Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE et le syndicat Autre le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02220002293
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE
Etablissement : 49558051600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La SAS CASINO D'EXPLOITATION LA ROTONDE, dont le siège social est situé 1 cours Winston Churchill, 22370 PLENEUF VAL-ANDRE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 €, inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 55851 dont le numéro de SIRET est le 49558051600013, pris en la personne de son Directeur Responsable

ET :

Le délégué syndical …

Préambule

LA SAS CASINO D’EXPLOITATION LA ROTONDE est une société qui a une activité de services qui sont liés entre eux et dont l’ensemble fait sa force : restauration, jeux d’argent, spectacles. Sa mission est de divertir ses clients – qui la font vivre - en leur faisant passer un moment d’évasion et de plaisir, et elle doit le faire mieux que ses concurrents.

Les femmes et les hommes qui la composent en sont l’élément essentiel, car la qualité de l’accueil, de la relation client, passe par un contact client qui vise l’excellence, que ce soit dans les jeux, au restaurant, dans la salle de spectacle.

Et ce résultat ne serait pas atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos clients, font partie de la chaîne : il s’agit des cuisines, de l’administration, de l’entretien, etc.

LA SAS CASINO D’EXPLOITATION LA ROTONDE tient à rappeler qu’elle entend être à tous moments: un CASINOTIER, DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.

Ses valeurs requièrent des modes d’organisation du travail adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et des clients. De même que des modes de négociation collective dynamiques et fluides.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SAS CASINO D’EXPLOITATION LA ROTONDE, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 19 heures par jour.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’un décompte annuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la SAS CASINO D’EXPLOITATION LA ROTONDE.

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord en date du 22 octobre 2015.

Article I – Organisation du temps de travail

  1. Recours à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Situé sur le bord de mer, le Casino de PLENEUF VAL ANDRE connaît une forte saisonnalité, de sorte qu’au moment de la réduction du temps de travail, il a été conclu un accord d’annualisation du temps de travail le 22 octobre 2015.

Cet accord était déposé et enregistré auprès des services de la DIRECCTE des Côtes d’Armor le 22 octobre 2015.

Aussi, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de renouveler les principes d’organisation du travail qui étaient convenus, tout en révisant conformément à la loi du 20 AOUT 2008, les modalités de cette organisation.

La loi du 20 août 2008 a mis en place un régime unique d'aménagement négocié du temps de travail sur l'année se substituant aux quatre modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail précédemment en vigueur et notamment l'organisation dite de "modulation".

L'aménagement du temps de travail sur l'année (ex "modulation") a pour objectif, sur le plan économique de faire face aux variations d’activité de la société qui résultent notamment du caractère saisonnier de l’activité, de l’activité touristique et de loisirs des Côtes d’Armor.

L’aménagement du travail sur l’année permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail de l'établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Cette organisation est un élément de souplesse que l’entreprise entend utiliser avec discernement.

Le seul objectif est de permettre à l’entreprise la mise en place d’une organisation performante qui répond aux besoins de flexibilité de l’environnement.

La fluctuation des horaires permettra en effet de s’adapter aux variations d’activité de l’affluence touristique.

Elle a pour but de garantir une meilleure réactivité aux variations, d’origine conjoncturelle ou saisonnière, dès lors que ces dernières sont prévisibles. 

Les parties s’accordent à dire que l’objectif de ce mode d’organisation du temps de travail est de stabiliser les effectifs permanents en juste nombre, et de recourir aux contrats à durée déterminée de la façon encore plus précise, et plus adéquate.

La Direction et les organisations syndicales rappellent que compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur d’activité des Casinos au niveau national et local, le maintien de l’effectif permanent au sein de la société est un enjeu crucial des partenaires sociaux.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.

Les dispositions des présentes s’appliquent à l’ensemble du personnel qu’ils soient engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

  1. Durée annuelle du travail

Pour le personnel de la cuisine et de la restauration, la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite de 1787 heures, journée de solidarité incluse, contre 1607 pour tous les autres services de l’établissement.

  1. Période de référence

La période de référence choisie pour la modulation est du 1er avril année N au 31 mars année N+1.

Il est donc expressément convenu que les modalités d’aménagement du temps de travail contenues dans le présent accord prendront effet à la date du 1er avril 2020.

  1. Programmation indicative de la répartition du temps de travail sur l'année

L'employeur soumettra pour avis au Comité Social et Economique :

  • le programme indicatif annuel de la répartition des horaires 

  • la modification du programme de la répartition annuelle des horaires,

  • et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition annuelle du temps de travail.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

Chaque Chef de service établit, au plus tard deux semaines à l’avance le planning (calendriers individualisés) de son service.

Les plannings sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chaque service. Ils pourront simultanément consulter trois semaines de planning : la semaine en cours et les deux semaines suivantes.

Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, pour conserver la nécessaire réactivité face à des variations ou des événements imprévus, les signataires du présent accord reconnaissent que les aléas de l’activité peuvent imposer une modification exceptionnelle du planning dans un délai inférieur à la semaine.

Ce délai pourra donc être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

Ainsi sont considérés comme exceptionnels, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité, les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention, rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

A cet égard, les salariés seront avisés sitôt le contretemps connu par tout moyen rendant incontestable l’information.

Il est expressément convenu qu’en cas de circonstances exceptionnelles ayant pour effet de réduire le délai de prévenance du salarié de la modification de ses jours travaillés, le salarié pourra percevoir des compensations dans les conditions suivantes.

Sous réserve que cette modification de planning affecte le ou les jours de repos initialement prévus du salarié, ce dernier pourra percevoir une indemnité dans les montants suivants :

Si le collaborateur a accepté six (6) modifications de plannings au cours de l’année de référence, dans un délai de prévenance inférieur à 48h Cinquante euros bruts (50€)
Si le collaborateur a accepté dix (10) modifications de plannings au cours de l’année de référence dans un délai inférieur à 48h Cent euros bruts (100 €)
Si le collaborateur a accepté douze (12) modifications de plannings au cours de l’année de référence dans un délai inférieur à 48h Cent cinquante euros bruts (150€)

Passé le seuil de douze modifications au cours de la même année, le décompte est remis à zéro et les conditions exposées ci-dessus appliquées une nouvelle fois ab initio.

L’octroi de cette prime s’entend en rémunération brute et sera comprise dans la base de calcul des indemnités de congés et de départ.

Pour l’appréciation de cette compensation, il sera donc dressé un état contradictoire des modifications de plannings ayant induit une modification des jours de repos du collaborateur au cours de l’année de référence écoulée.

La prime correspondante sera versée à l’échéance de paie du mois d’avril suivant la fin de l’année de référence considérée.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la solidarité des équipes induit une coopération de ses membres, de sorte que lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent, aucune compensation ne saurait être octroyée par principe.

En revanche, La Direction et les organisations syndicales entendent compenser l’implication de certains collaborateurs qui lorsqu’une telle situation se présente, n’hésitent pas à se porter volontaires à la modification de leurs plannings sans respect des délais de prévenance, et ce, dans l’intérêt de l’entreprise et de l’organisation du service.

  1. Amplitude de la modulation

Sauf, à constater une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine, les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre 30 heures et 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.

Les variations d’horaires restent dans le cadre des limites fixées par la loi.

Sur les périodes d’activités réduites, la réduction du temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire, ce dernier ne pourra être inférieur à 5 heures.

Dans cette limite de 48 heures, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérées comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle.

  1. Temps de pause

Le temps de pause est défini dans chaque service de manière incompressible, sauf nécessité de service déterminée par le Chef de service, dès lors que le travail effectif journalier dépasse 6 heures.

Le salarié peut pendant ce temps de pause librement vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Il est expressément convenu par la Direction et les organisations syndicales, que les salariés affectés aux machines à sous du Casino, ne souhaitent pas fractionner leur temps de travail, les contraignant à une amplitude horaire de 7h20 minutes au minimum par jour.

En effet, après plusieurs simulations de plannings, les temps de pauses imposés par la Direction ne convenaient pas aux salariés affectés aux machines à sous du Casino puisque les horaires de repas notamment n’étaient pas librement choisis par les salariés.

Aussi, la Direction et les organisations syndicales conviennent, pour cette catégorie de personnel des machines à sous, de rémunérer comme du temps de travail effectif les temps de pauses.

Les pauses en revanche devront être prises par les salariés, conformément aux dispositions légales, tout en préservant autant que faire se peut, l’organisation du service.

Les salariés affectés aux machines à sous prennent leur temps de pause de 20 minutes prévue par la loi en fonction des horaires d’affluence du public, après en avoir informé leur supérieur.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut réaliser un temps de travail effectif de plus de six heures sans bénéficier d’une pause de vingt minutes.

  1. Comptabilisation des horaires

Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectués par chaque salarié.

Ce système fonctionne sur une base annuelle calée sur la période de référence choisie.

Les Chefs de services ont l’entière responsabilité de la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

Le salarié, dans le seul but de valider les horaires enregistrés par le chef de service, doit obligatoirement émarger le document remis au service de paie.

Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.

Tout dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.

  1. Heures supplémentaires

  1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail effectif de 1607 heures sur 12 mois.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Les heures supplémentaires ouvriront droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures excédentaires.

Les repos compensateurs pourront être accolés aux périodes de congés payés, si l’organisation du service le permet.

  1. Compensation

  1. Les services de restauration et de la cuisine

Les collaborateurs employés dans les services opérationnels de restauration et de cuisine seront employés sous une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39h sur la période de référence, à l'exception des salariés ayant conclu des conventions de forfaits jours à l'année et des cadres dirigeants exclus d’un décompte en heures de la durée du travail.

Toutefois, les salariés ayant à la date de signature du présent accord, plus de 5 ans d’ancienneté auront le choix de travailler sur une base moyenne de 39h ou bien de 35h.

La modulation du temps de travail des collaborateurs ayant fait le choix de travailler sur une base moyenne de 35h sera calculée selon les mêmes règles établies pour les collaborateurs des autres services (voir partie b)).

En ce qui concerne le poste d’économat, la Direction et les organisations syndicales ont choisi de fixer la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39h sur la période de référence.

Concernant la rémunération des heures supplémentaire, il a été décidé que les heures effectuées entre 36 et 39h donneront lieu à une majoration de 10%.

Les 4 heures supplémentaires effectuées par salarié chaque semaine sont dites « structurelles » et seront payées chaque mois sur le bulletin de paie.

La comptabilisation des heures supplémentaires donnera lieu à un suivi hebdomadaire. Si des heures sont constatées au-delà de 39h, elles ouvriront droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures excédentaires. Ces repos compensateurs devront être pris au cours de la période de référence.

Toutefois, à terme de la période de référence et au moment de la clôture, s’il est constaté des heures qui excéderaient 1787 heures, alors chaque heure donnera lieu à un paiement.

Les heures effectuées entre la 40ème et 43ème heure donneront lieu à une majoration de 20%.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures seront majorées de 50%.

Au contraire, si en fin de période de référence annuelle, il n’est pas constaté d’heure excédant 1787 heures, aucun paiement n’interviendra.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié dans les activités de bar et de restauration. Il en est de même pour le poste d’économat.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires pour les services restauration et cuisine ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2020.

Cependant, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h entre le 1er avril 2020 et 30 juin 2020 donneront lieu à un paiement conformément au Code du Travail.

  1. Collaborateurs des autres services

La durée du temps de travail hebdomadaire reste en moyenne à 35h sur la période de référence pour tous les autres services, à l'exception des salariés ayant conclu des conventions de forfaits jours à l'année et des cadres dirigeants exclus d’un décompte en heures de la durée du travail.

La comptabilisation des heures supplémentaires donnera lieu à un suivi hebdomadaire. Si des heures sont constatées au-delà de 35h, elles ouvriront droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures excédentaires. Ces repos compensateurs devront être pris au cours de la période de référence.

Toutefois, à terme de la période de référence et au moment de la clôture, s’il est constaté des heures qui excéderaient 1607 heures, alors chaque heure donnera lieu à un paiement.

Si en fin de période de référence annuelle, il n’est pas constaté d’heure excédant 1607 heures, aucun paiement n’interviendra.

Conformément au Code du travail, les taux de majoration horaire sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées (de la 36e à la 43e heure), puis à 50 % pour les heures suivantes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.

  1. Lissage des rémunérations

Le salaire mensuel d’un salarié de la restauration ou de la cuisine sera calculé sur la base de 169 heures mensuelles, et indépendamment de l’horaire réel constaté au cours du mois.

L’horaire mensuel pour les salariés des autres services de l’entreprise est en moyenne de 151,67.

Le salaire est ainsi lissé tout au long de la période.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, il sera établi un prorata de la durée annuelle du travail prévue au contrat, en fonction de la période d’emploi restant à courir jusqu’au terme de l’année.

  • En cas de rupture à l’initiative de l’employeur en cours d’année, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est supérieure à la durée mensualisée, les heures excédant la durée mensualisée du travail feront l’objet d’une régularisation sous la forme d’heures supplémentaires rémunérées au taux conventionnel.

  • En cas de rupture à l’initiative du salarié en cours d’année, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est supérieure à la durée mensualisée, les jours de repos compensateurs seront inclus dans la période de préavis.

  • En cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou de l’employeur, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est inférieure à la durée mensualisée, les parties s’engagent à régulariser la situation en incluant des heures ou jours de travail supplémentaires (sous respect des limites conventionnelles et légales) en compensation dans la période de préavis.

Décompte des périodes de suspension du contrat de travail :

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,

- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE II – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement annuel de la durée du travail (L3123-1 Code du Travail).

Le temps partiel aménagé sur l'année a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.

La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit du 1er avril de N jusqu'au 31 mars de l'année N+1.

Il sera établi une programmation annuelle indicative, qui sera présentée, modifiée et évaluée dans les mêmes modalités que celles fixées au présent accord.

Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur l'année, indiquera la durée contractuelle annuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.

Les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 1607 heures au cours de l'année.

En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée.

La comptabilisation des heures complémentaires donnera lieu à un suivi hebdomadaire. Si des heures sont constatées au-delà de la durée contractuelle, elles ouvriront droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures excédentaires. Ces repos compensateurs devront être pris au cours de la période de référence.

Toutefois, à terme de la période de référence et au moment de la clôture, s’il est constaté des heures qui excéderaient la durée contractuelle annuelle, alors chaque heure donnera lieu à un paiement.

Si en fin de période de référence annuelle, il n’est pas constaté d’heure excédant la durée contractuelle annuelle, aucun paiement n’interviendra.

Conformément au Code du travail, les taux de majoration horaire sont fixés à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat, puis à 25% pour chaque heure accomplie au-delà du 1/10e (et dans la limite du tiers).

Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 4 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l'année est lissée suivant la durée contractuelle convenue.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

ARTICLE III – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS A L’ANNEE

La Direction et les organisations syndicales conviennent qu’en vertu de l’article L 3121-43 du Code du Travail, de la Convention collective des Casinos, les personnels d'encadrement relevant du niveau 7 de la classification, bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps rendant impossible l'établissement d'un planning prédéterminé, peuvent convenir de recourir à une convention de forfait en jours à l'année.

Ces conventions feront l'objet en application de l'article L 3121-40 du Code du Travail, d'un avenant au contrat de travail.

En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par an ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse.

La période de référence choisie pour le décompte du forfait jours est du 1er avril année N au 31 mars année N+1.

Chaque année, les salariés concernés par une convention de forfait bénéficieront d'un entretien individuel au cours duquel un bilan sera réalisé avec le salarié, notamment au regard de la compatibilité de ce dispositif avec la vie personnelle du salarié.

En tout état de cause, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année demeureront soumis aux durées maximales légales de travail quotidienne et hebdomadaire.

En effet, la conclusion de convention de forfait en jours sur l'année ne doit pas conduire à l'accomplissement d'une durée du travail excessive.

Il est rappelé qu’une information annuelle du Comité Social et Economique relative aux conventions de forfait en jours, sera réalisée.

ARTICLE IV – TRAVAIL INTERMITTENT

En application des dispositions des articles L 3123-33 à L3123-37 du Code du Travail, La Direction et les organisations syndicales conviennent que la Société CASINO DE PLENEUF VAL ANDRE pourra recourir à la conclusion de contrats de travail intermittents pour les emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Les emplois qui pourront le cas échéant être pourvus par des salariés engagés suivant contrats de travail intermittent sont les emplois liés à l’exploitation de la restauration et du casino.

Toutefois, La Direction et les organisations syndicales exposent que le contrat de travail intermittent est envisagé dans la société pour pérenniser des emplois saisonniers, compte tenu du caractère saisonnier de l’établissement.

Aussi, ils conviennent qu’il ne sera possible de recourir au contrat de travail intermittent qu’à la demande du salarié, et qu’il ne pourra lui être proposé que si celui-ci occupe un autre emploi ou développe une autre activité.

En application de l’article L 3123-33 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent devra mentionner :

1° La qualification du salarié,

   2o Les éléments de la rémunération

   3o La durée annuelle minimale de travail du salarié

   4o Les périodes de travail

   5o La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. 

Par ailleurs, les heures dépassant la durée annuelle minimale initialement fixée au contrat de travail ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie du même traitement que les salariés engagés suivant contrat de travail à temps plein.

La rémunération du salarié engagé suivant contrat de travail intermittent bénéficie d’une rémunération lissée sur l’année indépendamment de l’horaire réellement effectué.

ARTICLE V – CHOMAGE PARTIEL

Lorsque la durée minimale fixée par le présent accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi et la réglementation en vigueur.

ARTICLE VI – CONGES PAYES

Les parties conviennent que le Casino de Pléneuf-Val-André est une entreprise dont l’activité dépend étroitement de la fréquentation touristique de la station.

Aussi, les périodes estivales (Juillet Août) ainsi que les vacances scolaires à partir des vacances de Pâques, constituent une période au cours de laquelle, l’activité est la plus forte.

Toutefois, il a été convenu entre les parties que dans la mesure des possibilités du service, et pour les salariés justifiant d’avoir des enfants mineurs et scolarisés à charge, que deux semaines de congés payés seront octroyées aux salariés remplissant ces conditions pendant ces périodes.

Si l’organisation du service le permet, les deux semaines de congés seront octroyées à ces personnels de manière continue pendant les périodes de vacances scolaires soit : Toussaint, Noël, Hiver, Pâques, congés d’été.

ARTICLE VII – CLAUSES JURIDIQUES

  1. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Néanmoins, au regard de l’objet de l’accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail, les parties conviennent que chaque année à l’issue de la période de référence, l’entreprise prendra l’initiative de réunir les Organisations Syndicales représentatives à effet de :

  • Dresser un retour d’expérience de l’application de l’accord

  • Négocier les éventuelles modifications à apporter à l’accord et à l’issue de la négociation, convenir, le cas échéant, de l’avenant correspondant.

Le présent accord est applicable à compter de l’expiration du délai d’opposition.

Le Comité Social et Economique a rendu un avis lors de la réunion du 18 juin 2020.

Le présent accord a fait l’objet d’une ouverture à ratification aux parties présentes à sa négociation le 18 juin 2020.

Le délai d’opposition expirait donc le 27 juin 2020 conformément à l’article L 2232-12 du Code du Travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l’un quelconque de ses signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et déposée au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC ainsi qu’auprès de la DIRECCTE des COTES D’ARMOR, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du Travail.

La date de dépôt constitue le point de départ du préavis.

  1. Révision

La révision du présent accord interviendra selon les modalités prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.

La demande de révision sera effectuée par l’une quelconque des parties signataires et adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

La révision interviendra par voie d’avenant et fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues pour le présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

  1. Publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication dans une base de données nationale.

1 exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc.

A PLENEUF VAL ANDRE

LE 19 JUIN 2020

En cinq exemplaires dont un électronique,

La SAS CASINO DE PLENEUF VAL ANDRE

Le Syndicat FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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