Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE ASA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE ASA et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02818001897
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE ASA
Etablissement : 49450123200016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SARL Société Nouvelle ASA, dont le siège social est situé 22, rue des Forts, ZA des Forts, 28500 SAINTE GEMME MORONVAL, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 494 501 232 ;

Ci-après dénommée « la société », représentée par Monsieur en sa qualité de Co-Gérant de la société SN ASA.

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SARL Société Nouvelle ASA ;

d’autre part.

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail 1/11

SOMMAIRE

Préambule 3

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 –DISPOSITIONS COMMUNES 4

  1. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF 4

  2. DURÉE DU TRAVAIL 4

  3. HEURES SUPPLÉMANTAIRES 4

  4. CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE 4

  5. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4

  6. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 5

  1. Définition 5

  2. Mise en œuvre 5

  3. Répartition de la durée du travail 5

  4. Heures complémentaires 5

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 5

  1. SALARIÉS CONCERNÉS 5

  2. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 6

  3. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

  4. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL 6

  5. RÉMUNÉRATION, ABSENCE 7

  6. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE 7

  7. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8

  8. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ 8

  9. SUIVI INDIVIDUEL 8

  1. Comptage des heures

  2. Bilan annuel

  1. Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre que les congés payés et les jours fériés

  2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés

  3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE 10

  2. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS EN COURS D’ANNÉE 10

TITRE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION 10

  1. SUBSTITUTION 10

  2. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 10

  3. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ 10

PRÉAMBULE

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Dans un contexte économique très difficile, il est apparu indispensable de poursuivre nos efforts pour renforcer la compétitivité de la société Société Nouvelle ASA en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée :

  • S’aligner sur la concurrence étrangère (européenne) de plus en plus présente dans notre secteur

  • Mieux maîtriser ses coûts

  • Mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés de la production selon un décompte annuel.

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

  1. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. DURÉE DU TRAVAIL

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

  1. CONTIGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  1. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

  1. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.

  1. Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

  1. Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (35h en moyenne ou 1607 heures sur la période annuelle).

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’activité de la Société est soumise à des variations d’activité, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de la production dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés dits « productifs ». Cet ensemble regroupe les ouvriers et les employés des services dédiés à la production et à la gestion des flux des stocks comprenant les entrées et les sorties de matières. Les emplois concernés sont :

  • Les opérateurs polyvalents

  • Les ouvriers polyvalents

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein comme à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

  1. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

La durée légale du travail étant de 35 heures hebdomadaire, il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité. La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation, en conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.

La période de référence s’étend du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année, et pour la première année du 1er mars 2018 au 31décembre 2018.

Date de début : 1er mars 2018

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

  1. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base de la loi du 20 août 2008 permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

Dans le cadre de cette organisation, il convenu de fixer la durée hebdomadaire maximale à 42.50 heures et la durée minimale hebdomadaire du travail à 0 heure permettant des semaines entières de repos. Cette amplitude hebdomadaire est fixée pour les salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra pas excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

  1. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL.

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir avec les possibilités d’équipes.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrables minimum.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : panne machine, absence de personnel, commande exceptionnelle, problème d’approvisionnement.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

Il sera joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

  1. RÉMUNÉRATION, ABSENCE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7, la prime d’ancienneté étant directement impactée par la durée de l’absence.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

  1. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Décompte des heures supplémentaires :

Lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

  1. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Il est convenu que les dispositions du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés en temps partiel.

La rémunération du salarié se fera sur la base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

Régime des heures complémentaires :

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période d’annualisation.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée. Comme tout autre salarié à temps complet, le salarié à temps partiel possèdent les mêmes garanties relatives et l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail 1607 heures.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle sera majorée de 25 %.

  1. SUIVI INDIVIDUEL

  1. Comptage des heures

La société devra tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié.

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

  1. Cas du salarié n’ayant aucune absence indemnisée autre que les congés payés, et des jours fériés

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1.607 heures ou de sa base individualisée, chaque heure excédentaire sera payée. Les heures excédentaires au-delà de la durée annuelle déterminée chaque année ou de la base individualisée seront traitées comme des heures supplémentaires majorées à 25%.

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. L’employeur pourra après consultation du comité d’entreprise demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel.

Dans ce cas particulier, la limite ci-dessus n’est pas 1.607 heures mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisés autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés

Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre d’heure de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées.

Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours de l’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payées à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et aux surcroits non programmés.

Les présentes dispositions peuvent être appliquées aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

  1. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS EN COURS D’ANNÉE

À partir du mois d’octobre de chaque année, un état du volume d’heures effectuées par chaque salarié du 1ier janvier au 30 septembre sera établi. Ce volume sera comparé à la durée moyenne du travail de cette période et calculé pour chaque salarié tenant compte des congés payés et des absences.

Si cette comparaison laisse apparaître plus de 64 heures, le salarié pourra bénéficier d’un repos pour la période restant à courir du 1ier octobre au 31 décembre, dans la limite de 2 journées.

Si cette comparaison laisse apparaître plus de 57 heures, le salarié pourra bénéficier d’un repos pour la période restant à courir du 1ier octobre au 31 décembre, dans la limite d’1 journée.

Ce repos ne pourra être pris avec l’accord express de l’employeur que lorsque la durée du travail hebdomadaire prévue est strictement inférieure ou égale à 35 heures et ne pourra pas être utilisé pour effectuer un pont. Ce repos sera pris sous forme de journée.

Les salariés qui voudront en bénéficier devront en faire la demande avant le 30 septembre de chaque année.

Ce repos sera rémunéré sur la base de la rémunération lissée et viendra en déduction du volume d’heures effectué par le salarié selon la durée réelle de l’absence.

TITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

  1. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 13 mars 2018 après consultation du personnel et signature de l’accord par les salariés.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des instances représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

  1. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

A l’issue de la validation de la commission paritaire de la branche, le présent accord sera envoyé à la DIRECCTE de l’Eure et Loir en exemplaire papier et en exemplaire électronique et, un exemplaire sera déposé au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Dreux.

Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel.

Après validation, un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et le lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation.

Fait à Sainte Gemme Moronval, le 23 février 2018.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société : Pour le personnel:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com