Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES" chez OFFICE DE TOURISME DE SAINT ETIENNE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DE SAINT ETIENNE METROPOLE et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005474
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE SAINT ETIENNE METROPOLE
Etablissement : 49531542600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Entre les soussignés :

  • L’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole 16, avenue de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE représenté par le Directeur,

  • Le C.S.E. représenté par Agnès ROY une Elue

Préambule

Sur les années 2020 et 2021, différentes questions ont été présentées par le CSE sur d’éventuelles adhésions à des dispositifs constituant des avantages sociaux (Adhésion CNAS, chèques vacances, intéressements).

Au regard de la dynamique générale positive et de l’engagement de l’ensemble du personnel, la direction a souhaité donner une suite favorable en fixant cependant des limites sur l’impact budgétaire et le choix nécessaire à un seul des dispositifs proposés.

Dans ce contexte, une consultation a eu lieu via notre outil collaboratif Talkspirit quant au choix du dispositif.

L’adhésion aux chèques vacances a été largement plébiscité avec près de 80% des voix.

Cet accord concrétise les réflexions et le travail mené par les parties.

Article 1 – Objet et champ d'application

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances.

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Définition :

Les chèques-vacances sont des titres de paiement nominatifs, utilisables sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne pour régler les dépenses de vacances. Ce système est purement facultatif tant pour les salariés ou assimilés qui peuvent ou non en acquérir que pour l’employeur qui est libre de l’introduire dans l’entreprise.

Ainsi ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser. Ce refus devra être écrit.

Article 3 - Bénéficiaire :

Les chèques-vacances bénéficient aux salariés quelle que soit la qualification et liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date du 31 mars de l’année de versement mais sans condition d’ancienneté.

Le salarié bénéficiaire doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle au plus tard le 28 février. Le choix devient définitif pour l’année en cours.

Le choix est reconduit tacitement l’année suivante sauf changement devant intervenir au plus tard le 28 février pour l’année en cours. Acceptation ou dénonciation qui devront être écrites avec reconduction tacite sauf nouveau changement.

Article 4 - Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances

1/ La contribution de l’employeur doit faire l'objet d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou d'entreprise) ;

2/ Elle ne peut pas se substituer à un élément de salaire passé ou à venir. Un délai de douze mois minimums doit nécessairement s'écouler entre l'attribution de chèques vacances et le dernier élément de rémunération supprimé.

3/ La fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles.

Elle ne peut pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € en 2022)

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne calculée sur les trois derniers mois de salaire, supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge, et de 10% par enfant handicapé, dans la limité cumulée de 15%.

4/ Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151.67h par an et par salarié.

5/ La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 - Exonération de charges sociales :

La contribution patronale est exonérée des cotisations sociales dans les entreprises inférieures à 50 salariés et dépourvue d’un CSE gérant les œuvres sociales, et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, dans la limité de 30% du SMIC mensuel par bénéficiaire et par an, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS et du versement du transport, à condition qu’elle respecte les plafonds visés ci-dessus, qu’elle soit plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles, qu’elle ne se substitue pas à un élément de rémunération soumis à cotisations.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle du montant mensuel du SMIC.

Article 6 - Montant des chèques-vacances :

L’entreprise a décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants :

  • Condition de présence dans l’entreprise 

Cf article 3 – Bénéficiaire)

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 250 € (deux cent cinquante euros) de chèques vacances.

Les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser. Le choix devient définitif pour l’année en cours.

La répartition entre la contribution employeur et la contribution du salarié se calcule de la manière suivante :

  1. Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques-vacances inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € en 2022)

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 80%) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge dans la limite de 15%).

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération brute moyenne sur les trois derniers mois est de 1 800 euros, et qui a un enfant à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 250 euros.

Contribution employeur :

(250 x 80 %) + (250 x 5% x 1) = 200 + 12.50 = 212.50 euros

Contribution du salarié :

250 –212.5 = 37.5 euros

  1. Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques vacances supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € en 2022)

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 50 %) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge dans la limite de 15%)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération brute moyenne sur les trois derniers mois est de 3 800 euros, et qui a un enfant à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 250 euros.

Contribution employeur :

(250 x 50 %) + (250 x 5% x1) = 125 + 12.50 = 137.50 euros

Contribution du salarié :

250 – 137.50 = 112.50 euros

Article 7 – Modalité de contribution du salarié au financement des chèques-vacances

Pour les salariés ayant expressément accepté les chèques vacances, la part salariale des chèques vacances sera prélevée sur la fiche de paie du mois de mai de chaque année.

Article 8 - Révision du montant :

Chaque année, le montant pourra être modifié, et les salariés seront informés par une note d’information en début d’année pour l’année de versement, précisant le montant alloué pour l’année en cours.

Article 9 - Publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDEETS) et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord prendra effet dès 2022.

A Saint-Etienne le 05/01/2022

La Direction Le C.S.E.

Directeur Elue

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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