Accord d'entreprise "Accord d'entreprise annualisation du temps de travail" chez BLS - CWD SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLS - CWD SERVICES et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219002311
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : CWD SERVICES
Etablissement : 49532965800019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02
ACCORD D’ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société CWD SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIA représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
D’une part,
Et :
Le salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative CFTC.
Y, en sa qualité de salariée mandatée.
D’autre part.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le secteur des services à la personne est marqué par la difficulté de prévoir un volume d’activité constant.
Afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité de services à la personne et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et au chômage partiel, il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la CCNSAP du 20/09/2012 étendue par arrêté du 03/04/2014.
Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise CWD SERVICES embauché en contrat de travail à durée indéterminée embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Il est précisé que le présent accord s’applique au personnel intervenants terrain de l’entreprise, à l’exception des administratifs, cadres soumis au forfait jour, et des cadres dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.
Il est précisé également que les CDI intermittents et salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu au niveau de la société CWD SERVICES, intégrant actuellement son siège social situé 30 rue Gambetta, 42000 SAINT ETIENNE et l’établissement sis 4 boulevard Louis BLANC, 87000 LIMOGES.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société CWD SERVICES.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur douze mois est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.
Ainsi, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence à titre informatif et la durée annuelle sur la période de référence.
Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée du travail inscrite au contrat se compensent avec les heures réalisées en deçà.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 : EMBAUCHE EN COURS DE PÉRIODE
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET EXCEPTION DE PAIEMENT AU RÉEL
5.1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
En principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Toutefois, en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que maladie, congé sans solde ou absence non justifiée), une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.
5.2. EXCEPTION À LA DEMANDE DU SALARIÉ : PAIEMENT AU RÉEL
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli dans le respect des conditions légales en vigueur.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis.
Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération ou concernant les salariés embauchés avant mise en place du présent accord, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
ARTICLE 6 : COMPTEUR INDIVIDUEL
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles indicatif ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard le 6e mois de la période de référence, la société CWD SERVICES communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
ARTICLE 7 : PÉRIODES NON TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d’absence).
ARTICLE 8 : PÉRIODES NON TRAVAILLÉES ET NON RÉMUNÉRÉES
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION DE LA RÉPARTITION DU TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 9.1. PERSONNEL INTERVENANT À DOMICILE
NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES PLAGES D’INDISPONIBILITÉ
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par la société CWD SERVICES dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sans information préalable de la hiérarchie conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES PLAGES D’INDISPONIBILITÉ
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence telle que définie au chapitre II, section 2, I, i de la CCN des entreprises de services à la personne, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours ouvrables et compris entre 2 jours ouvrables et 1 heure.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
9.2. CONTREPARTIE À LA RÉDUCTION DU DÉLAI DE MODIFICATION DES HORAIRES
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à sept jours ouvrables, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus dans les limites susmentionnées.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
ARTICLE 10 : DURÉE DU TRAVAIL
10.1. DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est à titre informatif de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois définie dans le cadre du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 40 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.
A titre exceptionnel, la durée hebdomadaire pourra dépasser 40 heures comme la variation mensuelle, afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Dans ces conditions, les heures de dépassement des seuils seront des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois considéré.
10.2. DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Il est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du travail du salarié employé à temps partiel.
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail ne constituent des heures complémentaires.
ARTICLE 11 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 10%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’effectuent à la demande expresse de l’employeur ou en cas d’accord préalable express.
ARTICLE 12 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires éventuellement déjà payées en cours de période de référence.
ARTICLE 13 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 14 : RÉGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIÉ PRÉSENT SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 14.1 SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires hormis les heures qui ont dépassé les limites mensuelles qui ont déjà été rémunérées en cours de période.
Les heures supplémentaires donnent lieu en principe à une majoration de salaire.
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 10%.
SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures accomplies constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
DISPOSITIONS COMMUNES
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation (à l’exception des heures déjà rémunérées en cours de période).
Toutefois, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut demander remplacement de tout ou partie du paiement majoré des heures complémentaires ou supplémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées.
Le repos compensateur est octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.
Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de la société CWD SERVICES, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
ARTICLE 14.2 SOLDE DE COMPTEUR NÉGATIF
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le cadre du présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.
En effet, les heures rémunérées mais non travaillées par le salarié sont assimilables à un trop-perçu.
Cet indu conduira, sauf décision contraire de l’employeur, à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
ARTICLE 15 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIÉ N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
15.1. SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
15.2. SOLDE DE COMPTEUR NÉGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu en priorité par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Par exception, dans le cadre de licenciement pour motif économique ou si le départ est à l’initiative de l’employeur hors cas de licenciement disciplinaire du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Il est précisé qu’aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
ARTICLE 16 — DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 17— MODIFICATION DE L'ACCORD - SUIVI
L’entreprise CWD SERVICES s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord et à engager d’éventuelles négociations en vue d’adaptations. A cette fin, les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite des représentants du personnel ou du salarié mandaté dans les conditions fixées par le Code du travail. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 18 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et par lettre recommandée avec accusé de réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La partie à l’initiative de la dénonciation aura obligation de joindre à la lettre de dénonciation un projet de rédaction d’un nouvel accord.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant la dénonciation totale de l’accord collectif.
ARTICLE 19 — DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne permettant d’assurer la transmission auprès de la DIRECCTE et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.
En 5 exemplaires,
Le 2 septembre 2019, à Saint Etienne
Pour la société CWD SERVICES La salariée mandatée
X, Président Y
Cachet entreprise + signature Signature
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