Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FOREST.ENERGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOREST.ENERGIE et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08820001449
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOREST ENERGIE
Etablissement : 49530217600013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
la société FOREST ENERGIE,
dont le siège social est au 1537 rue du Moulin – 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE,
représentée par MXXXX,
agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée la Société,
d’une part,
les salariés à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé aux présentes
d’autre part,
L’entreprise soussignée étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel a décidé de conclure un accord d’entreprise avec ses salariés directement à la majorité des 2/3 en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La société FOREST ENERGIE est une société qui intervient dans l’exploitation forestière.
Elle est confrontée à des difficultés d’organisation, liées notamment à la gestion des plannings de chargement pour ses salariés intervenant hors des locaux de l’entreprise, aux conditions climatiques et aux contraintes matérielles.
Il ressort également des temps d’attente relativement longs et parfois des surcharges de travail.
Enfin, l’activité est variable et saisonnière sans que les saisons ne soient tranchées de manière nette puisque dépendantes des activités humaines et des conditions météorologiques.
Partant de tout cela, les parties se sont rencontrées afin d’adapter leur organisation à ces contraintes.
Les parties ont donc convenu d’aménager les modalités de recours aux heures supplémentaires tant sur le contingent annuel que sur le taux de majoration mais aussi d’identifier les temps qui constituent du temps de travail effectif de ceux qui ne le sont pas.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
Article 1 : Temps de travail effectif
Le Code du travail définit le temps de travail effectif en son article L. 3121-1 comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En conséquence, les parties considèrent que le temps de travail effectif est constitué :
du temps de conduite
du travail sur les machines
de l’entretien usuel des machines (graissage, dépoussiérage, changement de lames …)
des réparations courantes en cas de casse
du nettoyage des chantiers.
En revanche, ne constitue pas du temps de travail effectif :
la pause méridienne quotidienne d’une durée d’une heure minimum
la pause interruptive de toute période de travail de 6 heures consécutives, d’une durée de 20 minutes minimum
le temps de repos entre deux journées de travail, même si le salarié ne regagne pas son domicile et/ou reste sur le lieu du chantier
le temps d’attente pendant lequel aucun travail cité ci-dessus ne sera sollicité.
Article 2 : Heures supplémentaires
Les parties conviennent par ailleurs d’étendre le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui ne seraient pas concernés par un forfait en jours de travail sur l’année par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 600 heures par année civile.
Compte tenu du fait que l’organisation définie par le présent accord est à la fois hebdomadaire, et à la fois annuelle, les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 35 heures révolues dans la semaine civile, s’entendant du lundi 0 h au dimanche minuit.
Mais il sera également réalisé un contrôle annuel desdites heures décomptées au-delà de 1607 heures annuelles.
Les heures considérées comme supplémentaires seront rémunérées avec un taux de majoration fixé à 20%.
Article 3 : Durée du travail
Les durées maximales de travail sont les suivantes :
12 heures par jour
48 heures par semaine
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Il est également rappelé que le salarié se doit de :
Prendre effectivement 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail
Ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs
Prendre une pause de 20 minutes au cours de tout période ininterrompue de 6 heures de travail.
L’organisation telle que projetée est la suivante :
Le lundi matin, le départ de l’entreprise se fera par principe entre 6 et 7 heures du matin. Toutefois suivant l’éloignement du chantier et les attentes du premier client, il pourra être sollicité une prise de poste plus tôt ou plus tard.
Sur chantier, la journée de travail ne pourra pas débuter avant 7 heures du matin
Sur chantier toujours elle ne pourra pas s’achever au-delà de 19 heures, sauf circonstance exceptionnelle
Les parties conviennent, et à titre d’exemple que le temps indicatif moyen de travail effectif est le suivant :
8 heures de conduite par semaine
1 heure d’entretien usuel et petites réparations sur les machines par jour travaillé en production
½ heure de nettoyage par jour travaillé en production
1 heure de temps de chargement moyen par camion
Ces durées ainsi définies ne seront qu’indicatives et feront l’objet d’un contrôle plus affiné si les parties l’estimaient nécessaire.
La journée de travail débutera à la première réalisation d’une des tâches considérées comme temps de travail effectif ci-dessus.
Et elle s’achèvera au terme de la dernière réalisation de l’une de ces tâches.
Au cours de la journée, il est rappelé que le salarié devra impérativement prendre une pause méridienne, aux alentours de 12/13h, qu’il organisera lui-même en fonction de la rotation des camions de chargement et qui sera d’une durée minimale de 1 heure ininterrompue. Cette pause ne donnant lieu ni à rémunération, ni à décompte de temps de travail et d’attente.
Article 4 : Rémunération
Les heures considérées comme des heures de travail effectif seront rémunérées comme telles.
Elles seront rémunérées à hauteur de 100% du taux horaire pour les 35 premières heures hebdomadaires (ou les 1607 premières annuelles).
Elles seront ensuite rémunérées à 120% du taux horaire pour toutes celles qui viendraient à dépasser cet horaire dans la limite du contingent défini à l’article 2.
Les heures d’attente, qui ne seront pas considérées comme des heures de travail effectif seront rémunérées à raison de 50% du taux horaire retenu.
Il est précisé que dans le cadre de son organisation, le salarié en attente pourra être mis en pause soit méridienne, soit interruptive de période de travail continue.
Il est rappelé que les heures de travail et/ou d’attente pourront être variables d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois sur l’autre, mais ne pourront dépasser 70 heures par mois.
Afin de faciliter le traitement des paies, et assurer des revenus stables, les rémunérations seront lissées sur l’année.
Au terme du 11ème mois de l'année, il sera établi un bilan des heures ainsi rémunérées, et les éventuels dépassements ou manques d’heures seront traitées sur le 12ème mois de l’année, ou, en cas de nécessité liée à l’organisation, au maximum sur le trimestre civil qui suit la clôture de l'année de référence.
Article 5 : Contrôle
L’entreprise mettra en place des feuilles de contrôle pour le temps de travail sur chantier.
Par le suivi d’une feuille de temps qui fera apparaître les différentes occupations du salarié dans la journée : conduite, travail, entretien, pause et attente.
Le salarié devra remettre en fin de semaine sa feuille signée avec les précisions de ses occupations.
En revanche, le travail sur chantier étant pour la plupart du temps isolé, il appartiendra au salarié de s’organiser s’agissant des débuts et fins de journées, ainsi que la pause méridienne.
Tous les dépassements exceptionnels devront être déclarés au maximum à la fin de la semaine s’ils n’ont pu être récupérés avant afin qu’il en soit tenu compte pour les plannings à venir.
D’une manière générale, les salariés devront signaler immédiatement toute difficulté relative à la durée du travail ou le suivi de celle-ci.
Le planning de la semaine sera fourni aux salariés la semaine précédente dès que l’employeur en aura connaissance.
Tout changement éventuel de planning qui supposerait une modification de l’horaire de prise de poste du salarié le lundi matin, et qui sera connue durant le WE, fera l’objet d’une communication écrite par SMS au plus tard le dimanche soir à 19 heures.
Article 6 : Mise en place
L’organisation ainsi définie entrera en vigueur le 1er mars 2020. Avec rétroactivité au 1er janvier 2020 en ce qui concerne les relevés horaires afin de coïncider à l’année civile.
Article 7 : Consultation du personnel
Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 15 jours entre la présentation du présent projet et le scrutin.
Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.
Le scrutin se déroulera le 28 février 2020 de 16 h à 17 h au Cabinet Comptable CFGS – Zone d’activités de SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 14 février 2020 ? ».
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.
Les enveloppes seront toutes identiques.
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.
Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :
un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès verbal, et le président proclamera les résultats.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.
Article 8 : Date d’application – durée – dénonciation révision
Le présent accord sera applicable à compter du 1er mars 2020, à condition d’avoir été validé par la consultation du personnel prévue le 28 février 2020
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi
Article 9 : Publicité - dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société déposé à la DIRECCTE, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il fera également l’objet d’un dépôt au Conseil de prud’hommes du siège social.
Et enfin d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.
Fait à St Michel sur Meurthe Le 28/02/2020
en quatre exemplaires originaux
Pour la société FOREST ENERGIE Les salariés sur ratification
MXXXX Voir PV annexé
ANNEXE 1 : LISTE DES ELECTEURS
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XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ANNEXE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL
PV DE DEPOUILLEMENT
Date de consultation :
Heures d’ouvertures du scrutin :
Membres du bureau de vote :
Nombre d’électeurs inscrits :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages valablement exprimés :
Résultats :
Bulletins « OUI » :
Bulletins « NON » :
Bulletins blancs ou nuls :
Fait à St Michel sur Meurthe
Le 28/02/2020
Signature des membres du bureau de vote :
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