Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation" chez OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT et le syndicat CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06419001484
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
Etablissement : 49446839000039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
OFFICE 64 DE L’HABITAT
ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION
VERSION DESTINÉE A LA PUBLICATION
(application de l’article L.2231-5-1 du code du travail)
ENTRE :
L'Office 64 de l’Habitat dont le siège social est à Bayonne (64100), 5 Allée de Laplane,
D’UNE PART,
ET :
Le Syndicat CFDT Interco 64 dont le siège local est à MOURENX (64150), Maison de Pays, avenue Gaston de Foix
D'AUTRE PART.
PREAMBULE
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels précédemment employés par la SOEMH et dont le contrat de travail s’est poursuivi, au 1er Janvier 2019, avec l’Office 64.
Article 1.2 : Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’acte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
En tout état de cause, le présent acte continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 1.3 : Révision
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'acte et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
Article 1.4 : Interprétation et suivi
Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité comprend :
- un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,
- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.
Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Office 64 de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet une fois tous les deux ans.
A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Office 64 remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En l’absence de majorité, il est procédé à un constat de désaccord.
Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.
Les avis font dans le même temps l'objet d'une information via la messagerie électronique interne du personnel.
Article 1.5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’Office 64 pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel ; sa conclusion sera par ailleurs notifiée aux salariés, via leur messagerie électronique interne, qui pourront consulter l’acte conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 1.6 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er Juin 2019.
CHAPITRE 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Article 2.1 : Unicité de statut collectif
Article 2.2 : Avantages substitutifs
a - Intégration du montant de la prime d’ancienneté SOEMH
b - Intégration du montant de la prime de treizième mois SOEMH
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS USUELLES D’ENTREPRISE
CHAPITRE 4 – PROTECTION SOCIALE
CHAPITRE 5 – GARANTIE ANNUELLE DE REMUNERATION BRUTE
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Bayonne, le 23 mai 2019
Pour le Syndicat CFDT Interco 64 (**) Pour l’Office 64 (*)
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite “Lu et Approuvé - Bon pour Accord”, parapher les 9 premières pages.
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 9 autres pages de l’accord.
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