Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - L'OFFICE 64 DE L'HABITAT et le syndicat CFDT le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06423060130
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
Etablissement : 49446839000039 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NAO 2018 (2018-12-20)
Accord NAO 2022 (2022-03-31)
AVENANT N°5 A L'ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX (2022-07-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE
DE REMBOURSEMENT DE
FRAIS DE SANTE
(Applicable au 1er juillet 2023)
Signé le 22 AOUT 2023
Entre :
D’une part,
l’OFFICE64 de l’Habitat
Préambule
Avantage social majeur au sein de l’organisme depuis de nombreuses années, la protection sociale complémentaire pour l’ensemble du personnel fait partie des priorités de l’employeur en accord avec les instances représentatives du personnel.
Les modalités en ont ainsi été définies conjointement par la direction et la représentante syndicale :
harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès »
assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
Article 1 : Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Office 64 de l’habitat auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Article 2.1 : Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’Office64 de l’Habitat.
Article 2.2 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, dans les 15 jours, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Relations Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié (et éventuellement ses ayants droit), sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 4 : Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 5 : Cotisations
Article 5.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Régime Base | Régime Supérieur | |
---|---|---|
Isolé | 2.31 % | 0.32 % |
Famille | 5.15 % | 0.75 % |
La cotisation Régime de Base est répartie comme suit :
part patronale : 100 %
part salariale : 0 %
La cotisation Régime Supérieur est répartie comme suit :
part patronale : 0 %
part salariale : 100 %
Article 5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6 : Portabilité du régime de remboursement de Frais de Santé
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 : Information
Article 7.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée pour chaque dispositif, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, sur demande du Directeur ou de la majorité des membres. Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévue par le présent accord.
Article 9 – Durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023 et se terminera le 31 décembre 2024.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Article 10 - Dénonciation et révision de l’accord
L’accord initial et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires de l’accord de base.
Il est précisé que toute dénonciation de l’accord ne peut intervenir qu’après une demande de modification préalablement déposée. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord de base, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant le 31 décembre de chaque année. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. La partie qui dénonce devra préciser les points constituant l’objet de la dénonciation ainsi que les motifs de celle-ci et devra proposer un nouveau projet de rédaction.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux et déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel par voie électronique.
Fait à Bayonne, le 22 août 2023
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com