Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez ARCOOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCOOP et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004364
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARCOOP
Etablissement : 49472317400012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

ENTRE :

La société ARCOOP, immatriculée sous le SIRET 49472317400012 ayant son siège social situé 2 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, représenté par M……………………..

D’UNE PART

ET :

Le Comité Social et Economique d’Arcoop

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 er — Objet de l'accord

Article 2 — Définitions du télétravail et du télétravailleur

Article 3 — Définitions des différents modes de télétravail

3.1 — Le télétravail régulier

3.2 — Le télétravail occasionnel

3.3 — Le télétravail exceptionnel

Article 4 — Salariés et activités concernés par le télétravail

Article 5 — Le lieu du télétravail

Article 6 — Critères d'éligibilité au télétravail

6.1 — Télétravail régulier et télétravail occasionnel

6.2 — Télétravail exceptionnel

Article 7 — Modalités propres au télétravail régulier

7.1 — La demande de mise en place du télétravail régulier

7.2 — Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail (réversibilité du télétravail)

7.2.1 — Période d'adaptation

7.2.2 — Retour à une exécution du travail sans télétravail après la période d'adaptation

7.3 — Fréquence et nombre des jours télétravaillés

Article 8 — Modalités propres au télétravail occasionnel

8.1 — La demande de mise en place du télétravail occasionnel

8.2 — Nombre de jours télétravaillés

Article 9 — Modalités propres au télétravail exceptionnel

Article 10 — Décompte des temps de travail télétravaillés

Article 11 — Modalités de régulation de la charge de télétravail

11.1 — Charge de télétravail et télétravail

11.2 — Entretien ponctuel et / ou périodique avec le responsable hiérarchique

Article 12 — Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Article 13 — Equipements lies au télétravail

13.1 — Si l'entreprise confie au salarié du matériel

13.2 — Si le salarié utilise son propre matériel

Article 14 — Assurance couvrant les risques liés au télétravail

Article 15 — Coûts liés au télétravail

Article 16 — Droits en matière de télétravail

16.1 — Égalité de traitement

16.2 — Droit à la déconnexion

16.3 — Droit au respect de sa vie privée

16.4 — Égalité femmes-hommes, évaluation professionnelle et évolution professionnelle

16.5 — Les objectifs attendus

16.6 — Accès à l’information

Article 17 — Obligations de discrétion, de confidentialité et de sécurité des données

Article 18 — Santé et sécurité au travail

18.1 — Couverture accident, maladie, décès, prévoyance

18.2 — Risque d'isolement

Article 19 — Période et durée d'application de l'accord

Article 20 — Renouvellement éventuel de l'accord

Article 21 — Révision de l'accord

Article 22 — Dépôt et publicité

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société en France.

Le contenu de ses dispositions s'inscrit dans le cadre notamment des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 (modifié par l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020) et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail (tels que modifiés par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018). II vise à garantir une mise en œuvre du télétravail dans l’intérêt mutuel des salariés et de l'entreprise.

Cet accord témoigne notamment de la volonté de l'entreprise de donner de la flexibilité à son organisation, de contribuer à limiter l’impact carbone des déplacements de ses salariés, de concilier les vies professionnelles et personnelles/familiales des salariés, tout en préservant la continuité des activités de l'entreprise.

L'adaptation des conditions de travail vers le télétravail permet :

D’une part :

- d'adapter l’organisation du travail en inscrivant le télétravail comme outil d'amélioration de la qualité de vie au travail en répondant à une évolution sociologique des collaborateurs qui souhaitent limiter leurs déplacements domicile-travail dans un objectif de meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

- de favoriser la gestion des ressources humaines, le salarié peut faire face à une situation ne lui permettant plus de se rendre sur son lieu de travail (grèves des transports, conditions climatiques exceptionnelles rendant impossible un accès sécurisé au lieu de travail habituel, difficultés de déplacement liées à des restrictions physiques...) ;

- d'organiser et de permettre la continuité des activités dans des conditions extraordinaires, c'est-à-dire en cas de circonstances exceptionnelles ou inhabituelles (épidémie, grèves dans les transports en commun, conditions climatiques exceptionnelles rendant impossible un accès sécurisé au lieu de travail habituel, indisponibilité des locaux...).

Et d'autre part :

- de répondre aux évolutions des modes de travail encouragées par l’évolution des technologies de l’information et de la communication, ainsi que la digitalisation des processus ;

- de répondre à l’évolution des préoccupations sociétales en réduisant l'empreinte des transports sur l'environnement (éco-responsabilité).

ARTICLE ler— OBJET DE L'ACCORD

Le présent Accord, qui s'inscrit dans le cadre notamment des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 (modifié par l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020) et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail (tels que modifiés par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018), a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail.

II vise à garantir un cadre de mise en place du télétravail, dans l'intérêt mutuel des salariés et de l'entreprise.

II s'applique au télétravail effectué en France, dans les conditions et limites prévues au présent Accord.

ARTICLE 2 — DEFINITIONS DU TÉLÉTRAVAIL ET DU TÉLÉTRAVAILLEUR

Les parties rappellent les dispositions de l’article L.1222-9 du Code du travail, selon lesquelles le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Le fait de travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur (par exemple : travail lors de déplacements professionnels).

ARTICLE 3 — DEFINITIONS DES DIFFERENTS MODES DE TÉLÉTRAVAIL

Au sein de l'Entreprise, 3 modes de télétravail sont distingués :

3.1. Le télétravail régulier

II s'agit du télétravail mis en place de façon récurrente, que cela soit de façon permanente ou provisoire. C’est un télétravail mis en place de façon volontaire et régulière comme mode d'organisation du travail, en alternant périodes de travail dans et en dehors des locaux de l'entreprise.

II s'agit du télétravail organisé de façon récurrente, à raison d'un certain nombre de demi-journées ou journées par semaine, à l’initiative du salarié ou de l'entreprise et accepté par l'autre partie.

Cette organisation du travail est permanente ou provisoire.

3.2. Le télétravail occasionnel

II s'agit du télétravail organisé de façon ponctuelle (c'est-à-dire sans régularité / récurrence), mis en place à l’initiative du salarié ou de l'entreprise et accepté par l'autre partie.

Le télétravail occasionnel est « circonstanciel », c'est-à-dire lié à des circonstances inhabituelles mais pas nécessairement exceptionnelles, telles que des contraintes individuelles temporaires, des conditions climatiques particulières (épisodes neigeux...), une grève des transports...

3.3. Le télétravail exceptionnel

II s'agit du télétravail mis en place en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie (exemple : crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19) ou en cas de force majeure.

En application de l’article L. 1222-11 du Code du travail, la mise en œuvre du télétravail exceptionnel peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas et conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020, la décision de mise en place du télétravail exceptionnel relève du pouvoir unilatéral de l’employeur ; la décision de l'employeur s'impose au(x) salarié(s) concerné(s) qui ne peu(vent) s'opposer à la mise en place du télétravail exceptionnel.

ARTICLE 4 — SALARIÉS ET ACTIVITES CONCERNES PAR LE TÉLÉTRAVAIL

Le présent Accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, bénéficiant d'un contrat de travail en CDI ou CDD, à temps complet ou à temps partiel, travaillant en France dès lors que l'emploi est compatible avec le travail à distance et dont les missions peuvent être réalisées en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) et sous réserve des conditions d'éligibilité mentionnées dans le présent Accord.

Ainsi, ne sont pas éligibles au télétravail :

- les salariés dont les missions ne peuvent pas être réalisées en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

- les salariés dont les fonctions exigent une présence physique permanente dans l'entreprise ;

- les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (sauf en cas de télétravail occasionnel et exceptionnel) ;

- et les stagiaires (sauf en cas de télétravail exceptionnel).

Sont notamment exclus du télétravail (totalement, comme partiellement) : les métiers liés à la production ou à l'entrepôt, à l'accueil sur site, à la surveillance et à la sécurité, à l’entretien et au nettoyage, à l’assistanat.

ARTICLE 5 — LE LIEU DU TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail, quel qu'il soit, s'effectue en France :

- soit au domicile du collaborateur tel qu'il l'a déclaré à l'entreprise :

Cela implique que le collaborateur dispose d'un équipement électrique, informatique et internet adéquat et d'un logement/lieu de travail compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface permettant l'exercice du travail et d'une connexion internet avec un débit adapté, respect des règles de confidentialité et de sécurité des données) ;

En cas de télétravail à son domicile, le télétravailleur doit affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail ou il a l'équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

L’espace dédié au télétravail doit être doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.

La demande de télétravail vaut reconnaissance expresse du salarié qu'il dispose bien de l'installation technique et électrique dédiée conforme, nécessaire à l'exécution du télétravail. La demande de télétravail vaut également reconnaissance express du salarié que son assurance habitation ou responsabilité civile couvre la réalisation d'une activité professionnelle à son domicile.

- soit dans un autre lieu : répondant aux mêmes exigences que précisées et avec l’accord préalable de l'employeur (demande à effectuer auprès de la Direction).

Si cet autre lieu est un espace de coworking, les frais engagés sont à la charge du salarié.

ARTICLE 6 — CRITERES D'ELIGIBILITE AU TÉLÉTRAVAIL

6.1. Télétravail régulier et télétravail occasionnel

Outre les conditions posées à l’article 4 du présent Accord, pour être éligible au télétravail, le salarié doit également réunir les conditions cumulatives suivantes :

- le salarié doit avoir un niveau d'organisation et une maitrise de son poste lui permettant de travailler en autonomie ;

- le salarié doit avoir une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois révolus, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise ;

- le télétravail ne doit pas perturber le fonctionnement normal du service dans lequel le salarié est employé ;

- le salarié est équipé du matériel professionnel nécessaire mis à sa disposition par l’entreprise, sous réserve des stocks disponibles de matériel.

Les fonctions éligibles au télétravail, partiellement ou en totalité, sont désignées par la Direction.

Les salariés connaissant des situations particulières (personnes en situation de handicap et / ou dont les conditions d'aptitude au travail ont fait l’objet d'une recommandation du médecin du travail en faveur du télétravail, femmes enceintes) peuvent bénéficier de la possibilité de télétravailler dans des conditions adaptées à leur situation sans être tenus de respecter les conditions précédentes.

6.2. Télétravail exceptionnel

Outre les conditions posées à l’article 4 du présent Accord, pour être éligible au télétravail, le salarié doit également réunir les conditions cumulatives suivantes :

- les missions du salarié doivent pouvoir, au moins partiellement, être réalisées en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

- le salarié doit avoir un niveau d'organisation et une maitrise de son poste lui permettant de travailler en autonomie sur la partie des missions pouvant être réalisées en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Aucun critère d'ancienneté n'est imposé pour autoriser le télétravail exceptionnel.

Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires sont éligibles au télétravail exceptionnel sous réserve de la possibilité de mettre en place des mesures d'accompagnement renforcées.

ARTICLE 7 - MODALITES PROPRES AU TÉLÉTRAVAIL REGULIER

7.1. La demande de mise en place du télétravail régulier

L'accès au télétravail régulier doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié - qui souhaite bénéficier du télétravail régulier et qui remplit les critères d'éligibilité - en fait la demande à son Responsable par écrit, par email ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Ce dernier vérifie le respect des critères d'éligibilité et dispose d'un délai de dix (10) jours calendaires pour accepter ou refuser (après échange avec la Direction). Le refus éventuel est motivé.

Si le passage au télétravail régulier est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, celui-ci précise la durée dont le salarié dispose pour accepter ou refuser le télétravail. Cette durée peut être inferieure a dix (10) jours calendaires.

Le salarié peut refuser le télétravail. Son refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

7.2. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

(Réversibilité du télétravail)

7.2.1. Période d'adaptation

L'exercice des fonctions en télétravail régulier débute par une période d'adaptation de trois (3) mois (sauf durée inférieure prévue et déterminée conjointement par l'employeur et le salarié).

Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles (notamment niveau d'autonomie dans le poste et d'organisation) pour travailler à distance ou si l’absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service.

Pour le salarié cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peut décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de provenance de sept (7) jours calendaires.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur reprend son poste dans les locaux de l’entreprise de manière permanente.

7.2.2. Retour à une exécution du travail sans télétravail après la période d'adaptation

Le salarié peut demander à l’employeur à tout moment de revenir travailler intégralement dans les locaux de l’entreprise. II doit l'en informer par écrit, par email ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La fin du télétravail prendra effet sept (7) jours calendaires à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail, sauf accord de l’employeur pour fixer une durée différente.

L'employeur peut demander au télétravailleur à tout moment de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

- condition d'éligibilité non remplie ;

- modification des conditions de travail ou dans l’organisation du service devenant incompatible avec la situation de télétravail ;

- changement de fonctions et / ou de service et / ou mobilité géographique devenant incompatible avec la situation de télétravail ;

- non-respect des règles de sécurité, de confidentialité ou de protection des données, sans préjudice de l'exercice d'une éventuelle poursuite disciplinaire ;

- non-respect des règles applicables du télétravail telles que décrites dans le présent Accord, sans préjudice de l'exercice d'une éventuelle poursuite disciplinaire ;

- délivrables attendus sur le poste insatisfaisants.

Cette décision est notifiée au salarié par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La fin du télétravail prendra effet sept (7) jours calendaires à compter du jour de la remise en main propre ou de la première présentation de la lettre recommandée faisant état de la décision de mettre fin au télétravail.

7.3. Fréquence et nombre des jours télétravaillés

Le télétravail est organisé selon les modalités suivantes :

- par demi-journée ou journée complète de travail ;

- dans la limite de 1 journée maximum de télétravail par semaine ;

- repartie de façon fixe ;

- la journée télétravaillée est obligatoirement fixée le lundi ou le vendredi, à l’exception ainsi des mardi, mercredi et jeudi.

- une garde d’enfant de moins de 8 ans ne peut pas être effectuée dans le cadre d’une journée de télétravail. Il conviendra que le salarié pose une journée (CP, RTT, …).

Ces modalités sont définies afin de préserver le salarié d'un sentiment d'isolement, de maintenir le lien social entre le salarié et les équipes et l'entreprise, d'organiser des rencontres physiques, et de garantir la poursuite de l'activité et favoriser le pilotage des projets transversaux.

Les modalités précises sont formalisées par email ou par courrier entre le Responsable, la Direction et le collaborateur.

Par exception (notamment en cas de télétravail régulier mis en place de façon provisoire), des modalités différentes peuvent être fixées, mais avec l'accord express et préalable du supérieur hiérarchique.

Pour les salariés ayant des besoins spécifiques (notamment les personnes en situation de handicap ou les personnes enceintes), un examen au cas par cas sera effectué par le Responsable, en lien étroit avec la Direction et le cas échéant avec la médecine du travail. De plus, afin de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi, des modalités de télétravail différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être fixées avec l'accord express et préalable de l'entreprise.

Afin de faciliter la gestion des agendas et les échanges, le salarié doit reporter dans son agenda partagé les journées programmées en télétravail. Cette indication doit être actualisée régulièrement afin de pouvoir identifier à l'avance, dans la mesure du possible, les journées qui seront télétravaillés au cours des 2 mois suivants.

Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de la hiérarchie, pour participer aux réunions nécessaires au bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé.

La journée de travail réalisée en présentiel lors d'une journée qui était normalement prévue en télétravail n'est pas reportée à un autre jour.

Le salarié reste libre de venir travailler en présentiel lors d'une journée qui était normalement prévue en télétravail. Cela n'a pas pour effet de reporter à un autre jour la journée de télétravail non-effectuée.

Le salarié doit actualiser ses jours de télétravail dans le fichier de suivi prévu à cet effet.

ARTICLE 8 — MODALITES PROPRES AU TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL

II s'agit du télétravail organisé de façon ponctuelle (c'est-à-dire sans régularité / récurrence), mis en place à l’initiative du salarié ou de l'entreprise et accepté par l'autre partie.

Pour rappel, le télétravail occasionnel est « circonstanciel », c'est-à-dire lié à des circonstances inhabituelles mais pas nécessairement exceptionnelles, telles que des contraintes individuelles temporaires, des conditions climatiques particulières (épisodes neigeux...), une grève des transports, ...

8.1. La demande de mise en place du télétravail occasionnel

L'accès au télétravail occasionnel doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié - qui souhaite bénéficier du télétravail occasionnel et qui remplit les critères d'éligibilité - en fait la demande à son Responsable, AVANT la date souhaitée du télétravail et suffisamment à l'avance pour permettre au Responsable de lui donner une réponse avant la date souhaitée.

8.2. Nombre de jours télétravaillés

Le télétravail est organisé selon les modalités suivantes :

- par demi-journée (période de travail avant ou après la pause méridienne) ou par journée complète de travail ;

- la limite de journées maximum de télétravail par semaine, ainsi que les jours télétravaillés seront adaptés à la situation et soumis à validation de la Direction ;

- si possible, les journées télétravaillés sont fixées le lundi ou vendredi, à l’exception ainsi des mardi, mercredi et jeudi.

- une garde d’enfant de moins de 8 ans ne peut pas être effectuée dans le cadre d’une journée de télétravail. Il conviendra que le salarié pose une journée (CP, RTT, …).

ARTICLE 9 — MODALITES PROPRES AU TÉLÉTRAVAIL EXCEPTIONNEL

II s'agit du télétravail mis en place en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie (exemple : crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19) ou en cas de force majeure.

En application de l’article L. 1222-11 du Code du travail, la mise en œuvre du télétravail exceptionnel peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas et conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020, la décision de mise en place du télétravail exceptionnel relève du pouvoir unilatéral de l’employeur ; la décision de l'employeur s'impose au(x) salarié(s) concerne(s) qui ne peu(ven)t s'opposer à la mise en place du télétravail exceptionnel.

Le télétravail exceptionnel est décidé et mis en place pour une durée limitée dans le temps selon les modalités ci-après :

- le télétravail exceptionnel est mis en place et adapté au besoin dans le temps par l'entreprise, au gré des circonstances qui le justifient et de leur évolution ;

L'entreprise peut être amenée à appliquer des mesures déterminées par elle et / ou appliquer des directives gouvernementales et / ou des protocoles nationaux visant préserver la santé et à protéger la sécurité des salariés de l'entreprise (exemple : protocole sanitaire dans le cas de la Covid-19) ;

- le nombre et la programmation des jours télétravaillés sont adaptés aux situations et peuvent conduire jusqu'à 100 % de jours télétravaillés de manière hebdomadaire pour l’ensemble des activités qui le permettent et les salariés concernés ;

- le télétravail exceptionnel est mis en place par email transmis par la hiérarchie au salarié (avec indication du motif, de la fréquence, et de la durée précise ou estimée du télétravail exceptionnel) ;

- Le télétravail exceptionnel peut être imposé au salarié à condition que l'entreprise mette à sa disposition le matériel lui permettant d'utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et que ce dernier dispose d'une connexion internet adaptée.

Concernant les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires, des mesures d'accompagnement renforcées seront mises en place par les Responsables concernés.

ARTICLE 10 — DECOMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL TÉLÉTRAVAILLES

La journée de télétravail est composée de 2 périodes de travail entrecoupées d'une pause réservée à la prise du déjeuner (pause méridienne).

Le télétravailleur renseigne le fichier de suivi prévu à cet effet.

Le télétravail, qu'il soit régulier ou occasionnel ou exceptionnel, est décompté comme suit :

- pour les salariés en forfait annuel jours : par demi-journée ou par journée complète de télétravail ;

- dans les autres cas : en proportion des heures télétravaillées.

Le dépassement éventuel de la durée quotidienne du travail normalement prévue ne pourra intervenir qu'après autorisation expresse préalable de la hiérarchie du salarié.

En aucun cas le télétravail, qu'il soit régulier ou occasionnel ou exceptionnel, ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, sa durée de travail et sa charge de travail.

ARTICLE 11 —MODALITES DE REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

11.1. Charge de travail et télétravail

La charge de travail « en télétravail » doit être comparable au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de L’entreprise.

En aucun cas le télétravail, qu'il soit régulier ou occasionnel ou exceptionnel, ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, sa durée de travail et sa charge de travail.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l'entreprise.

En conséquences :

- pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours : le télétravail quel qu'il soit ne doit pas générer de dépassements du forfait annuel en jours et ne doit pas conduire à méconnaitre la règlementation applicable en matière de durée minimum des repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) ;

- pour les collaborateurs soumis à un décompte horaire : le télétravail quel qu'il soit ne doit pas générer de dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail applicables et ne doit pas conduire à méconnaitre la réglementation applicable en matière de durée minimum des repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

En tout état de cause, le télétravailleur s'oblige à respecter les temps de pause obligatoires.

II est rappelé que le nombre de jours consécutivement travaillés (que ce soit en présentiel et / ou en télétravail) est de 6 jours maximum.

11.2. Entretiens ponctuels et / ou périodiques avec le responsable hiérarchique

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité du télétravail et la charge de travail que cela génère sont discutées dans le cadre de l’entretien professionnel du salarié.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique effectue, avec le salarié, un bilan sur ce qui a été réalisé. Cet échange porte sur les conditions d'activité, et les éventuelles mesures à mettre en œuvre pour favoriser les liens avec la communauté de travail.

ARTICLE 12 — DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TÉLÉTRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail quels qu'ils soient, le télétravailleur doit pouvoir être joignable pendant les plages horaires de travail de son service.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone via un numéro qu’il aura communiqué, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie ou ses collègues et de consulter sa messagerie.

ARTICLE 13 — EQUIPEMENTS LIES AU TÉLÉTRAVAIL

13.1. Si l’entreprise confie au salarié du matériel

Sous réserve de la conformité des installations électriques et internet déjà en place au domicile du télétravailleur, l’entreprise fournit les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail régulier (selon le cas, un ordinateur portable et / ou équipement additionnel nécessaire à l'activité, hors installation et connexion internet et / ou téléphonique et / ou électrique).

La conformité des installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie, relevé de la responsabilité du télétravailleur. La demande de télétravail vaut reconnaissance expresse du salarié que son installation technique et électrique est bien conforme à la réglementation en vigueur.

Les installations du télétravailleur se composent obligatoirement d'une connexion internet.

Par ailleurs, le télétravailleur ne peut pas utiliser le matériel confié par l'employeur pendant les périodes de suspension du contrat de travail. II doit le restituer à première demande à la Direction.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés et de respecter la Charte informatique le cas échéant. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l’entreprise en appelant le support informatique de l’entreprise :

- ticket GESTUP

- ou téléphone si ticket GESTUP impossible : 09.72.47.23.92

13.2. Si le salarié utilise son propre matériel

Le salarié n'est pas autorisé à utiliser son propre ordinateur (fixe ou portable), sauf autorisation préalable de l’entreprise.

ARTICLE 14 — ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TÉLÉTRAVAIL

L'entreprise prend en charge le surcout éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l’ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l’utilisation du matériel de l’entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur.

La demande de télétravail vaut reconnaissance expresse que le salarié a informé son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et qu'il est couvert en conséquences.

ARTICLE 15 — COUTS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL

L'entreprise, s'engage à verser une allocation forfaitaire en dédommagement des couts découlant directement de l'exercice du télétravail à l’égard des salariés en télétravail régulier ;

Le montant de cette allocation est de :

- 10 euros par mois pour les collaborateurs effectuant 1 journée de télétravail hebdomadaire.

Cette allocation, constitutive de frais professionnel, est réputée utilisée conformément à son objet et à ce titre est exonérée de cotisations et contributions sociales, conformément à la doctrine de L’URSAFF en vigueur à la date de conclusion du présent Accord.

Son versement n'est pas soumis à la fourniture de justificatifs par le salarié.

ARTICLE 16 — DROITS EN MATIERE DE TÉLÉTRAVAIL

16.1. Égalité de traitement

Les télétravailleurs, notamment ceux ayant le statut de travailleur handicapé doivent bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés en situation comparable travaillant sur site.

16.2. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à des outils numériques professionnels (messageries électronique et téléphonique, téléphone, application, logiciel, internet, intranet, etc.…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur ou au moyen de son propre matériel (ordinateur, tablette, téléphone, etc...)

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le télétravailleur n'est pas tenu et s'oblige à ne pas consulter, ni répondre à des courriels, sms, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail (cf pendant ses congés, ses temps de repos, absences autorisées, ...).

II est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Par exception, dans des circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l’importance de la situation, le salarié — compte tenu des fonctions occupées — peut être amené à être contacté ou à contacter un salarié de l'entreprise par téléphone ou par email.

16.3 Droit au respect de sa vie privée

Le télétravailleur a droit au respect de sa vie privée pendant l'exercice du télétravail.

II ne pourra pas lui être imposé d'activer la camera de ses outils numériques / téléphoniques (visioconférence) quelle que soit l’application utilisée.

16.4. Égalité femmes-hommes, évaluation professionnelle et évolution professionnelle

Le recours au télétravail ne doit pas être un frein au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. L'employeur s'assure de l’égalité d'accès au télétravail entre les femmes et les hommes.

Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l’évaluation professionnelle et l’évolution professionnelle du collaborateur. Le recours au télétravail ne peut pas influencer négativement la carrière des femmes et des hommes.

16.5. Les objectifs attendus

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l'entreprise.

16.6 Accès à l’information

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

II en est ainsi notamment concernant l’accès aux informations syndicales, à la participation aux élections professionnelles et à l’accès à la formation.

ARTICLE 17 — OBLIGATIONS DE DISCRETION, DE CONFIDENTIALITE ET DE SECURITE DES DONNEES

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur et sécuriser ainsi les données.

Le télétravailleur doit respecter les consignes d'utilisation des outils visées dans la Charte informatique le cas échéant, ainsi que toute consigne particulière.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l’intéressé.

ARTICLE 18 — SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

18.1 Couverture accident, maladie, décès, prévoyance

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l'entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

En cas de maladie ou d'accident pendant le télétravail, le télétravailleur doit en informer la Direction, dans le délai applicable aux salariés présents physiquement dans l'entreprise, c'est-à-dire dès que possible par tout moyen et au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent.

La période d'arrêt de travail correspondant à un temps normalement télétravaillé ne permet pas de reporter le temps télétravaillé à une date ultérieure.

18.2 Risque d'isolement

En cas d'isolement identifié, engendré par le télétravail, des mesures sont mises en place pour adapter ses conditions de mise en œuvre. Afin de prévenir et / ou de limiter le sentiment d'isolement du télétravailleur, le Responsable organise des entretiens individuels et, le cas échéant, des réunions avec l’ensemble de l'équipe.

L'entreprise est par ailleurs susceptible d'autoriser les salariés concernés à se rendre dans l'entreprise. Cette autorisation peut être décidée avec le médecin du travail. Elle peut ne concerner qu'un nombre limité de jours par semaine.

ARTICLE 19 — PERIODE ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2022 jusqu'au 31 août 2023 (inclus).

ARTICLE 20 — RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE L'ACCORD

Deux mois avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront en vue d'échanger sur son renouvellement éventuel.

Sauf opposition de l'une des Parties notifiée à l'autre Partie dans le mois précédant l'échéance de son terme, le présent Accord est renouvelé pour une durée de deux (2) ans maximum.

ARTICLE 21 — REVISION DE L'ACCORD

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Société organisera une réunion de négociation au plus tard dans le mois suivant la date de réception par l’une et / ou l’autre des parties signataires de la lettre de demande de révision.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou règlementaires impacterait significativement les termes ou l’application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se réunir en vue d'examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

En cas de conclusion d'un avenant de révision de tout ou partie du présent Accord, l'avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’Accord qu'il modifie, conformément aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord fera l’objet d'une tentative de règlement amiable entre les parties signataires. A default, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 22 — DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dénommée TéléAccords, accessible sur le site internet www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Pareillement, un exemplaire sera également transmis par la Direction de la Société au greffe du Conseil de prud'hommes de VALENCE, en application des articles L. 2231-6 et R.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord est disponible à tout moment dans les locaux de la société. II pourra également être remis sur demande aux salariés intéressés. Le cas échéant il pourra également être communiqué par voie dématérialisée sur leur demande.

Fait à Romans-sur-Isère,

Le 04/07/2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société ARCOOP Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com