Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - 6ème semaine de Congés Payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009386
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEW IMAGING TECHNOLOGIES
Etablissement : 49413584100026
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE
6ème semaine de Congés Payés
Entre les soussignés :
La société NEW IMAGING TECHNOLOGIES, SAS au capital de 1 175 645 euros dont le siège social est situé 1 impasse la noisette – BP 426 – 91370 VERRIERES LE BUISSON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 494.135.841, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
Et :
La délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentée par Monsieur, seul élu titulaire
Ci-après dénommé « la Délégation du Personnel »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».
Il est conclu le présent accord dont l’objet et les modalités sont définis ci-après
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité se rencontrer afin d’évoquer les conditions et les modalités de mise en place d’une « 6ème semaine de congés payés » au sein de la Société.
La Société a donc réuni le CSE le 28 octobre 2022 par convocation adressée le 05 Octobre 2022, aux termes de laquelle le CSE a rendu un avis favorable.
Les Parties ont donc convenu le présent accord, en vertu des dispositions des articles L.2232-23-1 du code du travail.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
A compter du 1er janvier 2023, tous les salariés de la Société bénéficieront de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés par an. Ces jours seront qualifiés de jours de « congés payés supplémentaires ».
Ces congés payés supplémentaires ne se substituent à aucun congé légal ou conventionnel prévu par la CCN SYNTEC.
L’acquisition de ces 5 jours de congés payés supplémentaires suivra les modalités suivantes : à compter du 1er janvier 2023, tous les salariés bénéficieront de l’acquisition de 2.5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail au lieu de 2.08 jours ouvrés, correspondant aux dispositions légales.
Les conditions d’acquisition de ces jours sont alignées sur les conditions d’acquisition des jours de congés payés légaux (durée de travail effectif notamment).
La période d’acquisition de ces congés payés est identique (1er juin année N jusqu’au 31 mai année N+1).
Le nombre maximal de jours de congés payés acquis au titre d’une période d’acquisition est par conséquent porté de 25 à 30 jours ouvrés, sans préjudice des éventuels jours de congés payés supplémentaires acquis en vertu de la CCN SYNTEC.
Article 2 – BENEFICIAIRE
Tous les Salariés de la Société bénéficient de l’avantage prévu par le présent accord.
A titre exceptionnel, pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à un an au sein de la Société à la date du 31 décembre 2022, ceux-ci bénéficieront d’un crédit immédiat de congés payés de 3 jours ouvrés. Pour les salariés entrés dans les effectifs de la Société au cours de l’année 2022, ceux-ci bénéficieront d’un crédit immédiat de congés payés calculé au prorata de leur temps de présence sur l’année 2022 (3 jours pour une année complète donc 1 jour par tranche de 4 mois de présence effective). Ce crédit sera arrondi au plus proche (1,4 sera arrondi à 1 et 1,5 sera arrondi à 2).
Le cas échéant, ce crédit immédiat de congés payés sera inscrit sur le bulletin de paie de décembre 2022
Article 3 – DATE d’EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le Présent accord prendra effet le 1er décembre 2022, pour une durée indéterminée.
Le Présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment par accord entre les Parties.
Article 4 – CONDITIONS DE PRISE DE CES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Lorsqu’un salarié prendra des congés payés acquis, les congés payés légalement acquis ainsi que ceux acquis en application de la CCN SYNTEC, seront consommés en priorité.
Autrement dit, les congés payés supplémentaires prévus par le présent accord ne pourront être consommés que lorsque le salarié aura épuisé son solde de congés payés légalement et conventionnellement (SYNTEC) acquis.
Le fractionnement de ces congés payés supplémentaires ne donnera lieu à aucun jour de congé payé supplémentaire.
Les autres modalités de prise de ces congés payés supplémentaires seront celles appliquées au sein de la Société pour les congés payés légaux.
Article 5 – SORT DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les congés payés supplémentaires doivent être pris dans la limite d’un an après le terme de la période d’acquisition concernée.
Tout congé payés supplémentaire non pris avant ce terme est définitivement perdu et ne peut donner lieu à compensation, ni en repos ni en argent.
Ainsi, par exemple, si le salarié a acquis 30 jours ouvrés de congés payés au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et s’il n’a posé que 27 jours de congés payés à la date du 31 mai 2025, les 3 jours de congés payés non posés sont définitivement perdus.
Il en est de même pour les congés payés supplémentaires acquis et non pris lors du départ du salarié, quel qu’en soit le motif et les modalités : les congés payés supplémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune contrepartie financière de la part de la Société.
Article 6 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera notifié individuellement à chaque salarié de la Société pour information.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés sur l'Intranet de la Société.
Article 7 – REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les Parties.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 8 – DEPOT
Un exemplaire de cet avenant est remis à chaque Partie.
Le présent accord ainsi que ses annexes est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Le présent accord est également déposé au Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord est enfin communiqué à la CPPNI de SYNTEC à l’adresse électronique
secretariatcppni@ccn-betic.fr sous la forme suivante :
De la fiche annexée complétée
De la version pdf du présent accord (après suppression des noms et prénoms des signataires)
De la version word du présent accord
Fait à Verrières le Buisson
Le 28 Octobre 2022
Pour la Société Pour la délégation du personnel du CSE
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