Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DECOMPTE ET ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez FONCIERE URBAINE LIBRE GENERALE DU DOMAINE DE PONT ROYAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONCIERE URBAINE LIBRE GENERALE DU DOMAINE DE PONT ROYAL et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014355
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : AFUL GENERALE DE PONT ROYAL
Etablissement : 49449942900012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
ACCORD RELATIF AU DECOMPTE ET L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES
Cet accord signé entre la direction de L’AFUL Générale de PONT ROYAL et les salariés est le résultat de la négociation sur les congés payés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème : Fixation des congés payés
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés
Accord relatif au décompte et acquisition des jours de congés dans l’entreprise |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°) – l’ AFUL Générale de PONT ROYAL, immatriculée au RCS sous le numéro , située
Représentée par , en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet,
Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l’Urssaf des BDR
De première part,
ET :
2°) – L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,
De DEUXIEME part,
Il est conclu le présent accord :
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a soumis à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Selon les dispositions conventionnelles en vigueur (Publicité), « la durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demis ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise ».
En conséquence, le calcul des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables, de sorte que lorsque les salariés prennent une semaine de congés payés, il leur est décompté le samedi (dans la limite de 5 samedis par an).
Les jours ouvrables représentent tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche, en principe) et des jours fériés, même s’il ne s’agit pas de jours travaillés dans l’entreprise (le samedi ou le lundi, par exemple). En l’absence de jour férié, une semaine compte donc 6 jours ouvrables.
Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant le samedi).
Cette modalité de décompte entraine des difficultés d’application concrète au sein de notre structure et des difficultés de compréhension des salariés.
Dans un souci de simplification et de gestion, la société a décidé de négocier un accord d’entreprise sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés, et ce conformément aux dispositions issues notamment des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, de la loi de ratification du 29 mars 2018 et en application des dispositions du décret du 27 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Les dispositions du présent accord visent à améliorer la gestion des congés payés et autres congés dans la société.
Le présent accord poursuit donc l’objectif suivant :
Simplifier les règles de décompte et d’acquisition des congés de toute nature au sein de la société.
Etant entendu que les autres dispositions issues de la convention collective nationale de branche de la Publicité relatives aux autres dispositions sur les congés payés et les autres jours de congés ne sont pas modifiées. Ainsi, pour tout ce qui a trait à la période de référence des congés payés, période de prise des congés payés, il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles toujours en vigueur.
Il est donc précisé que le présent accord porte seulement sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et s’appliquera aux nouveaux embauchés.
Article 2 : Modification du décompte et de l’acquisition des congés payés à compter du 01 juin 2022:
A compter du 1er juin 2022, la société a décidé que l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés soit à raison de 2,08 jours par mois.
Si les congés sont décomptés en jours ouvrés, seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi, la semaine compte 5 jours ouvrés.
Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours).
La notion de jours ouvrés concerne l’entreprise et non les salariés individuellement. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant qu’une partie des jours ouvrés dans l’entreprise, on parle de jours travaillés pour désigner les jours où se déroule son activité professionnelle.
Les jours de congés se décomptent du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise.
Le premier jour de congés payés est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.
Article 3 : Exemples de décompte :
Exemple 1 :
Un salarié qui pose un jour de congé payé le vendredi se verra décompter un jour de congé payé.
Exemple 2 :
Un salarié travaille à temps partiel 2 jours ½ par semaine (lundi, mardi et mercredi matin).
S’il s’absente une semaine, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés.
S’il s’absente du mercredi après-midi et revient le mercredi matin suivant : il lui sera décompté 2 jours de congés payés puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont des jours de congé).
Article 4 : Application concrète dans le cadre du traitement de la paie
A compter du 1er juin 2022, les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés sur l’année sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
A partir de cette même date, tous les congés non pris et acquis seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés.
En ce qui concerne le calcul du maintien des congés payés, la méthode de calcul sera modifiée pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n’entrainant aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés.
Ainsi, par exemple, un salarié qui acquiert des jours ouvrables de congés payés, percevant une rémunération mensuelle brute de 2000 € pour 35 heures hebdomadaires, bénéficiait d’un maintien de salaire en cas de prise de congés payés égal à :
2000 /26 x nombre de jours de congés pris, soit 6 jours en cas de prise d’une semaine complète (samedi inclus) = 461,54 € à maintenir.
A compter du 1er juin 2018, la méthode de calcul sera établie comme suit :
2000 €/21,67 x nombre de jours de congés payés pris, soit si prise d’une semaine : 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) = 461,54 € à maintenir.
Sachant que conformément aux dispositions légales en vigueur, un comparatif sera effectué avec la méthode du dixième, ceci restant inchangé.
Article 5 : Conséquences sur les autres congés
A compter du 1er juin 2022, la société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.
Article 6. Les dispositions diverses :
6.1. La date d'entrée en vigueur de l'accord :
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2022, il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2. Suivi, de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
6.3 La dénonciation de l'accord :
Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord de révision peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail , sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
6.4 Le dépôt et la publicité de l'accord :
Un projet d'accord a été porté à la connaissance des salariés le vendredi 1 avril 2022.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 25 avril 2022 (PV du bureau de vote joint).
Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale PACA) dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 25 Rue BORDE – 13008 MARSEILLE et une version sur support électronique à l’adresse suivante : Téléaccords
Conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour : l’’accord est déposé et publié par l’employeur à la DIRECCTE en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail de manière dématérialisée.
Enfin, en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Mallemort
Le……12.04.2022…………………
En quatre exemplaire originaux
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