Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AMS - AGENCE MARITIME DE SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMS - AGENCE MARITIME DE SECURITE et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319006018
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE MARITIME DE SECURITE
Etablissement : 49534092900027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Société AMS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AGENCE MARITIME DE SECURITE (AMS) dont le siège social est situé sis Porte 4 Mole Léon GOURRET 13016 MARSEILLE représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
D’une part,
ET :
Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail au sein de la société AMS conformément aux dispositions du Code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord tient notamment compte des particularités du secteur de la prévention et de la sécurité imposant une continuité d’activité et de présence, des fluctuations de la charge de travail au cours de l’année ainsi qu’une forte pression concurrentielle entre les différents acteurs du marché.
Les salariés occupant le poste d’agent d’exploitation et qui interviennent sur les sites des clients de la société AMS sont directement impactés par les spécificités du secteur d’activité, ce qui a été pris en compte dans le cadre du présent accord.
La Convention collective applicable au sein de la société AMS est la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC 1351).
En l’absence de délégué syndical au sein de la société AMS, le présent accord a été négocié avec le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 1 – Les durées maximales de travail et minimales de repos applicables au sein de la société AMS
Les parties rappellent, qu’au sein de la société AMS, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il doit être respecté les durées suivantes :
Durées quotidiennes maximales
La durée maximale quotidienne de travail est de 12 heures ;
La durée maximale quotidienne des vacations des agents d’exploitation ou des agents de maîtrise, affectés ou intervenant sur un ou des site(s), pour les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité, est de 15 heures (Annexe IV de la Convention collective applicable).
Durées hebdomadaires maximales
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures ;
La durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.
Durées quotidiennes de repos minimales
La durée minimale quotidienne de repos est de 11 heures consécutives ;
La durée minimale quotidienne de repos des agents d’exploitation ou des agents de maîtrise, affectés ou intervenant sur un ou des site(s) exerçant une activité de garde, de surveillance ou de permanence nécessitant d'assurer la protection des biens et des personnes ou en cas de surcroit d’activité est de 9 heures consécutives (Articles D.3131-4 et suivants du Code du travail).
Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, il est rappelé que le bénéfice de cette dérogation au repos quotidien est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Chaque salarié doit respecter le suivi et le décompte du temps de travail en vigueur dans la société AMS et applicable à sa catégorie.
Ce suivi du temps de travail quotidien et hebdomadaire permet de s’assurer du respect des durées précitées au sein de la société AMS.
Article 2 – Le temps de pause quotidienne
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien de 20 minutes après 6 heures de travail.
Eu égard à la spécificité de l’activité, sur les sites n’autorisant pas une interruption totale de service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.
Spécifiquement sur le site du port maritime de Marseille, la pause quotidienne est prise entre 11h00 et 14h00, selon l’organisation propre à chaque site, en raison de la très forte baisse d’activité au cours de cette période.
La pause quotidienne est prise sur le site du client où tout a été mis en œuvre matériellement afin que ce temps de pause soit pris dans les meilleurs conditions (selon le site, bungalow ou salle de repos mis à la disposition des salariés, chauffés, climatisés et disposant notamment des équipements suivants : table, chaises, réfrigérateur, four à micro-onde, casier individuel sécurisé à la disposition des salariés).
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de mettre en place un contingent d’heures supplémentaires dont le volume d’heures est adapté aux besoins et aux spécificités de l’activité de la société AMS.
En vertu de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par an et par salarié.
Le volume d’heures supplémentaires ainsi défini, respecte les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles.
Article 4 – Décompte semestriel et mensuel du temps de travail
Article 4-1 : Données économiques et sociales justifiant le décompte semestriel du temps de travail
En application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, les parties décident dans le cadre du présent accord, de mettre en place un régime mixte de décompte du temps de travail, qui prendra effet au 1er décembre 2019 :
Les heures accomplies au-delà de 170 heures mensuelles seront considérées comme des heures supplémentaires, payées au titre du mois considéré et majorées de 25% ;
Les heures au-delà de 151,67 heures mensuelles et jusqu’à 170 heures entreront dans le compteur semestriel dont le décompte sera effectué à l’issue des périodes de référence définies à l’article 4-3 ci-dessous.
Le recours à un décompte mensuel et semestriel du temps de travail permet, dans le secteur très spécifique et concurrentiel dans lequel évolue la société AMS, de concilier :
Les aspirations des salariés en matière d’emploi et de conditions de travail notamment le bénéfice d’un salaire mensuel fixe et versé indépendant du nombre d’heures travaillées ;
La possibilité de permettre aux salariés de la société de bénéficier des avantages d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale, tout en bénéficiant du paiement d’heures supplémentaires au mois ;
La préoccupation de l’entreprise à disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités du secteur de la Prévention-Sécurité ;
La prise en compte des fluctuations d’activité liées, notamment à la période touristique et à la baisse d’activité des compagnies de navires de croisière.
Ainsi, un tel décompte du temps de travail permet de répondre aux variations inhérentes à l’activité de la société AMS et de satisfaire au mieux les besoins des clients.
Article 4-2 : Champ d’application du décompte semestriel et mensuel du temps de travail
Le décompte semestriel et mensuel du temps de travail est applicable à l’ensemble des agents d’exploitation et agents de maitrise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps complet, affectés ou intervenant sur un ou des site(s) soumis à des fluctuations d’activité selon les semaines et nécessitant une organisation spécifique du temps de travail, et notamment affectés sur le site du port maritime de Marseille.
Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord s’adapteront à l’évolution de l’activité de la société AMS et s’appliqueront aux sites des clients qui seraient soumis à ce type de contrainte.
Article 4-3 : Organisation de la durée du temps de travail
Le décompte semestriel et mensuel du temps de travail permet une variation de la durée et des horaires de travail en fonction des semaines.
Ainsi, en cas de forte activité, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
Période de référence
Les parties décident de mettre en place un décompte semestriel et mensuel du temps de travail, sur une « période de référence » d’une durée de 6 mois.
Les deux périodes de référence choisies sont les suivantes :
Du 1er Mars au 31 août de l’année N ;
Du 1er Septembre de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1.
Programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail
Au cours de chaque période de référence, le salarié sera informé, par courriel, avant le début de chaque mois de son planning prévisionnel.
Il est rappelé que les durées maximales de travail et minimales de repos applicables au sein de la société AMS, rappelées à l’article 1 du présent accord, doivent être respectées.
A l’issue de chaque période de référence il sera établi un décompte du temps de travail total effectué par chaque salarié sur l’intégralité de ladite période qui lui sera envoyé par courriel.
Modifications de durée ou d’horaire de travail et délai de prévenance
Afin de tenir compte des nombreux aléas inhérents à l’activité de prévention et de sécurité, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.
La durée du travail ou les horaires pourront être modifiés dans les situations suivantes :
Situation d’urgence sur le site du client ;
Contrainte nécessitant une continuité du service (exemple : retard d’un navire) ;
Demande spécifique du client (exemple : vacation supplémentaire ou suppression de vacation par le client, …) ;
Annulation des escales par le commandant du navire (mauvaises conditions météorologiques, avaries, …) ;
Absence d’un salarié ;
Accroissement temporaire d’activité.
Les modifications seront notifiées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
Toutefois, certains événements, en raison notamment des risques qu’ils créent pour les personnes ou les biens et/ou de leur imprévisibilité, justifieront une mise en œuvre sur le champ des modifications du programme indicatif.
Article 4-4 : Décompte des heures supplémentaires
Seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Les heures accomplies au-delà de 170 heures mensuelles seront considérées comme des heures supplémentaires, payées au titre du mois considéré, et majorées de 25 % ;
Les heures effectuées au-delà de 803 heures 1 au terme de l’une des périodes de référence définies à l’article 4-3, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite mensuelle seront payées et majorées aux taux de 25 % au cours du mois suivant la fin de la période de référence.
Article 4-5 : Exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires
Les exonérations sociales et fiscales, prévues par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, applicables aux heures supplémentaires le seront au sein de la société AMS :
Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil mensuel de déclenchement fixé à 170 heures effectives,
Aux heures comptabilisées à la fin d’une des périodes de référence de 6 mois et dépassant le seuil de 803 heures effectives.
Article 4-6 : Point d’observation à la demande du salarié
Tout salarié pourra solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction afin d’évoquer sa charge de travail ainsi que la répartition des heures travaillées.
Article 4-7 : Rémunération
Chaque mois, il sera payé au salarié les heures considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil mensuel de déclenchement fixé à 170 heures effectives.
A l’issue de chaque période de référence définie à l’article 4-3, il sera réglé au salarié la rémunération majorée correspondant aux heures supplémentaires, qu’il aura éventuellement effectuées au-delà de 803 heures, au cours de la période de référence écoulée.
Article 4-8 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de l’une des deux périodes de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période par le salarié.
Les heures supplémentaires effectuées seront décomptées et proratisées à la fin de la période de référence (pour le salarié embauché en cours de période) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période).
Article 4-9 : Cas particulier de l’année 2019, d’entrée en vigueur du présent accord
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période de référence retenue sera la période courant du 1er décembre 2019 au 29 février 2020.
Seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Les heures effectuées en cours de la semaine au-delà de la limite mensuelle de 170 heures ;
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur 3 mois, c’est-à-dire les heures de travail effectuées au-delà de 401 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite mensuelle.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er décembre 2019.
Article 6 – Révision de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réservent la faculté de le modifier.
Dans une telle hypothèse, la procédure de révision prévue aux article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail sera mise en œuvre.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 7 – Dépôt de l’accord, Entrée en application et Publicité
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2019.
Pour la Société AMS Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
Monsieur Monsieur
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Monsieur
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1607 heures de travail sur l’année x 6/12 = 803,5 heures arrondies à 803 heures↩
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