Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE MODE DE CALCUL ET DE DECOMPTE DES CONGES PAYES" chez DFDS SEAWAYS

Cet accord signé entre la direction de DFDS SEAWAYS et les représentants des salariés le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006175
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : DFDS SEAWAYS
Etablissement : 49406435500030

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-10-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE MODE DE CALCUL ET DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

CALAIS - PERSONNEL OPERATIONNEL

DFDS

Entre

La société DFDS SEAWAYS SAS, SIREN 494064355, dont le siège social est situé 7 quai Gaston Lalitte à Dieppe (76200), pour son établissement secondaire situé au terminal Ferry, Calais (62100)

représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel sédentaire DFDS SEAWAYS SAS énoncées dans cet accord, représentées par leurs membres valablement habilités

Préambule

Se plaignant de ne pas avoir été rempli de leurs droits au titre des congés payés, des salariés de l’établissement DFDS SEAWAYS SAS situé à Calais, ont saisi la juridiction prud’homale en 2017.

Par jugement de départage du 22 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Calais a précisé que dans la situation du salarié qui travaille par cycles de 10 semaines comprenant deux jours en poste le matin, deux jours en poste l’après-midi, deux jours en poste le soir suivis de quatre jours de repos, 30 jours ouvrables de congés équivalaient bien à 21 jours travaillés de congés pour le salarié et avait donc débouté le salarié de sa demande.

Deux salariés ont fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du conseil de Prud’hommes, condamnant alors DFDS SEAWAYS SAS à restituer des jours de congés non attribués depuis l’embauche et à donner 30 jours ouvrables de congés payés équivalant à 25 jours ouvrés de congés payés auxdits salariés, selon les modalités prévues par l’arrêt.

DFDS Seaways, avait alors formé un pourvoi contre cet arrêt rendu par la cour d'appel de Douai auprès de la chambre sociale.

Le 10 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par DFDS SEAWAYS SAS dans cette affaire, confirmant donc le jugement de la cour d’appel.

En juin 2021 et septembre 2021, la Direction DFDS SEAWAYS SAS a invité les organisations syndicales représentatives du personnel sédentaire à la discussion. A la lumière du dernier jugement rendu, l’objectif de cette réunion a été de négocier la définition et la mise en place d’un mode d’acquisition et de décompte des congés payés, simple et cohérent, en lien avec l’organisation du travail en cycle du personnel opérationnel travaillant sur le site DFDS de Calais.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la Compagnie travaillant au sein du service des opérations de l’établissement.

Mode de calcul de l’acquisition congés payés

Pour rappel, les congés payés, pour le personnel sédentaire, s’acquièrent du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N pour une prise des jours entre le 1er juin N et le 31 mai de l’année N+1.

Comme discuté, afin de simplifier des règles de décompte et d’acquisition des congés payés pour le personnel travaillant cycles, il est donc acté une acquisition et un décompte des jours de congés payés en jours censés être travaillés dans le cycle.

Dans le respect des autres dispositions réglementaires et/ou conventionnelles, la durée des congés payés est fixée à 25 jours sur la période de référence, soit une attribution de 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif.

En ce sens, l’acquisition de congés payés, sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 est donc de 25 jours de congés payés pour une présence de 12 mois effectifs sur la même période. Dès le 1er juin 2021, l’acquisition mensuelle sera donc de 2,08 jours au titre des congés payés. Ces modifications seront visibles sur les bulletins de paie, dès le mois de juin 2021.

Mode de décompte des congés payés

Peu importe la durée du temps de travail hebdomadaire, seuls seront considérés comme des jours de congés les jours devant normalement être travaillés par le salarié travaillant en cycle « 6/4 » ou « 6/3 », peu importe que ces jours travaillés tombent sur des jours censés être ouvrés ou ouvrables dans l’entreprise.

Les jours de congés se décomptent alors exclusivement sur des jours qui auraient dû être travaillés dans le cadre d’un poste à temps plein, du premier jour normalement devant être travaillé jusqu’à la veille de la reprise. Par exemple, ne seront donc pas décomptés en congés payés les 4 jours de repos acquis dans le cadre du roulement de travail classique en « 6/4 ».

Il est, à ce titre, rappelé qu’un passage à temps partiel ne peut ni avantager ni léser un salarié, notamment au titre de son acquisition CP. Le salarié à temps partiel bénéficiera donc de la même acquisition. Les salariés à temps partiel ne doivent pas avoir plus de congés que les salariés à temps plein.

Pour décompter le nombre de jours de congés pris par les salariés, qu’ils soient à temps complet ou temps partiel, la procédure suivante sera effectuée :

  • le point de départ sera le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé ;

  • puis seront décomptés alors tous les jours censés être travaillés sur la base du cycle 6/4 ou du cycle 6/3 de l’équipe du salarié en question, jusqu'à la veille de la reprise du travail, et cela peu importe l’aménagement de planning effectué notamment pour le personnel à temps partiel.

Application concrète, Exemple du décompte :

Par ailleurs, l’accord n’emporte aucune modification sur les autres congés conventionnels ou légaux.

Restitution des congés payés depuis l’embauche jusqu’au 31 mai 2017

En mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par DFDS , confirmant donc le jugement de la cour d’appel et a condamné alors DFDS à restituer des jours de congés non attribués depuis l’embauche des salariés travaillant sous un cycle « 6/4 ».

Etant entendu que, depuis la période débutant le 1er juin 2017, les salariés mentionnés au chapitre 1, se sont vus attribuer pour chaque période de 12 mois, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, quatre jours de congés payés supplémentaires, il convient donc de dire que les salariés ont bien été remplis de leur droit à congés payés depuis le 1er juin 2017.

En tout état, la restitution des congés payés non attribués sera donc exercée pour la période débutant le jour de l’embauche et s’achevant au plus tard le 31 mai 2017, pour les salariés mentionnés à l’article 1.

De l’embauche au 31 mai 2017, il sera donc restitué 4 jours de congés payés par période de 12 mois de présence complète et effective entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai de l’année suivante.

En cas d’arrivée en cours d’une période de référence, il sera alors procédé au calcul de l’acquisition prorata temporis comme suit, et arrondi au demi supérieur :

4 jours à restituer

X nombre de mois de présence = nombre de jours à restituer

12 mois de référence

Application concrète, Exemple d’un salarié arrivé le 10 février 2012 :

  • Pour la période allant du 10 février 2012 au 31 mai 2012 : 4 mois de présence, soit :

4 jours / 12 mois pour une période complète X 4 mois de présence = 1,34 jour de congés payés qui sera arrondi à 1,50.

  • Pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 : restitution de 4 congés payés

  • Pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 : restitution de 4 congés payés

  • Pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 : restitution de 4 congés payés

  • Pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 : restitution de 4 congés payés

  • Pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 : restitution de 4 congés payés

  • Pour cet exemple, la restitution sera donc de 21,50 jours de congés payés

Le nombre de jours de congés payés à restituer ainsi calculé pour chaque salarié sera mentionné dans les compteurs congés payés figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2021, sous l’intitulé « restitution CP ».

Les jours ainsi restitués pourront être utilisés à la demande du salarié comme congés payés, ou versés sur le CET, dans des modalités restantes à définir.

  1. Dispositions finales

    1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Dépôt et Notification de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt conforme aux obligations réglementaires. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CALAIS.

Le présent texte est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et ce, en application de l’Article L2231-5 du Code du Travail. Les salariés seront informés de la conclusion de cet accord et de son contenu par affichage ; et ce dès après la signature.

Modalité de suivi, révision et dénonciation

Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, devront faire l’objet d’un examen entre la Compagnie et les organisations syndicales signataires. A défaut de règlement amiable, le litige fera l’objet de la procédure applicable pour ce type de contentieux devant la juridiction compétente.

Les parties signataires se donnent la possibilité de procéder à la révision de l’accord dans le cas où l’évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, viendrait à modifier les conditions d’application du présent document. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS compétente.

A Calais le 8 septembre 2021

Pour la Société DFDS

XXX

Pour la CFDT Pour la CGT

Personnel sédentaire Personnel sédentaire

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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