Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003100
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE SAS
Etablissement : 49460674200026 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé (2020-06-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
PREAMBULE
Un groupe de travail constitué de Représentants de la Direction et de Représentants du Personnel s'est réuni pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société.
Les objectifs de ce groupe étaient :
- de rechercher le meilleur rapport qualité / prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
- de faire profiter le personnel des dispositions favorables des articles 83 du code général des impôts et de l’article D 242-1 du code de la Sécurité Sociale qui permettent :
de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond, les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d’être exonéré de cotisations de Sécurité Sociale sur cet avantage.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation de la Délégation Unique.
Entre les soussignés :
Monsieur XXXXXX, représentant l'Entreprise MAHLE COMPOSANTS MOTEUR France Sas,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives du personnel :
FO, représentée par XXXX, Délégué Syndical,
CGT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime complémentaire à la Sécurité Sociale de remboursements des frais de soins dans le cadre de l'article 83 du Code Général des Impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 ci-dessous.
Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement les prestations servies par le régime général de la Sécurité Sociale en remboursement de leurs frais de soins.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
L’adhésion est obligatoire pour les salariés de l'entreprise.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Sont affiliés au régime complémentaire frais de soins la totalité des salariés de l'entreprise présents ou à venir désignées répartie entre les deux collèges ci-dessous :
Collège Non Cadre
Collège Cadre et Assimilé
Il est aussi admis l’adhésion, à la même date ou postérieurement et à titre facultatif :
- du conjoint ayant une activité professionnelle ou non,
- des enfants à charge du salarié qui doivent figurer sur le bulletin individuel d'adhésion,
- du concubin, sous réserve de la production d'un certificat de concubinage, s'il est affilié à la sécurité sociale sous son propre numéro ou inscrit sur la carte de sécurité sociale du salarié,
- des enfants à charge du concubin qui doivent figurer sur sa carte de sécurité sociale ou sur celle du salarié et également sur le bulletin individuel d'adhésion de celui-ci.
On entend par enfant à charge :
- tout enfant âgé de moins de 28 ans qui poursuit ses études et peut en justifier par un certificat de scolarité avec, s'il est âgé de plus de 18 ans, mention de son appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (articles L-381.3 et suivants du Code de la sécurité sociale),
- tout enfant âgé de moins de 28 ans qui est en apprentissage ou en contrat de formation en alternance et perçoit une rémunération inférieure à 55 % du SMIC en vigueur ; dans ce cas, il doit fournir une copie du contrat d'apprentissage ou de formation en alternance et ses bulletins de salaire,
- tout enfant, sans limite d'âge, atteint d'une infirmité telle qu'il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice (selon la réglementation du régime de la sécurité sociale),
- tout enfant âgé de moins de 28 ans ayant terminé ses études, inscrit à l'ASSEDIC à la recherche d'un premier emploi et qui perçoit une allocation inférieure à 55 % du SMIC en vigueur. Dans ce cas la prise en charge est limitée à 12 mois.
Cette garantie est acquise pour tous les salariés bénéficiant d’une durée de contrat ou d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 3 mois. Il n'y a pas de période de stage, les salariés s'ils remplissent les conditions précitées, pourront donc bénéficier des prestations dès le premier jour du mois suivant leur entrée dans l'Entreprise.
Par dérogation, et conformément à la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 du Ministère de la Santé et des Solidarités, ont la faculté de ne pas adhérer au régime mis en place :
- les salariés bénéficiant, et pour la durée de cette prise en charge, de la couverture complémentaire en application de l’article L 862-3 CSS (couverture maladie universelle),
- les salariés sous contrat à durée déterminée,
- les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire dans le cadre d’un autre emploi,
- lors de la mise en place du régime, et exclusivement lors de cette mise en place, les salariés couverts par leur conjoint au titre d’une garantie de prévoyance obligatoire à caractère familial obligatoire.
Les salariés concernés souhaitant user de cette faculté de ne pas adhérer doivent en faire la demande expresse auprès de l’entreprise et lui apporter tous les éléments justificatifs qui seraient nécessaires.
Ils doivent de même informer l’entreprise de tout changement de situation les concernant et justifier chaque année, auprès de la direction de l’entreprise, du maintien de la situation justifiant leur demande d’exonération d’adhésion.
ARTICLE 3 : MAINTIEN DU BENEFICE DE LA PROTECTION PENDANT LES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice de la protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'Entreprise.
Pour les salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident de travail qui ne bénéficient pas du maintien de salaire du fait de l'insuffisance de leur ancienneté ou les salariés en congé parental d'éducation, les conditions de maintien de la protection seront les mêmes.
Pour les salariés dont le contrat est suspendu pour d'autres raisons que celles énoncées ci-dessus (congé sans solde,…) la protection est maintenue pendant une période de 1 an, sous condition d’avoir 1 an d’ancienneté. Si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, la période est maintenu pendant une durée au prorata de la durée du contrat.
ARTICLE 4 : MAINTIEN DU BENEFICE DE LA PROTECTION AU DELA DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suivant l'article 4 de la loi Evin du 8-8-1994, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, pourront bénéficier du "régime d'accueil" prévu au contrat souscrit avec le Groupe AESIO.
Le bénéfice de ces prestations sera effectif au plus tard le lendemain de la demande du salarié sans condition de période probatoire ou autre examen médical.
L'ancien salarié bénéficiera de ces prestations sans condition de durée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les six mois qui suivent la rupture de son contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les personnes qui étaient garanties par le contrat pourront continuer à l'être aux mêmes conditions que les salariés actifs sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. Le maintien de ces conditions durera tout le temps de l'année civile du décès et de l'année civile suivante.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
Au 1er juillet 2020, l'Entreprise est sous deux contrats de régime complémentaire frais de soins avec le groupe AESIO.
Un contrat Personne seule/Famille pour le collège non cadre.
Un contrat uniforme Famille pour le collège cadre et assimilé.
La participation de l'Entreprise par salarié aux cotisations est la suivante pour l'année 2020 :
collège non cadre : 528 € par an quel que soit l'option retenue par le salarié,
collège cadre et assimilés : 666 € par an.
Le reste de la cotisation ainsi que celle des ayant-droits reste à la charge du salarié.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Les cotisations du présent régime pourront être par la suite modifiées annuellement, notamment suite à un changement de législation ou à un mauvais ratio cotisation / prestation.
ARTICLE 6 : GARANTIES
Les garanties sont exprimées en annexe 1 de la présente décision, sous forme de tableau.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES
En qualité de souscripteur, l'Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l'Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Conformément à la loi, le Comité Sociale et Economique ou une commission nommée par cette dernière, pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la complémentaire santé.
Chaque année, le détail des cotisations et des prestations sera remis aux Délégués Syndicaux.
Un historique des différentes cotisations et prestations sera tenu par le Service Ressources Humaines.
ARTICLE 8 : PRISE D'EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
En aucun cas il ne pourra, à l’échéance, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle de transformation automatique prévue à l’article L132-6 du code du travail.
ARTICLE 9 : DESIGNATION DE L'ORGANISME ASSUREUR
Dans le cadre de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord désigne le Groupe AESIO pour la gestion du régime de santé de l'Entreprise.
Le choix de cet organisme pourra être révisé tous les ans à l'échéance et en tout état de cause, l'organisme sera remis en concurrence à l'échéance de l'accord.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION DU PRESENT ACCORD
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Chavanod le 29 juin 2020
Signature des parties :
pour l'Entreprise Le Directeur, |
pour la FO Le Délégué Syndical, |
pour la CGT Le Délégué Syndical, |
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