Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HANDESTAU AU COEUR DE L HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANDESTAU AU COEUR DE L HANDICAP et le syndicat Autre le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01319003747
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : HANDESTAU AU COEUR DE L HANDICAP
Etablissement : 49446707900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part :

  • L’Association Handestau, loi 1901,

dont le siège social est situé au 29 boulevard BANDINI, 13016 MARSEILLE

Représentée par

En sa qualité de Directrice

et d’autre part :

  • L’ensemble des salariés

Préambule

Le présent accord instituant un accord sur l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.212-8 du code du travail.

L’accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel à temps plein de l’association.

Les autres membres du personnel, pourront prétendre à une récupération du temps de travail en cas d’événement ponctuel requérant leur présence en heure supplémentaires.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche), si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.607 heures).

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

Donne droit à un repos compensatoire.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est annuelle.

La mise en place des 39 heures génère 21 jours de RTT (réduction du temps de travail).

Les jours de RTT seront pris à la journée ou à la semaine.

Le délai de prévenance est de 1 mois pour 1 semaine et de 15 jours pour moins d’une semaine ; La direction se réserve 1 semaine pour répondre et motiver sa décision en cas de refus (non-perturbation de la bonne continuité du service et priorité aux parents d’enfants scolarisés durant les vacances scolaires)

IL est possible, toutefois, de déposer exceptionnellement des jours de RTT en dehors du délai prévence ; La direction n’a pas à motiver son refus.

Un salarié peut cumuler les RTT avec les congés annuels si cela ne perturbe pas la bonne continuité du service.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales la modulation devra permettre à l’association de répondre au plus près aux attentes des usagers

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures donnent droit à un repos compensatoire majoré ; notamment les journées associatives, les soirées festives…

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont récupérées à la fin de la période de modulation ; Dans tous les cas l’amplitude horaire ne devra pas dépasser 11heures.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences n’ont pas de conséquences sur le nombre de RTT

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lors de l’embauche ou rupture du contrat, le salarié récupère des jours de RTT au prorata de sa présence en fonction de la référence pré établie (la référence des congés annuels).

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période 

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 6 mois….

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Il entrera en vigueur le 1avril 2019

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Marseille, le 8 mars 2019

La Directrice Le Salarié Mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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