Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez EFA - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFA - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT et le syndicat CFDT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02223005502
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L ARGOAT
Etablissement : 49497037900017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la mise en place des équipes de suppléance (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Accord relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2023

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6 , L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La Société Entrepots frigorifique de l’ARGOAT (EFA), située rue des Acacias, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur général.

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical

d’autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que ces dernières ont été invitées à des réunions de négociations qui se sont tenues les 24 février, 17 mars et 29 mars 2023

Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordé à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le 30 mars 2023, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

  1. PERSONNELS NON CADRES et CADRES

Il a été convenu à partir du 20 avril 2023 la mise en place d’une prime d’assiduité d’une valeur de 10 euros brut mensuel. Cette prime est versée aux salariés en contrats à durée indéterminée et versée en lien avec le calendrier de paye. Cette prime est sous réserve d’avoir un an d’ancienneté.

Les salariés pouvant prétendre à la prime devront bénéficier d’une présence ininterrompue au moins égale à un an à partir de leur date d’entrée et être présents au moment du dernier jour du versement (dernier jour ouvré du mois de versement).

La prime d’assiduité est fixée à un montant forfaitaire de 10 euros bruts par mois. Pour les salariés à temps partiel, elle sera versée prorata temporis, y compris pour ceux qui reviendraient à mi-temps thérapeutique.

Toute absence, quelle que soit sa durée, entraînera le non versement de la prime d’assiduité à l’exception de :

-Congés payés programmés et acceptés

-Jour de repos ou RTT programmés et acceptés

-Congé de maternité et jours pathologiques (à hauteur de 2 semaines pour ces derniers), congé de paternité

-Enfant hospitalisé avec justificatif

-Evènements familiaux avec justificatif

Ainsi un jour d’absence (hors cas décrit ci-dessus) sur le mois entraînera le non versement de la prime dans sa totalité.

La prime versée mensuellement sera calculée sur la base des absences constatées sur le mois précédent. A titre d’exemple, la prime versée au mois de février se rapporte aux absences du mois de janvier.

  1. PERSONNELS NON CADRES

Une augmentation générale de 3,4% s’appliquera rétroactivement au 01/03/2023 aux salariés non-cadres présents sur le mois d’avril 2023. Cette augmentation apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023.

  1. PERSONNELS CADRES

Compte tenu du contexte particulier, les salariés cadres sont exclus du bénéfice des augmentations générales. Ils relèveront d’augmentations individuelles selon les dispositions suivantes :

  • un budget de 3,65% de la masse salariale cadre au titre d’une augmentation individuelle collective à effet du 1/07/2023 pour les cadres présents à cette date (hors cadres de direction);
  1. AUGMENTATION DE CERTAINES PRIMES

Une augmentation de 3,4% sera faite sur les primes suivantes à compter du 20 avril 2023

  • sur les variables froid
  • primes d’astreintes
  • primes samedis
  • primes relevage
  • indemnité de panier de jour : passage de 5,2€ à 5,38€
  1. MESURES CONGÉS POUR ENFANTS MALADES

Mise en place de 5 jours ouvrés non rémunérés pour enfants malades de moins de 16 ans par année civile.

Dont une journée rémunérée par enfant (jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant) et par année civile (limité à trois enfants de moins de douze ans).

Ex : - si j’ai trois enfants de moins de douze ans, cela peut amener à avoir trois journées rémunérées si chaque enfant de moins de douze ans est malade une journée.

  • dans tous les cas et quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans, un maximum de 5 jours d’absences sont autorisés.

Dans les deux cas, sous réserve d’avoir un certificat médical

Mesure applicable au 1er avril 2023

Dans le cas où les deux parents travaillent dans l’entreprise, la journée d’absence rémunérée s’appliquera à un seul des deux parents.

  1. CLAUSE DE REVOYURE

Un indicateur inflation en glissement annuel entre août 2023 et août 2022

Déclenchement de la clause de revoyure si l’inflation en glissement annuel sur la période dépasse 8.5%. (légère avance sur inflation 2022)

Les partenaires pourraient se revoir et entamer une discussion autour d’une augmentation générale en octobre 2023.

  1. L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

L’entreprise n’étant plus couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet le …

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront négociés lors de la réunion de négociation consacrée à cette thématique.

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

  1. RÉVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc .

  1. PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNÉES NATIONALE (LÉGIFRANCE)

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1, 2, 3 et 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Elles précisent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Fait à Loudéac, le 30/03/2023, en 5 exemplaires

Pour le syndicat C.F.D.T.

XXX

Pour la Direction,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com