Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE et le syndicat Autre le 2021-07-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02221003569
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE
Etablissement : 49558051600013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PRIS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2022 (2022-10-13)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-28
AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE, dont le siège social est situé 1 cours Winston Churchill, 22370 PLENEUF VAL-ANDRE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 €, inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 55851 dont le numéro de SIRET est le 49558051600013, pris en la personne de son Directeur Responsable, Monsieur,
ET
Monsieur , délégué syndical
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2015, les partenaires sociaux se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions, au cours desquelles de nombreux thèmes tels que la prévoyance, la durée du travail, les rémunérations ont été évoqués.
Les parties étant parvenues à un accord, en application des dispositions légales, les partenaires sociaux ont décidé de formaliser un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Un nouvel accord a été conclu le 19 juin 2020 dans le but de restructurer l’accord du 22 octobre 2015.
Par le présent avenant, les parties se sont entendues sur la révision de l’article III – Convention de forfait en jours à l’année de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 19 juin 2020 et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail.
Les autres dispositions de l’accord susvisé sont maintenues.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS A L’ANNEE
1.1. Salariés concernés
La direction et les partenaires sociaux conviennent qu’en vertu de l’article L 3121-43 du Code du Travail, de la Convention collective des Casinos, les personnels d'encadrement relevant du niveau 7 de la classification, bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps rendant impossible l'établissement d'un planning prédéterminé, peuvent convenir de recourir à une convention de forfait en jours à l’année.
La direction et les partenaires sociaux conviennent en outre que, sous réserve que ceux-ci disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les salariés relevant des niveaux V et VI pourront également se voir proposer une convention de forfait en jours sur la période de référence fixée au contrat de travail.
1.2. Conclusion d’un avenant
Ces conventions feront l’objet en application de l’article L 3121-40 du Code du Travail, d’un avenant au contrat de travail.
1.3. Repos
Le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d'un repos quotidien minimal de 11 heures, ou de 8 heures en cas d’urgence ou de nécessité de garantir la continuité du service, et un repos hebdomadaire minimal de 36 heures. En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable.
Il est rappelé que les limites ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière à ce que celui-ci préserve sa santé et sa sécurité.
1.4. Possibilité de rachat
Les salariés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos. Dès lors, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10% et donne lieu à l’établissement d’un accord écrit entre le salarié et la direction pour une durée d’un an. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur 12 mois.
1.5. Suivi de la charge de travail
En application de l'article L 3121-46 du Code du Travail, au minimum un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un compte-rendu sera établi.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte.
1.6. Nombre de jours travaillés – Période de référence
En application de l’article L 3121-11 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par an ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse.
La période de référence choisie pour le décompte du forfait jours est du 1er avril année N au 31 mars année N+1.
En cas d’entrée en cours d’année, il est procédé au calcul prorata temporis, du nombre de jours correspondant à la période incomplète (par exemple, le salarié engagé en cours de période de référence dont il ne reste que 9 mois à courir, devra accomplir 163,5 jours de travail).
En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète.
Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé.
Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte.
Enfin, il est précisé que les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 4,64 jours travaillés par semaine calendaire.
En cas de constatation d’un nombre de jours de travail excédentaire réalisé en début de période et avant la suspension du contrat, il sera établi un prorata temporis afin que le décompte forfaitaire de l’absence ne conduise pas à un traitement discriminant pour le salarié.
1.7. Droit à la déconnexion
La convention individuelle de forfait devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié concerné s’engage à déconnecter les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition par la société pendant ses temps de repos et ses jours non travaillés, et ce conformément à l’accord relatif à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise signé en date du 26 juillet 2021.
1.8. Information du Comité d’entreprise
Il est rappelé qu’une information annuelle du Comité Social et Economique relative aux conventions de forfait en jours, sera réalisée.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de sa signature, le 28 juillet 2021.
ARTICLE 3 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.
La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS (ex : DIRECCTE).
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.
ARTICLE 4 : MODALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’avenant aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
A Pléneuf-Val-André,
Le 28 juillet 2021
En cinq exemplaires, dont 1 électronique
La SAS CASINO DE PLENEUF-VAL-ANDRE
Monsieur
Le Syndicat
Monsieur
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