élaboration du présent accord, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires relatives, notamment, à la validité, la révision ou la dénonciation des accords collectifs.
Les parties signataires conviennent que le présent accord est l'aboutissement d'un compromis équilibré entre elles ; aussi dans l’hypothèse d’une éventuelle remise en cause par voie judicaire de l’une ou l'autre des clauses composant ledit accord formant un tout, elles se réuniraient dans le délai d’un mois pour apprécier les conséquences à en tirer.
Article 3. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’une des organisations syndicales représentatives signataires, sous réserve d’un préavis d’une durée de deux mois.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée AR et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une des organisations syndicales représentatives signataires à tout moment, sous réserve d’un préavis d’une durée de deux mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera alors notifiée par lettre recommandée AR à chacune des parties signataires.
Article 4. Notification - Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction par lettre recommandée AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux :
une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,
une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Une telle version sera déposée dans les conditions visées au présent article.
Fait à Mérignac, le 10 juillet 2019
en 4 exemplaires originaux
SIGNATAIRES
Pour les Organisations Syndicales : Pour la société GAÏA :
CFTC Le Directeur des Ressources Humaines
XXXXX XXXXX
XXXXX
FO
XXXXX
XXXXX
XXXXX
CGT
XXXXX
Annexe 1 :
Effets juridiques de l’accord de la Société GAÏA du 10 juillet 2019
La conclusion du présent accord a vocation à définir le statut des salariés à compter du 1er janvier 2020 en se substituant notamment aux dispositions jusqu’alors en vigueur.
A cette fin, ledit accord de la Société GAÏA emportera les effets juridiques suivants :
L’accord se substituera à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords dits atypiques portant sur l’un des objets dudit accord collectif, et applicables au jour de son entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2020, au sein de la Société GAÏA.
Ainsi, l’accord d’harmonisation se substituera notamment aux usages suivants :
Prime 13ème mois ;
Taux de retraite et répartition des cotisations ;
Taux de prévoyance et répartition des cotisations ;
Congé d’ancienneté ;
Pratique de valeurs d’indemnisation des repas
Pratique de valeurs d’indemnités de trajets et d’amplitude spécifiques ;
Primes diverses Ouvriers (article 3, Section II du Chapitre I) ;
*************
Il est rappelé qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et un accord sur le travail dominical sont conclus en parallèle du présent accord.
Annexe 2 : Taux de retraite et répartition
A titre informatif exclusivement, les taux de retraite et leur répartition, pour l’année 2019, sont les suivants :
OUVRIERS | ETAM | CADRES et assimilés (1) | ||||||||||||||||
ARRCO | ARRCO | |||||||||||||||||
Taux global | T1 | Taux global | T2 | Taux global |
T1 | Taux global |
T2 | Taux global |
ARRCO TA | Taux global |
AGIRC TB | |||||||
Part Salariale |
Part patronale |
Part Salariale |
Part patronale |
Part Salariale |
Part patronale |
Part Salariale |
Part patronale |
Part Salariale |
Part patronale |
Part Salariale |
Part patronale |
|||||||
2019 (2) Taux contractuel Taux d’appel |
6,2 % 7,87 % |
2,48 % 3,15 % |
3,72 % 4,72 % |
17 % 21,59 % |
6,80 % 8,64 % |
10,20 % 12,95 % |
8 % 10,16 % |
3,20 % 4,06 % |
4,80 % 6,10 % |
17 % 21,59 % |
6,80 % 8,64 % |
10,20 % 12,95 % |
8 % 10,16 % |
4 % 5,08 % |
4 % 5,08 % |
17 % 21,59 % |
6,80 % 8,64 % |
10,20 % 12 ,95 % |
(1) Y compris les ETAM Position 7 (UNICEM) conformément à la réglementation AGIRC.
(2) Base de référence 2019 : en application des réglementations ARRCO/AGIRC en vigueur (taux, répartition et taux d’appel).
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