Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez PHARMACIE YLANG - YLANG - PHARMACIE YLANG-YLANG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE YLANG - YLANG - PHARMACIE YLANG-YLANG et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420002173
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL PHARMACIE YLANG YLANG
Etablissement : 49484980500028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
PHARMACIE YLANG –YLANG
149 bis avenue du Président Mitterrand
97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 02 62 25 00 66
Fax : 02 62 25 93 21
Modèle d’accord d’entreprise dérogeant aux dispositions
légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu , conformément aux règles de nègociation collective en vigueur au moment de sa conclusion , entre :
* La Pharmacie Ylang -Ylang représentée par Monsieur X. agissant en qualité de gérant, d’une part
Et
* l’ensemble du personnel de l’entreprise, d’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1
Le présent accord a vocation à s‘appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :
* 6 jours ouvrables
* le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise
effective de congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc à l’avance.
Article 3
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
- de modifier unilatéralement les dates de prises de congés
- de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Article 4
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31
décembre 2020.
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ
d’application de l’accord, à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Saint-Pierre le 09 avril 2020
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