Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez CACIIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CACIIS et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221026602
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : CACIIS
Etablissement : 49488584100044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CACIIS SAS – RCS NANTERRE 494 885 841 – code APE 6202B, Inscrite à l’URSSAF et dont le siège social est situé au 121 rue Edouard Vaillant – 92 300 LEVALLOIS-PERRET, dûment représentée aux fins des présentes par
D’UNE PART,
Et les membres du CSE au sein de l’entreprise désignées ci-après :
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du lundi au vendredi, afin de répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des horaires de travail effectives.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord annule et remplace tous les éventuels usages, pratiques relatifs aux astreintes.
A l’issue des réunions de négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, ou justifie de raisons impérieuses.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du code du travail.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit ainsi à distinguer :
-Les temps de sujétion (période d’astreinte) : temps durant lesquels le salarié peut être joint par l’entreprise, afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir ou donner les instructions nécessaires par téléphone. La direction aura fourni au préalable l’équipement téléphonique et informatique nécessaire à l’intéressé qui est en astreinte.
-Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le site, ce qui nécessitera le déplacement physique du salarié.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
-n’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas tenu de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin.
-doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en intervenant à distance et/ou en se déplaçant sur le site concerné.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, à l’exception des interventions pouvant être effectuées durant la plage d’astreinte.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence. Les astreintes concernent l’ensemble du personnel de la société CACIIS.
ARTICLE 4 : ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES
4-1 : Mise en place et volontariat
L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie.
Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Ainsi, les managers feront d’abord appel au volontariat et porteront une attention particulière aux parents isolés.
Dans ces conditions les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.
Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, et en application de l’article 1 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte
4-2 : Période d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
- Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles entre 20 heures et 8 heures
Une astreinte ne peut être réalisée durant les horaires habituels. A ce jour, l’amplitude de la journée de travail sur le site est de 9h00 à 17h00.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que l’entreprise pourvoie à son remplacement.
4-3 : Fréquence des astreintes
Chaque direction concernée établira son planning au regard de ses besoins et des plages d’astreintes possibles.
Les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être d’astreinte qu’une fois par période de 3 semaines, sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du salarié.
La période d’astreinte peut être planifiée pour chaque collaborateur pour une période maximum d’une semaine de 5 jours consécutifs mais également, par journée seule, ou plusieurs journées sur une même semaine.
4-4 : Planification et information des salariés en astreintes
Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés.
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux …obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des salariés concernés pour une même astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieur à un jour franc.
Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin ainsi que les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition des salariés.
4-5 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels nécessaires.
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Il est précisé, que la mise à disposition d’un outil de communication par l’employeur (téléphone, smartphone, ordinateur …) au profit d’un salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte. En effet, l’astreinte fait l’objet d’une demande explicite de l’employeur.
ARTICLE 5 : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Lorsque l’astreinte est déclenchée, le salarié doit intervenir le plus rapidement possible dans un délai d’une heure maximum.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions
5-1/ Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la ½ h supérieure.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
5-2/ Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
5-3/ Temps de repos
Les périodes d’intervention étant considérées comme du temps de travail effectif permettent de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’intervention durant une astreinte, les managers et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien de 11 heures consécutives de repos. Ainsi, dans la mesure du possible, le salarié effectuant une intervention d’astreinte ne reprendra son travail qu’après avoir observé une période de 11 heures de repos entre sa dernière intervention et sa prise de poste. Dans ce cas, le collaborateur devra en informer son manager pour qu’il organise la prise de relais.
Il est rappelé que, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, tandis que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine donnée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Exemple : Si l’intervention pendant l’astreinte est effectuée entre 2h et 3h du matin le mercredi, le salarié reprend son activité à son poste de travail le mercredi à partir de 14H.
ARTICLE 6 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Période d’astreinte | Montant Brut de la prime |
---|---|
12 heures en semaine (lundi à jeudi) selon la tranche horaire 20h-8h |
50 euros |
Semaine (du lundi au jeudi) sur la tranche horaire 20h-8h) | 200 euros |
ARTICLE 7 : REMUNERATION DES PERIODES D’INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE
Les interventions donnant droit au paiement des heures ci-dessous correspondent aux travaux pour lesquels le collaborateur doit se déplacer ou intervenir à distance, à la demande de l’entreprise ou du client pour réaliser des actions rendues nécessaires.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées en heures supplémentaires :
25% les 8 premières heures
50% au-delà des 8 premières heures
ARTICLE 8 : FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE
Les frais relatifs au déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ASTREINTE
Le salarié en astreinte devra remplir une fiche indiquant clairement la durée des interventions effectuées. La fiche devra être transmise au manager pour validation et communiquée à la RH.
Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies ainsi que la compensation correspondante sera remis au salarié en fin de mois
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou règlementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux membres du CSE selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les membres du CSE habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 13 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception aux membres du CSE.
ARTICLE 14 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera accessible à l’ensemble du personnel.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la Direction, à la DREETS des HAUTS DE SEINE conformément aux dispositions légales en vigueur,
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Fait à LEVALLOIS-PERRET, Le 10 juin 2021
Pour CACIIS
Pour le CSE
Membre titulaire
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