Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004832
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : FRAISMARCHE
Etablissement : 49540929400016

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société FRAIS MARCHE, SARL dont le siège social est situé 1 Route de Lyon à PONT DE L’ISERE (26600), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 495 409 294, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART

Ci-après dénommée « la Société »

ET

L’ensemble du personnel de la société FRAIS MARCHE par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société FRAIS MARCHE exploite un établissement de commerce alimentaire et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) du Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Le régime d’aménagement du temps travail prévu par la convention collective n’apparaît plus adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps travail envisagé au sein de l’entreprise.

La CCN du Commerce de détail alimentaire non spécialisé prévoit notamment la fixation de 5 jours fériés chômés et l’attribution d’un repos compensateur en cas de travail un jour férié non chômé, elle limite le contingent annuel d’heures supplémentaire à 180 heures, et elle ne prévoit pas de majoration salariale en cas de travail le dimanche.

Afin de mettre en place un régime collectif adapté à l’organisation de l’entreprise et satisfaisant ses salariés, la société FRAIS MARCHE et ses salariés ont souhaité établir le présent accord d’entreprise.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de définir les jours fériés chômés, déterminer la contrepartie au travail les jours fériés non chômés, augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, et prévoir une majoration de salaire en cas de travail le dimanche.

La société FRAIS MARCHE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif de 9 salariés.

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En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 03 janvier 2023.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 20 janvier 2023, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord pour ses stipulations relatives à l’organisation du temps de travail, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime collectif applicable concernant les jours fériés est exclusivement celui fixé par le présent article.

En application des dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du travail, sont définis comme jours fériés chômés le 1er janvier et le 25 décembre.

Ces jours sont chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordé

Les heures travaillées un jour férié non-chômé sont rémunérées avec une majoration de 100 % du salaire de base. Cette majoration se substitue aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL

Les heures travaillées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 10 % du salaire de base.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures pour tous les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation du 20 janvier 2023.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à PONT DE L’ISERE

Le 20 janvier 2023

Pour la société FRAIS MARCHE Pour le personnel de la société : Procès-Verbal de consultation

Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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