Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'organisation des RTT" chez SYMOE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMOE et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017544
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SCOP SYMOE
Etablissement : 49438450600049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES RTT

Entre les soussignés

La Société SYMOE, Société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro B 494 384 506 ayant son siège social 677 avenue de la République, 4ème étage 59000 LILLE

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et,

L’ensemble du Personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société SYMOE applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective SYNTEC.

En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective SYNTEC.

Article 1 Champ d’application

Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société SYMOE, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

La convention SYNTEC ne prévoit pas de disposition concernant les salariés à temps partiels cependant ce présent accord leur sera applicable au prorata temporis des heures effectuées.

Article 2 Le temps de travail effectif

L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La durée du travail effectif est la durée de référence dans la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.

Article 3 Une durée collective hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures

Article 4 Une durée collective hebdomadaire du temps de travail à 37 heures et attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)

Par dérogation, d’un commun accord entre la direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 37 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 4.1 Les salariés concernés

Les salariés cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective syntec) et les salariés ETAM peuvent relever de cet aménagement du temps de travail.

Article 4.2 Les modalités

La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à 37 heures.

En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

En conséquence, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail en moyenne sur l’année. Soit 151,67 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. (Soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).

4.2.1 Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 aout et coïncide donc avec l’exercice social de la société.

4.2.2 Modalité d’attribution des JRTT

Les JRTT seront pré-calculés sur la période de référence et mentionnés sur fiche de paie.

Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

4.2.3 Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés,

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles,

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les JRTT,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,

  • Le repos compensateur de remplacement,

  • Les heures de délégation,

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

• Les autres congés suspensifs du contrat de travail,

• Les congés maternité et paternité,

• Les jours de congés maladie,

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

4.2.4 Embauche ou départ en cours d’année

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

4.2.5 Modalités de prise des JRTT

La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos.

Ces JRTT ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux, sauf avec accord de la hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Les dates seront fixées :

  • A hauteur de 2 jours au choix de l'employeur,

  • Le solde selon des dates à fixer à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date

Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours RTT.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les compteurs de RTT seront donc soldés au 31 Aout de chaque année. Les jours de RTT ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice

Article 5 Durée de l’accord

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée indéterminée.

Article 6 Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Une copie, du présent accord, sera remise à chaque salarié présent et à venir.

Fait à Lille, le 27 juillet 2022

Le gérant

Les salariés :

Cet accord est ratifié par 14 salariés sur un total de 14 inscrits à l’effectif de la coopérative, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévus par l'article L 442-10 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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