Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ACTIVE AIDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIVE AIDE et les représentants des salariés le 2018-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000116
Date de signature : 2018-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ACTIVE AIDE
Etablissement : 49538374700013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-31
Projet d’accord collectif sur le temps de travail
Entre
La société ACTIVE AIDE, dont le siège social est le 27/29 rue Alphonse Karr 06000 NICE
Ci-après dénommée « ACTIVE AIDE », représentée par Le Gérant, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de la société ci-dessus.
D’une part,
Et
La déléguée du personnel , représentant les salariés de la société ACTIVE AIDE
D’autre part,
Sommaire
Titre 1 : dispositions générales 3
Article 1.01 : Champ d’application 3
Article 1.02 : Objet de l’accord 4
Titre 2 : organisation du temps de travail 5
Chapitre 1 : dispositions communes 5
Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif 5
Article 2.02 : temps de pause 6
Article 2.03 : durée et amplitude du travail 6
Article 2.04 : heures supplémentaires 6
4.1. Rémunération des heures supplémentaires 6
Article 2.05 : travail à temps partiel 7
Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par modulation 10
Article 2.06 : salariés concernés 10
Article 2.07 : principes de l’annualisation du temps de travail par modulation 10
Article 2.08 : modalités d’organisation du temps de travail 10
Article 2.09 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail 11
Article 2.10 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 11
Article 2.11 : Heures supplémentaires 12
11.1. Décompte des heures supplémentaires 12
11.2. Paiement des heures supplémentaires 13
Article 2.12 : temps partiel modulé 13
Article 2.13 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 13
Titre 3 : Entrée en vigueur et application 15
Article 3.01 : Règlement des litiges 15
Article 3.02 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 15
Article 3.03 : Formalités de dépôt et de publicité 15
Préambule
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord
L’employeur a une agence située à Nice spécialisée dans la fourniture de services à la personne regroupant l’ensemble des activités d’aide, d’intervention, de services et d’accompagnement à domicile. Dans un contexte économique instable dans les services à la personne, il est apparu indispensable d’organiser une optimisation des heures contrats des salariés afin d’augmenter le nombre d’heures contrats sans pour autant craindre la perte d’heures des prestations clients.
Objectifs du présent accord
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société ACTIVE AIDE au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Titre 1 : dispositions générales
Article 1.01 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la société ACTIVE AIDE et s’applique à l’ensemble de ses salariés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de ACTIVE AIDE, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.
Cela concerne actuellement, au sein de ACTIVE AIDE, les salariés intervenants à domicile.
Article 1.02 : Objet de l’accord
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de ACTIVE AIDE (à l’exception des cadres dirigeants), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
À simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
À donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
À garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.
Titre 2 : organisation du temps de travail
S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel ou forfaitaire ou par l’attribution de jours de repos, en fonction du poste occupé.
dispositions communes
Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 2.02 : temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.
Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de la société, et en accord avec le supérieur hiérarchique.
Si durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
Article 2.03 : durée et amplitude du travail
S’agissant des salariés exerçant des missions de service à la personne, les parties rappellent que, conformément à la convention collective des Entreprises des services à la personne, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser dix heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Pour les autres, la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures.
L’amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures et peut être portée à 13 heures pour les activités auprès des personnes fragiles et/ou dépendantes ( CCN Entreprises SAP).
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 2.04 : heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.
Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.
Les parties considèrent donc cette disposition comme plus favorable tant pour les salariés qui se verront dès lors proposer d’accomplir des heures supplémentaires et qui profiteront ainsi pleinement du dispositif.
Article 2.05 : travail à temps partiel
Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.
En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
Répartition de la durée du travail
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel de la Branche ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus de quatre interruptions dont deux interruptions supérieure à deux heures chacune.
En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.
Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.
En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, (calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année) ou 1607 heures sur la période annuelle.
Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.
Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par modulation
L’activité de la Sarl ACTIVE AIDE pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de ACTIVE AIDE.
Article 2.06 : salariés concernés
Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année par modulation des salariés opérationnels effectuant des missions pour le compte de clients.
Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires (sur ce point, cf. article 02.12 du présent accord).
Article 2.07 : principes de l’annualisation du temps de travail par modulation
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N + 1.
Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société ACTIVE AIDE, le dernier jour de travail.
Article 2.08 : modalités d’organisation du temps de travail
Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 40 heures de travail effectif par semaine. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 16 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.
Par ailleurs, la Direction reconnaît que les vacations de moins de 2 heures sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle incitera donc à faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d’exploitation.
Article 2.09 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à sept jours.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois par année de référence la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 3 jours), bénéficieront, par année de référence, d’une demie journée de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 3 fois ces interventions ; au delà, les salariés perdront leur droit à congé supplémentaire.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectué.
Article 2.10 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.
Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.
Article 2.11 : Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois d’avril suivant la période de référence écoulée selon les modalités prévues au titre 4 du présent accord.
Article 2.12 : temps partiel modulé
Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.08 du présent accord relatif aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus de 4 interruptions d’activité ou deux interruptions supérieures à deux heures.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.
Article 2.13 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Titre 3 : Entrée en vigueur et application
Article 3.01 : Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 3.02 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 15 Mai 2018 après consultation de la déléguée du personnel représentante du personnel.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et la déléguée du personnel et son adjointe, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Une adhésion ultérieure au présent accord d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.
Article 3.03 : Formalités de dépôt et de publicité
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la sarl ACTIVE AIDE, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nice.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Fait à Nice, en 3 exemplaires, le 31 mars 2018
Le Gérant
Pour la déléguée du personnel Pour la déléguée du personnel adjointe
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