Accord d'entreprise "Avenant de révision n° 2 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez CEPL MOREUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEPL MOREUIL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08023004079
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CEPL MOREUIL
Etablissement : 49443615700031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

AVENANT de révision N° 2 A L’accord d’ENTREPRISE RELATIF au travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXXX au capital de 744.718 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 494 436 157 ayant son siège social, XXXXX, représentée par XXXXX agissant en qualité de responsable de site, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leur représentant :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXX

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXXX

D’autre part,

Préambule :

Les parties rappellent qu’un accord relatif au travail de nuit a été signé le 15 décembre 2010 et un premier avenant est intervenu le 13 avril 2012.

Le présent avenant de révision a pour objectif de venir compléter, modifier ou préciser les articles 3.2 / 4.3 / 5 et 6.

A l’exception des articles cités à l’alinéa précédent, tous les autres articles de l’accord signé le 15 décembre 2010 et de son avenant du 13 avril 2012 restent inchangés.

Aussi il est précisé que la révision du présent accord s’inscrit dans le cadre du départ du client unique et historique du site XXXXXX à savoir la société XXXXXX, en fin d’année 2022 et l’arrivée de nouveaux clients au premier semestre 2023.

A ce titre, la direction de XXXXXX et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de réviser l’accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques liées à l'activité de l'entreprise. L'objectif de l'accord est de :

  • De définir le travail de nuit et de reconnaître la qualité de travailleur de nuit

  • De déterminer la durée du travail des travailleurs de nuit

  • De déterminer les contreparties dont peuvent bénéficier les travailleurs de nuit

  • D'organiser le travail et les garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

  • D'organiser les temps de pause dont bénéficient les travailleurs de nuit

  • De déterminer les contreparties des salariés travaillant occasionnellement la nuit

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de la société, c'est-à-dire aux salariés ayant déjà recours au travail de nuit et à des nouvelles catégories de salariés susceptibles d'être affectés à des postes de nuit. Par catégorie de salariés, il faut entendre le personnel d'exploitation et le personnel administratif susceptibles de recourir au travail de nuit, notamment dans le cas d'un changement d'organisation.

Cet accord concerne les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, le personnel en alternance sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires, les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur dans « l'entreprise » et portant sur le travail de nuit.

En conséquence, il a été décidé ce qui suit,

Article 1 : Dispositions conservées et non modifiées :

Le présent avenant ne vient porter aucune modification aux dispositions suivantes :

**

Chapitre 1 — Dispositions applicables aux travailleurs de nuit

Article 1. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur dc nuit

Article 1.1. Définition du travail de nuit

L'article L.3122-3 du Code du travail définit le travail de nuit comme tout travail entre 21 heures et 7 heures.

La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 7 heures.

Article 1.2. Définition du travailleur de nuit

En application de l’Article L.3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures (trois heures) de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article 1.1 du présent accord.

  • Soit accompli, au moins 270 heures (deux cent soixante-dix heures) de travail effectif au cours d 'une période de 12 mois consécutifs.

Article 2. Durée du travail des travailleurs de nuit

Article 2.1. Durées maximales du travail

La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés, techniciens/agents de maitrise, et cadre dont l’activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne et comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder :

  • une durée quotidienne de 8 heures telle que prévue à l’article L. 3122-6 du Code du Travail.

  • une durée moyenne hebdomadaire de 40 heures, conformément à l’article L. 3122- 7du Code du Travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 2.2. Modalités de dérogations

ll pourra être dérogé aux dispositions de l' Article 2. I du présent accord en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique de la société XXXXXX.

Article 3. Les contreparties au travail de nuit

Article 3.1. Repos compensateur des travailleurs de nuit

3.1.1. Modalités l'acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ouvriers, employés, techniciens/agents de maitrise et cadres ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficieront d'un repos compensateur dont les modalités sont définies ci-dessous.

a) Principe d'acquisition du repos compensateur et période de référence

En contrepartie du travail de nuit, tout salarié travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur attribué sous réserve d'avoir réalisé un nombre minimal d'heures de nuit au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, les salariés

  • qui ont la qualité de travailleur de nuit telle que définie à l'article 1 .2 du présent accord

  • et qui accomplissent au cours d'un mois et sur demande de leur employeur, des heures de travail effectif durant la période nocturne telle que déterminée à l ' Article l du présent accord

bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d’un repos « compensateur » d'une durée égale à 5% du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

b) Suivi du repos compensateur de nuit

Il sera tenu pour chaque salarié, qu'il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur individuel faisant apparaître pour chaque période de paie le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l'année civile.

Ce suivi aura pour objet

  • de déterminer le nombre d'heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l'octroi du repos compensateur, aux salariés considérés comme travailleurs de nuit.

  • d'effectuer une régularisation le cas échéant afin d'attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.

3.1.2. Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Un arrêté de compteur sera effectué tous les mois. Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour (un jour) celui-ci devra être pris dans un délai de 1 mois (un mois) suivant sa mention sur le bulletin de paie.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée par l'employeur sur proposition du salarié.

Les salariés régis par un forfait annuel en nombre de jours bénéficieront d'un repos compensateur attribué en fonction de l'horaire théorique individuel. L'acquisition et la prise du repos se fait selon les mêmes que celles définies aux 3.1.1 et 3.1.2

3.1.3. Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de la société bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d'acquisitions telles que définies à l'Article I .2 du présent accord.

3.1.4. Informations des salariés

Une information individuelle est portée sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître la durée du repos compensateur de nuit portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d'année civile et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

Article 4. Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

XXXXXX organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant notamment les dispositions nécessaires pour faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Article 4. l. Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour

4.1.1. Garanties résultant d'obligations familiales impérieuses

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire.

4.1.2. Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales

La société mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire) d'assurer leurs engagements.

4.1.3. Cas particuliers des salariés âgés de 55 ans et plus

Les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et qui en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent,

4.1.4. Cas particulier du passage ponctuel d'un horaire de nuit à un horaire de jour à la demande de la hiérarchie

Lorsqu'à la demande de sa hiérarchie, un salarié travailleur de nuit est amené à occuper à un poste équivalent de jour, pendant une période inférieure ou égale à 2 semaines, celui-ci conserve le bénéfice des majorations et repos compensateur pour heures de nuit dont il dispose dans le cadre de l'exécution de son horaire de travail effectif habituel.

Il est bien entendu que les salariés travailleurs de nuit dont l'horaire habituel comporte des plages de travail planifiées de nuit et de jour ne sont pas concernés par cet article.

4.1.5. Cas particulier du passage définitif d'un horaire de nuit à un horaire de jour à la demande de l'employeur 

Lorsqu'à la demande de l'employeur, un salarié travailleur de nuit est amené à occuper un poste de jour avec ou sans heures de nuits, celui-ci conserve le bénéfice des majorations pour heures de nuit pendant 3 mois à partir du moment où le changement est effectif. 

Il en est de même lorsqu'à la demande de l'employeur un travailleur de jour effectuant des heures de nuit est amené à occuper un poste de jour sans heures de nuits, celui-ci conserve le bénéfice des majorations pour heures de nuit pendant 3 mois à partir du moment où le changement est effectif. 

Un délai de prévenance de 30 jours calendaires sera respecté avant la mise en place du changement effectif dans les conditions décrites ci-dessus. 

Le maintien mensuel de la majoration pour heures de nuit se calcule de la façon suivante : 

Maintien des majorations heures de nuits à l'identique, avec le même planning que si son poste avait été maintenu pendant les 3 mois qui suivent l'arrêt, moins les majorations heures de nuits encore effectuées dans le nouveau poste. 

(Ceci équivaut à un maintien total des majorations heures de nuits malgré le changement, la perte de toute ou partie des heures de nuits.) 

Au terme des 3 mois de maintien des majorations, le versement de ces dernières sera définitivement arrêté. 

Article 4.2. Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé à un poste de jour est soumise à son accord express.

Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent,

Article 4.4. Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit d'être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ou du refus du salarié d'accepter un tel poste qui lui a été proposé. Le médecin du travail est consulté et avant toute décision importante relative à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit, ainsi que les institutions représentatives du personnel.

Article 4.5. Protection spécifique pour les femmes enceintes

Une femme enceinte ou venant d'accoucher doit, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état.

Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est alors prévue, assortie d'une garantie de rémunération.

Article 4.6. Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle

L'employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d'accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

**

Article 2 : Articles complétés, modifiés et précisés :

Le présent avenant vient modifier ou compléter les articles ci-dessous comme suit :

Article 3.2. Majoration de salaire des travailleurs de nuit

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article I.I du présent accord) et effectué sur demande de leur employeur. D’une majoration de salaire qui s'ajoute à leur rémunération de base.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les heures de nuit comprises dans la plage horaire 21 heures et 6 heures donneront lieu à une compensation pécuniaire comme le prévoit les dispositions collectives à savoir :

  • Une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M, qui s’ajoute à la rémunération effective.

En cas d'heures supplémentaires, la prime visée ci-dessus est prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • Il est ici précisé qu’il est fait application des dispositions conventionnelles et non plus d’une majoration de 50% du taux horaire de base.

Article 4.3. Une surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur son étal de santé et sa sécurité.

Cette surveillance renforcée s'exercera dans les conditions suivantes, un examen médical préalable sera organisé à la médecine du travail :

  • avant l'affectation d'un salarié sur un poste de nuit,

  • et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 3 ans

Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficieront du paiement du temps passé à la visite. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par la société selon le barème kilométrique en vigueur et sous réserve de présentation de justificatifs.

  • Il est précisé que la surveillance médicale renforcée se fait à intervalles réguliers selon une périodicité de 3 ans et non plus de 6 mois.

Article 5. Organisation des temps de pause

Les temps de pause des travailleurs de nuit sont les suivants :

  • 30 minutes de pause non rémunérées après minimum 4 heures de travail

Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

  • Le présent article vient acter la suppression de la pause de 10 min mais confirme le maintien d’une pause unique de 30 min après minimum 4 heures de travail.

Chapitre 2 — Dispositions relatives aux salariés travaillant occasionnellement sur la période nocturne

Article 6 - Majoration de salaire des salariés travaillant occasionnellement sur la période nocturne

Ces dispositions concernent les salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit telle que mentionnée à l’Article 1 .2 du présent accord.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les heures de nuit comprises dans la plage horaire 21 heures et 6 heures effectuées de manière occasionnelle donneront lieu à une compensation financière :

  • Une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M, qui s’ajoute à la rémunération effective.

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus est prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • Il ici est précisé qu’il est fait application des dispositions conventionnelles et non plus d’une majoration de 50% du taux horaire de base.

Article 3 : Durée

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter du 23 décembre 2022.

Article 4 : Révision et dénonciation 

Le présent avenant est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. La demande devra se faire soit par mail avec accusé de réception, soit par courrier remis en main propre ou recommandé.

Les discussions devront s’engager dans les 90 jours suivant la date de demande de révision.

De même, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Article 5 : Dépôt et publicité :

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la DEETS, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’Accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles L.2262-5 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à XXXXXX, 5 exemplaires, le 23 décembre 2022

Pour la Société,

Monsieur XXXXXX, Responsable de site

Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXXXXX, délégué syndical CGT

Monsieur XXXXXX, délégué syndical FO
Monsieur XXXXXX, délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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