Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CP COVID 19" chez MACET (PANDORA)
Cet accord signé entre la direction de MACET et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002745
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MACET
Etablissement : 49428777400025 PANDORA
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
SARL MACET
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
ENTRE
L’entreprise, SARL MACET, au capital de 5 500 €, dont le siège social est au 2 rue Carnot 74000 ANNECY, représentée par, agissant en qualité de gérant, immatriculée au RCS d’Annecy N°2007B00184, l’établissement sis 21, chemin de l’Industrie 74 100 Etrembières - SIRET 494 287 774 00025 et le code NACE 4777 Z.
ci-après dénommée, «l’entreprise», d’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’établissement d’Etrembières, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers représenté par
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.
Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la fermeture de nos commerces depuis le 16 mars 2020.
Les représentants du personnel se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
- d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
- d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables.
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour calendaire de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables.
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
• Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
• Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
- les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020;
- les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :
- imposer le fractionnement de la période de congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables),
- fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.
• Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par téléphone et/ou Email.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur Le présent
Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur le 15 avril 2020.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thonon les bains.
Fait à Etrembières, le 20 avril 2020.
Pour l’entreprise,
Pour le personnel
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