Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'indemnisation des temps de déplacement" chez CABINET DE SAINT FRONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DE SAINT FRONT et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121010226
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DE SAINT FRONT
Etablissement : 49464297800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

Entre d'une part :

Le CABINET DE SAINT FRONT

SAS au capital de 8800 €

Dont le siège social est situé :

3 rue Brindejonc Moulinais

31500 TOULOUSE

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 494 642 978.

Dont les représentantes légales sont xxxxxxxxxxx en qualité de Présidente et yyyyyyyyyyyy en qualité de Directrice générale.

Et d'autre part :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le CABINET DE SAINT FRONT souhaite définir des contreparties aux temps de déplacements des collaborateurs.

Il est entendu que le présent accord ne définit les contreparties des déplacements nationaux et internationaux et s’ applique à l’ensemble du personnel du cabinet.

Le présent accord précise donc les compensations aux temps de trajets conformément à l'article L.3121-7 du Code du travail pour l'ensemble des salariés à l'exception de ceux soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, percevant une rémunération en rapport avec les sujétions imposées, et les cadres dirigeants.

Article 1 – Rappel des dispositions légales

L'article L.3121-4 du Code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. L'employeur doit veiller à ce que les règles en matière de repos quotidien soient respectées.

Il en ressort que :

  • Le temps de trajet qui ne constitue pas du temps de travail effectif n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures de travail effectif permettant de vérifier que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont respectées.

  • Les temps de trajet (entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.

  • Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d'une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

  • Les temps des déplacements professionnels qui coïncident en tout ou partie avec l'horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Définition du temps de trajet

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Définition du lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail s'entend :

  • pour le personnel sédentaire : le lieu de l'entreprise où le salarié exerce ses fonctions ;

  • pour le personnel itinérant : le 1er lieu d'exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu'en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d'hébergement est assimilé au domicile.

Définition du temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis, soit :

  • les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée (chez les clients, chez les prestataires du cabinet, etc…);

  • les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

  • ceux pour se rendre ou revenir d'un rendez-vous clientèle ou d'un chantier fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, ..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

  • ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité.

Article 2 – Principe applicables aux déplacements au sein de l’entreprise

Modes et horaires de déplacements

Il est arrêté le principe que les horaires et moyens de locomotions doivent être validés par le responsable administratif (Madame Ann Yael HUPPENBAUER actuellement) , hormis les déplacements effectués par les collaborateurs, que ce soit avec leur véhicule privé ou avec celui du Cabinet.

Cette règle permet à la fois de veiller à ce que les temps de déplacements ne soient pas excessifs et de rationaliser les coûts de transports.

Travail durant les déplacements

Les technologies actuelles de communication sont susceptibles de permettre aux collaborateurs de travailler durant les temps de déplacements et en dehors des horaires de travail.

Il est arrêté le principe que les collaborateurs ne travaillent pas durant les temps de déplacements en dehors des horaires de travail, sauf demande expresse de la Direction.

Article 3 — Compensations

Nature de la compensation

Il est arrêté le principe d'une compensation en temps qui représente la moitié du temps de déplacement effectué par le salarié.

Détermination des compensations

Il est convenu d'appliquer en dehors des horaires de travail, la formule suivante pour le calcul des repos octroyés : nombre d’heures de déplacements telles que définies dans le présent accord arrondies au centième près x 50%

Par exemple : un salarié effectuant 2 heures de déplacement verra son compteur de repos figurant dans son bulletin de paie crédité d’une heure.

Ce repos devra obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de un an suivant l'ouverture du droit.

Le point de départ des zones est le siège social de la société, ou le cas échéant l'établissement de rattachement du salarié, ou son domicile si le salarié travaille dans un département différent du Cabinet de Saint Front.

Les temps de distances sont appréciés en heures théoriques de trajet.

Pour l'appréciation de ces derniers, il sera tenu compte du trajet routier le plus court (tel que communiqué par les outils de calcul type Mappy ou via Michelin) ou du temps de transport tel que mentionné par les entreprises de transports en commun lors de l'achat du billet.

Il convenu que tout retard des transports en commun sur l'horaire d'arrivée donnera également lieu à une compensation supplémentaire selon la règle ci-dessus et sur présentation d’un justificatif du retard.

Article 4 - Suivi de l'accord

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2021. Il est applicable à l'ensemble salariés du Cabinet de Saint Front.

Article 6 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 7 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir le présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 9 — Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Occitanie et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Toulouse, le 30/11/2021. En 4 exemplaires originaux.

xxxxxxxxxxx en qualité de Présidente et yyyyyyyyyyyy en qualité de Directrice générale et en tant que signataires et représentants du CABINET DE SAINT FRONT

Les salariés du CABINET DE SAINT FRONT

Accord relatif aux temps de déplacements à effet du 1er décembre 2021
SALARIES FAVORABLE* DEFAVORABLE*

*signature du salarié dans la colonne de son choix

Article 1 – Rappel des dispositions légales

L'article L.3121-4 du Code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com