Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005383
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : GOELO THERMIQUE
Etablissement : 49518358400020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

ENTRE :

L’EURL GOELO THERMIQUE, sise 7 RUE DU DOCTEUR LAENNEC – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX, dont le numéro SIRET est 49518358400020, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par M. XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de XXXXXX,

D’UNE PART,

ET :

La majorité des 2/3 du personnel salarié de l’entreprise GOELO THERMIQUE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 

L’entreprise GOELO THERMIQUE a toujours été guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Dans cette optique, elle a consulté ses salariés au cours du premier trimestre 2023 sur la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de la semaine de quatre jours.

Cela se traduit concrètement, pour toutes les semaines au cours desquelles il n’y a pas de jours fériés ou de congés payés, par le fait que les salariés travailleront sur quatre jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée supplémentaire.

Cette possibilité d’une nouvelle organisation de la durée du travail a emporté la conviction des salariés.

L’entreprise GOELO THERMIQUE a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de l’entreprise notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail permettra de rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles des collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.

C’est en l’état de ces considérations générales que l’entreprise GOELO THERMIQUE a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de l’entreprise GOELO THERMIQUE au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de « l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation » prévu par les dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22 du Code du travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise GOELO THERMIQUE quelle que soit la nature de leur contrat de travail et quel que soit leur statut (ouvriers et ETAM).

Il est précisé que l’entreprise ne dispose d’aucun salarié avec le statut cadre.

Dès son entrée en vigueur, il met un terme aux accords et usages existants dans l’entreprise et ayant le même objet que le présent accord.

  1. Dispositions générales et notions

  1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend de la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu normal de travail (siège social de l’entreprise avant départ sur chantier) ;

  • Les temps nécessaires à la restauration et pause déjeuner ;

    1. Amplitude journalière

L’amplitude journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu'elle inclut les pauses et les interruptions. Elle correspond donc au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures.

  1. Temps de repos et temps de pause

    1. Repos quotidien

Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (celui-ci commence à courir dès la fin du service et jusqu'à la prochaine prise de poste).

  1. Repos hebdomadaire

Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, donné le dimanche.

A ce repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives s'ajoute le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations éventuelles de 11 heures consécutives.

Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe avoir une durée minimale de 35 heures, il est ainsi interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit à ce jour 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur.

Ainsi, un contrat de 39 heures hebdomadaires comprend 4 heures supplémentaires hebdomadaires (35+4).

  1. Majorations

Les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à une majoration. Les majorations applicables sont celles prévues par la loi, la Convention collective applicable à l’entreprise prévoyant les mêmes majorations, à savoir :

  • 25% du taux horaire pour les 8 premières heures ;

  • 50% du taux horaire pour les suivantes.

Exemple :

Pour un taux horaire de 13 €, 4 heures supplémentaires seront majorées de la façon suivante : 13 € * 25 % = 16.25 € de taux horaire, multiplié par 4 heures supplémentaires, soit 16.25*4 = 65 €

  1. Contingent annuel

En application des dispositions de l’article 3-13 de la Convention collective, les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

  1. Modalité d’aménagement et organisation du temps de travail sur quatre jours

    1. Principe de la semaine de quatre jours

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures, réparties sur quatre jours, soit 156 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 9 heures.

  1. Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées et communiquées par note d’information aux salariés concernés.

Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.

De plus, le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité. A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, la Direction pourra, par note de service ou note d’information, imposer la détermination du jour non travaillé.

Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

  1. Date d’effet – durée – dénonciation – révision

    1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 02 mai 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de l’entreprise GOELO THERMIQUE, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation, et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ;

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS sur la plateforme www.teleaccord.travail.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent (SAINT-BRIEUC).

Une copie du présent accord sera affichée dans les locaux de l’entreprise destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à SAINT QUAY PORTRIEUX

Le 13/03/2023

Pour l’entreprise GOELO THERMIQUE

XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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