Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez BIZNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIZNET et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004160
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIZNET
Etablissement : 49433593800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

*********

BIZNET

Entre

La Société BIZNET - SARL au capital de 55 250€ dont le siège se situe 2 Route de la Noue

91190 GIF SUR YVETTE et immatriculée sous le numéro SIRET 49433593800010.

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en tant que Gérant

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

SOMMAIRE

I. CHAMP D’APPLICATION 4

II. PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL. 4

A. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 4

B. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. 4

III. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : 5

A. Champ d'application. 5

B. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel. 5

C. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ». 5

D. Rémunération des JRTT 6

E. Heures supplémentaires. 6

F. Horaires de travail. 7

G. Suivi et décompte du temps de travail. 7

IV. JOURNEE DE SOLIDARITE 8

V. DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD 8

A. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. 8

B. Clause d'indivisibilité du présent accord. 8

C. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord 8

D. Formalités de dépôt 8

PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, la société BIZNET a évolué de façon significative.

La société a invité et informé les salariés de la société BIZNET au cours d’une réunion qui a eu lieu le mardi 13 Décembre 2019 de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail en son sein.

Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le 23 Décembre 2019

L’accord a été majoritairement approuvé.

Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec l’activité de la société tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

Les parties veilleront à ce que l’application de cet accord ne pénalise pas la performance et la qualité du travail fourni par la société auprès de ses clients. Il doit contribuer à l’amélioration des conditions de travail pour l’obtention d’une meilleure qualité.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société BIZNET à compter du 1er mars 2020.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société BIZNET, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d'application, les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.

PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL.

Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La modalité d'organisation du temps de travail retenues au sein de BIZNET est la modalité 1 de la convention collective SYNTEC avec une réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT sur l'année (article 3);

La modalité 2 et 3 de la convention collective SYNTEC n’est pas applicable au sein de la société au jour de la signature.

Champ d'application.

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.

Décompte du temps de travail dans un cadre annuel.

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à 1607 heures par an

Le principe général est que les salariés, effectueront 36 heures 45 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».

  1. Principe.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3.A bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

  1. Acquisition des JRTT : période, détermination, mode d’acquisition

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

En contrepartie de la durée de travail hebdomadaire de 36 heures 45, Les salariés bénéficieront de 11 jours de RTT maximum par an afin de ramener leur durée de travail moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de référence à 1607h (journée de solidarité non incluse)

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Les JRTT s’acquièrent mensuellement en raison de 0.91 jour de RTT acquis par mois complet passé dans la société sur la base du temps de travail effectif du 01 Janvier au 31 décembre N.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congés sans solde…) donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail théorique fixée à 36 heures et 45 minutes

  1. Prise des JRTT :

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une communication annuelle à destination de tous les salariés.

  • Prise par journées ou demi-journées.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières jusqu’à deux journées consécutives. Ils peuvent être accolés à un jour de congés payés.

  • Fixation des dates.

La moitié fixé à l’initiative de l’employeur, dits RTT Employeur (RTTE)

Le responsable hiérarchique devra aviser, par écrit, les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés, 7 jours calendaires à l'avance. Dans ce cadre, un calendrier prévisionnel des JRTT sera communiqué au mois de janvier de chaque année.

La moitié fixés à l'initiative des salariés, dits RTT Salarié (RTTS)

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 2 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Le manager devra répondre par écrit au plus tard 24h avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Prise sur l'année civile.

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.

Par ailleurs, les JRTTS peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies.

Dans ce cas, les JRTTS feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.

En revanche, l’entreprise assumera le coût des JRTTE, non acquis à la date du départ de l’entreprise, mais pris par anticipation sur la demande du manager.

Il a été convenu entre les parties que dans le cas où des JRTT n’auront pas été soldés au 31/12 du fait de l’employeur (refus pour nécessité de service), le salarié pourra bénéficier du paiement des jours non pris conformément à la réglementation en vigueur.

Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

    • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

    • Les jours fériés nationaux et locaux,

    • Les jours de repos eux-mêmes,

    • Les repos compensateurs,

    • Les jours de formation professionnelle continue,

    • Les absences énoncées dans la convention collective nationale applicable.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Heures supplémentaires.

  1. Déclenchement.

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de:

  • 36h45 par semaine.

  • 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 36h45.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congé payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

  1. Contreparties.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaire ou 50% pour les heures suivantes, conformément à l'article L3121-22 du Code du travail.

  1. Contingent d'heures supplémentaires.

Conformément à l'article L3121-11 du Code du travail, les parties fixent à 130 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

  1. Conditions de remplacement du paiement par un repos compensateur

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est soumis à l’accord de l’employeur et du salarié concerné

Les heures accordées au titre du repos compensateur sont comptabilisées et crédités dans un compte temps tenu à la disposition du salarié.

Le repos compensateur est pris par journée entière : 7h de repos compensateur étant l’équivalent d’une journée de repos.

Les modalités sont les mêmes que ceux fixés pour une demande de JRTT (délai de prévenance) et devront être pris dans les 6 mois suivant l’acquisition.

Horaires de travail.

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

titre informatif, les horaires collectifs applicables dans l’entreprise sont précisés en annexe 1 du présent accord.

Suivi et décompte du temps de travail.

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.

Un système déclaratif est mis en place via les rapports d'activité remis mensuellement à leur responsable hiérarchique. Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail.

JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

Au titre de la journée de solidarité, ces salariés renoncent à un JRTT.

DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er mars 2020 et est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt

Le texte adopté à la majorité des deux tiers, accompagné du PV est déposé :

- sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

- auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;

- et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).

Fait à Gif Sur Yvette, le 23 décembre 2019

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les Salariés

Annexe 1 :

Horaires collectifs applicables dans les établissements de la société BIZNET

A la demande de l’unanimité des salariés, la mise en place d’horaire flexible a été fixé.

Dans ce cadre, une souplesse est accordée dans la prise de poste et fin de poste ainsi que de la pause repas.

Ainsi, les salariés ont la possibilité de prendre leur poste le matin avant 10h.00 et son libre de sortir à partir de 17h00.

Pour assurer une service client actif, la présence d’au moins un salarié est obligatoire à partir de 09h00.

Dans le cadre de cette organisation, les salariés doivent toutefois garantir la réalisation du temps de travail hebdomadaire de 36h45 tel que prévu dans l’accord.

En outre, chaque salarié bénéficie d’une pause déjeuner d’une heure dont la prise peut avoir lieu à tout moment et impérativement avoir avant la 6ème heure de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com