Accord d'entreprise "Accord nao rémunération" chez VOYAGES ROUILLARD - CARS ROUILLARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOYAGES ROUILLARD - CARS ROUILLARD et le syndicat CFDT le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02220002774
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CARS ROUILLARD
Etablissement : 49558024300022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
négociation annuelle 2018 (2018-10-31)
acoord NAO 2022 (2022-04-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE 2020
Entre la Société Cars Rouillard,
Siret 49558024300022, dont le siège social est situé 41 rue du Vieux Moulin 22190 Plérin, représentée par son Président,
d’une part,
Et l’organisation syndicale :
CFDT Représentée par
d'autre part.
CONTENU
2. Révision des Taux horaires de l’entreprise 2
3. Egalité de rémunération entre hommes et femmes 2
4. Changement de calendrier pour les négociations futures 2
5. Durée de l’accord et date d’effet 3
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020 pour l’ensemble des établissements de la Société Cars Rouillard.
Les parties se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-13 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 1er juillet 2020
Le 16 Septembre 2020
Le14 Octobre 2020.
Révision des Taux horaires de l’entreprise
Il est décidé de maintenir un écart de taux à hauteur de +7.5% par rapport à la convention collective.
Ainsi les nouveaux taux applicables à compter du 1er Novembre 2020 :
Coefficient | 137 | 140 | 145 | 150 |
---|---|---|---|---|
Taux horaire | 11.3€ | 11.6€ | 11.85€ | 12.12€ |
Egalité de rémunération entre hommes et femmes
D’une part, des négociations visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été engagées lors de la signature de l’accord Egalité Homme Femme.
D’autre part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord. C’est pourquoi les parties s’engagent à suivre l’application de l’accord Egalité Homme Femmes signé le 18 septembre 2019.
Changement de calendrier pour les négociations futures
Afin d’être plus en cohérence avec le calendrier de négociation de notre branche, il est entendu que pour l’année 2021, les taux horaire soient revus à la hausse si les taux conventionnels sont revalorisés au printemps prochain afin de conserver l’écart de 7.5 points avec la convention collective.
A compter de 2022, les NAO seront menées au printemps selon le même calendrier que la branche afin de pouvoir négocier avec une vision globale du secteur.
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.
Révision, Dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.
Il sera établi en nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Plérin, le 30 Octobre 2020
Pour la Sté Cars Rouillard Pour la CFDT
Président
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