Accord d'entreprise "Projet d'accord collectif sur le travail de nuit" chez ACTIVE AIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIVE AIDE et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001610
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ACTIVE AIDE
Etablissement : 49538374700013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Projet d’accord collectif sur le Travail de Nuit

Entre

  • La société ACTIVE AIDE, dont le siège social est le 27/29 rue Alphonse Karr 06000 NICE

Ci-après dénommée « ACTIVE AIDE », représentée par le Gérant, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de la société ci-dessus.

D’une part,

Et

La déléguée du personnel , représentant les salariés de la société ACTIVE AIDE

D’autre part,

Sommaire

Préambule 3

Titre 1 : dispositions générales 3

Article 1.01 : Champ d’application 4

Article 1.02 : Objet de l’accord 4

Titre 2 : organisation du travail de nuit 4

Chapitre 1 : dispositions communes 5

Article 2.01 : définition de la plage horaire 5

Article 2.02 : definition du travailleur de nuit 5

Article 2.03 : categorie professionelles 5

Article 2.04 : duree quotidienne du travail de nuit 5

Article 2.05 : surveillance medicale 5

Article 2.06 : vie familiale et sociale 6

Article 2.07 : modalités de compensation ou d’indemnisation 6

Article 2.08 : presence nocturne obligatoire 6

Article 2.09 : Remuneration nuit calme-nuit agitee 7

Article 2.10 : Changement de poste 7

Titre 3 : Entrée en vigueur et application 9

Article 3.01 : Règlement des litiges 9

Article 3.02 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 3.03 : Formalités de dépôt et de publicité 9

Préambule

  • Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

L’employeur a une agence située à Nice spécialisée dans la fourniture de services à la personne regroupant l’ensemble des activités d’aide, d’intervention, de services et d’accompagnement à domicile. Afin d’assurer la continuité de service, et répondre aux demandes des clients, il est apparu nécessaire de donner la possibilité aux employés de travailler la nuit. D’où la conclusion du présent accord.

  • Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l’intérêt de répondre aux besoins des clients, quant à la poursuite des prestations durant la nuit.

La société ACTIVE AIDE s’engage par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°3122-32 et suivants du Code du travail portant sur l’organisation du travail de nuit.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de qualité de travail et de gestion de l’emploi.

Titre 1 : dispositions générales

Article 1.01 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la société ACTIVE AIDE et s’applique à l’ensemble de ses salariés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de ACTIVE AIDE, à l’exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Cela concerne actuellement, au sein de ACTIVE AIDE, les salariés intervenants à domicile.

Article 1.02 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 3122-32 du 8 août 2016 portant sur l’organisation du travail de nuit, cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de ACTIVE AIDE (à l’exception des cadres dirigeants), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • À améliorer le fonctionnement de l’entreprise et lui permettre d’offrir une plus grande qualité de service.

  • D’employer du personnel désirant travailler sur les plages horaires de nuit

  • À garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

Titre 2 : organisation du travail de nuit

S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment des demandes spécifiques concernant le travail de nuit, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du travail de nuit décrit ci-après et décident de différencier le travail de nuit en fonction du poste occupé et de fixer les règles concernant les rémunérations.

dispositions communes

Article 2.01 : définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein de la Société Active Aide et services gérés par l’entreprise, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures du matin déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 2.02 : Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2.01 ci dessus :

  • Au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien,

  • Ou celui effectuant au moins 300 heures de travail effectif dans cette plage horaire sur une période d’1 année civile

Article 2.03 : Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Les auxiliaires de vie ou assistantes de vie aux familles

  • Les assistantes ménagères

Article 2.04 : Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l’article de la convention collective des Services d’aide à la personne, la durée maximale légale du travail est de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures à 44 heures, la 5 ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Article 2.05 : Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’Etablissement au médecin du travail.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier individuel de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur- (Art L.4624-1 du Code du travail)

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les instances représentatives seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.46-12-16 du Code du Travail.

Article 2.06 : Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 2.07: Modalité de compensation ou d’indemnisation

  • 2.07.1 Pour un travailleur de nuit

Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25% ou à une indemnité équivalente, et le cas échéant, ouvre droit à une compensation salariale.

  • 2.07.2 Pour un travailleur occasionnel de nuit

Pour les salariés n’étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues dans leur contrat de travail.

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures bénéficient d’un repos équivalent à 10% de la durée du travail effectuée au-delà de cet horaire ou d’une majoration du taux horaire de 10%.

Article 2.08: Présence nocturne obligatoire

A la demande de l’employeur et au regard de la nature même de l’intervention auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront :

  • Conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place

  • Indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :

    • Le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire s’il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10€

    • Le salarié bénéficie d’une indemnité particulière forfaitaire supplémentaire s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10€ ;

Ces temps de présence nocturne sont soit des périodes d’inaction, soit des périodes d’activité, les nuits sont alors qualifiées, en nuit passive ou nuit active.

Article 2.09: Rémuneration nuit active-nuit passive

Il existe trois activités principales composant le travail de nuit :

  • Présence de nuit passive

  • Présence de nuit active

  • Garde de nuit

  • 2.09.1 Présence de nuit passive

Le rôle de l’intervenant(e) est d’être une présence pour la personne. Il (elle) reste dormir la nuit dans une chambre séparée au domicile du bénéficiaire, il(elle) peut vaquer à ses occupations et n’a pas de travail effectif. Il (elle) intervient en cas de besoin.

L’astreinte équivaut à 7 heures de présence responsable pour 12 heures de nuit.

L’heure de présence responsable est rémunérée 2/3 d’heure de présence effective.

  • 2.09.2 Présence de nuit active

Comme au point précédent, le ( la )salarié dispose d’une chambre séparée et peut dormir sur les périodes d’inactivité. Elle doit aider la personne en difficulté pour l’emmener aux toilettes, se coucher, lui apporter une boisson … et ce plusieurs fois dans la nuit.

Les heures de nuit, sont des heures de présence responsable, et sont donc rémunérées 2/3 d’heure de présence effective.

  • 2.09.3 Garde de nuit

Le rôle du salarié est de pratiquer une aide à la personne même si aucun besoin n’est évoqué : préparer le repas, changer les draps, faire la toilette, … Le ( la ) salarié reste éveillé toute la nuit, car ce type de garde est destiné aux personnes fortement dépendantes et nécessite une présence active.

Obligation pour le (la)salarié de rester à proximité du bénéficiaire sans disposer de chambre personnelle, en étant susceptible d’intervenir à tout moment.

Les heures de présence sont des heures de travail effectif et sont rémunérées en tenant compte de la majoration de nuit.

Article 2.10: Changement de poste

Le(la) salarié conserve le droit de refuser de travailler de nuit ou de demander son affectation à une poste de jour, dès lors que le travail nocturne est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Son refus ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement ( Art L.3122-12 du Code de travail)

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, ou vice versa, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ( Art L.3122-13 du C.trav)

Enfin lorsque son état de santé , constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré définitivement ou temporairement sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Le (la) salarié ne pourra être licencié pour inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il n’y ait aucune possibilité de reclassement ou que le (la) salarié refuse d’accepter le poste proposé.

Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 3.01 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 3.02 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Mars 2019 après consultation de la déléguée du personnel représentante du personnel.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et la déléguée du personnel et son adjointe, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Une adhésion ultérieure au présent accord d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.

Article 3.03 : Formalités de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la sarl ACTIVE AIDE, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nice.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait à Nice, en 3 exemplaires, le 1/02/ 2019

Le Gérant d’Active Aide

Pour la déléguée du personnel Pour la déléguée du personnel adjointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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