Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS INST17" chez INSTI 7 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTI 7 et les représentants des salariés le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518030113
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTI 7
Etablissement : 49506024600040 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17
ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
INSTI7
SAS ayant son siège social au 27 rue Fortuny,
Immatriculée sous le n° 495060246, au RCS de Nanterre,
Représentée par M. XXXXX XXXX, en qualité de Président
Ci-après dénommée l’« Entreprise »
D’une part,
Et
La majorité des 2/3 des salariés, obtenue par référendum (PV de référendum en pièce jointe)
D’autre part.
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »).Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.
Article 1 – Objet
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.
d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
Article 3 - Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants :
Article 3.1 - Alimentation en temps :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants:
Exceptionnellement, lors de la signature du CET : cumul de 5 jours de congés payés non pris et par an à la date du 31 Mai des exercices de référence 2016, 2015, et 2014 et excédant la durée de 20 jours ouvrés ( 4 semaines ) : soit un maximum de 15 jours de congés payés au titre des exercices 2016, 2015, et 2014.
A compter de l’exercice 2017, 10 jours de congés à répartir entre Congés payés et RTT
Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET les jours acquis au titre de la 5e semaine et les jours d’ancienneté. Par contre Il n’y a pas de limite concernant les RTT.
Article 3.2 - Alimentation en argent :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, d’une partie de l’augmentation ou de complément de salaire de base.
Article 3.3 - Abondement de l’Entreprise
L’entreprise n’accorde pas d’abondement sur les versements effectués dans le CET. Dans l’hypothèse où elle souhaiterait mettre en place un abondement dans le cadre du CET, un avenant à cet accord sera nécessaire.
Article 3.4 - Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » ci-après annexé.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.
Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :
pour les jours de congés payés de la période N-1/N avant le 31 mai de l’année N ;
pour les jours de RTT de la période N avant le 31 décembre de l’année N.
Article 4 - Gestion du CET
Article 4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du C.ET est le jour.
Si le C.E.T fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :
Nombre de jours épargnés = Montant brut des sommes épargnées
Taux de salaire journalier
Le taux de salaire journalier est calculé selon la valeur de base de la journée de repos.
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur. Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule indiquée à l’article 4.1
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Article 4.3 - Relevés de compte
Un relevé des droits acquis est adressé au salarié après chaque opération.
Article 5 - Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié :
pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;
pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;
Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour ancienneté ou fractionnement.
Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut venir rémunérer les congés légaux suivants :
le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,
le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.
Autres ….
Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.
Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 3 et 6 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Le nombre de salariés simultanément en congé CET, ne pourra excéder 10% de l’effectif total de l’Entreprise.
Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 5.1.4 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.
Pour ce faire, il devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.
Fiscalité de l’indemnité financière
L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.
Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux PEI et PERCOI, auxquels l’Entreprise a adhéré le 22/08/2017 avec le Crédit agricole d’ile de France.
Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
a) Versement des droits CET dans un PERCO
Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont :
Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
(sous réserve de confirmation de l’administration)Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur);
Assujettis à la CSG/CRDS ;
Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL
La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.
Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.
b) Versement des droits CET dans un PEE
L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.
Elle est donc :
- soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;
(sous réserve d’une confirmation de l’administration) exonérée de forfait social ;
soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;
soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEE servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.
Article 6 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
- soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
- soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :
Modalités de la consignation :
Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.
Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Déblocage des droits consignés :
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En tout état de cause, quelque soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 7 - Transmission et transfert du CET
Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 8 - Application de l’accord
Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation
L’Accord prend effet le 07/11/2017, date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la direction et les salariés signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
Article 8.2 - Interprétation de l’accord
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 9 - Dépôt légal et publicité
L’Accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET
Annexe 2 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié
Fait à Paris, le 17/11/2017
Signatures des parties :
Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.↩
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