Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES" chez KEROMAN TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEROMAN TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002323
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : KEROMAN TECHNOLOGIES
Etablissement : 49501735200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société CDK Technologies – SAS Keroman Technologies dont le siège social est à Lorient, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 495 017 352 00016, représentée par M Philippe Facque, en sa qualité de Représentant Légal.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 8/2/2019 annexé aux présentes), ci-après :

M

M

M

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE – 2

ARTICLE 1 – Champ d’application 2

ARTICLE 2 – Objet 2

ARTICLE 4 – Fractionnement, Organisation des congés payés 3

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 3

ARTICLE 6 – Information des salariés 3

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 3

ARTICLE 8 - Consultation et dépôt 4

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l’arrêt de l’activité était inéluctable.

Dans ce contexte et dans un contexte de solidarité nationale, et bien que l’entreprise ait déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 26 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-325 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

ARTICLE 3 – Dérogation aux règles de fixation et de modification pour 6 jours de congés payés

Cette dérogation vise six jours ouvrables. Ce plafond de 6 jours ouvrables est fixé en valeur absolue quelle que soit la période d’acquisition pour les ouvriers, techniciens agents de maitrise et n’est applicable que sur la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19 et définie par les directives gouvernementales.

Concernant les salariés au forfait jours, cette dérogation vise 5 jours ouvrés. Ce plafond de 5 jours ouvrés est fixé en valeur absolue quelle que soit la période d’acquisition et n’est applicable que sur la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19 et définie par les directives gouvernementales.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés dans la période d’application de cet accord, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de un jour franc.

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans les mêmes délais, conditions et limites du nombre de jours ouvrables ci-dessus.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours, ainsi que les heures acquises au titre du Compte Epargne Temps, et les jours de RTT. L’ordonnance prévoit en effet que l’accord peut permettre à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’ordre de priorité défini pour la fixation de ces 6 jours ouvrables est le suivant :

  1. les congés acquis au titre la période de référence close

  2. les heures acquises dans le cadre du Compte Epargne Temps

  3. les jours de RTT

  4. les congés de la période d’acquisition en cours

Les salariés souhaitant poser plus de 6 jours pendant la période de fermeture de l’entreprise visée en préambule et dans le cadre de cet accord peuvent le faire.

ARTICLE 4 – Fractionnement, Organisation des congés payés

En tout état de cause pendant la durée de l’accord l’employeur pourra fractionner les congés sans être tenus de recueillir l’accord du salarié. Ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de fractionnement.

Il pourra fixer les dates de congés sans être tenus d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

La période de fixation de ces congés n’est prévue que sur la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19 et définie par les directives gouvernementales.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 16/04/2020.

Il est conclu jusqu’à la fin de la période de confinement liée à l’épidémie de COVID-19 et définie par les directives gouvernementales.

ARTICLE 8 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis le 16/04/2020 .

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ………

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lorient

Le 17/04/2020

En 2 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M…………….

M…………….

Pour l’entreprise

M. , Représentant Légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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