Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail à temps plein sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015674
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NORIA ET COMPAGNIE
Etablissement : 49492829400029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année (2022-10-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
ACCORD D’ENTREPRISE
Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié entre :
Noria et Compagnie, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 7 rue de la Vilaine 44460 Saint-Nicolas de Redon, immatriculée à l’URSSAF de Loire-Atlantique, sous le numéro SIRET 494 928 294 00029, numéro de compte URSSAF 527 000 000 250 548 187, représentée par XXXXX, en sa qualité de co-président.
D’une part,
Et
Les salariés de l’association
D’autre part.
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise selon les périodes de l’année (vacances scolaires, jours fériés et les ponts y afférent, congés estivaux, etc.)
Le recours à une organisation de travail sur l’année permet de pallier ces variations d’activité en :
Répondant aux besoins de l’association et aux fluctuations importantes de son activité ;
Améliorant la qualité du service rendu à ses parties prenantes (bénéficiaires des actions, partenaires publics et privés associatifs, entreprises) ;
Répondant au mieux à la demande des parties prenantes bénéficiaires des actions, partenaires publics et privés associatifs, entreprises) ;
Améliorant les conditions de travail des salarié.es
Ce mode d’aménagement du temps de travail est donc le plus adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par l’association.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun.e des salarié.es de l’Association Noria et compagnie, le 23 septembre 2022. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprise dépourvues de délégué.e syndical.e ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié.es, il en résulte le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble du personnel présent ou à venir, en CDI ou CDD, à temps complet, relevant du statut cadre ou non cadre, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Sont exclus de l’application de cet accord :
Les apprenti.es,
Les cadres forfaités
Les mandataires sociaux et les salarié.es. relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L3111-2 du Code du Travail.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1565 heures. La journée de solidarité est posée collectivement en jour mobile.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 août N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 45h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives1
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 14 jours à l’avance.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification des plannings stagiaires non prévus, ouverture d’une formation courte en entreprise, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Article 7 : Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 45 heures sur la semaine civile. Ces heures supplémentaires seront :
- Soit payées avec une majoration de 10% avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies
- Soit récupérées avec une majoration de 10% au plus tard avant la fin de la période de référence.
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1565 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord, déduction faire des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées en cours d’année ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont soi majorées et récupérées, soit majorées et payées, à hauteur de 25%
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord
Article 12 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 11 octobre 2022.
Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse
Pour la branche des OF : CPPNI de la branche des organismes de formation, 7 rue Alfred de Vigny, 75 008 PARIS
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à___Saint-Nicolas de Redon___, le__
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
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