Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés dans le contexte d'épidémie de Covid-19" chez SOKA - SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOKA - SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002090
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE
Etablissement : 49568047200067 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis Lieudit Meudon à QUESSOY (22120), représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale dument habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

  • Madame , Membre titulaire du Comité Social et économique

  • Monsieur, Membre titulaire du Comité Social et économique

  • Monsieur , Membre titulaire du Comité Social et économique

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dite « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », et l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisent l’employeur à déroger aux modalités de prise des congés payés, dans des conditions définies par accord collectif.

Aussi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’actuelle crise sanitaire, les Parties conviennent, par le présent accord entreprise, de déroger aux règles applicables en matière de prise des congés payés.

Les dispositions du présent accord se substituent, pendant la durée de l’accord, aux dispositions conventionnelles ou usages applicables au sein de la Société et ayant le même objet.

Le présent accord est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société SOKA, lors de la réunion extraordinaire dudit comité en date du 06 avril 2020 au cours de laquelle les élus signataires ont confirmé leur intention de conclure sans mandatement syndical.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Direction de la Société pourra :

  • décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà planifiées par les salariés ;

  • fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés ;

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la SOKA.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 – AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES

3.1. Congés payés concernés

La Direction de la Société pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates des congés payés suivants :

  • reliquat de congés payés acquis pouvant être pris jusqu’au 31 mai 2020,

  • « nouveaux » congés payés acquis par les salariés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. La Société se réserve ainsi la possibilité d’imposer ou modifier la date de prise de jours de congés acquis qui avaient vocation à être posés sur la prochaine période de prise (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

3.2. Période de congés payés

La Direction pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de prise de jours de congés payés à compter du 9 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

3.2. Durée du congé susceptible d’être imposé par la Société

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par la Société ne pourront pas excéder 6 jours ouvrables.

3.3. Délai de prévenance

La Société informera chaque salarié concerné, par tout moyen, de ses dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

3.4. Fractionnement des congés

La Société pourra fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Le cas échéant, la mise en œuvre du fractionnement par la Société ne donnera pas droit à l’attribution de jour(s) de congés supplémentaire(s).

3.5. Congé des conjoints ou partenaires de PACS

La Société s’emploiera, dans la mesure du possible, à accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la SOKA.

Cependant, si compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’actuelle crise sanitaire et pour assurer la bonne marche de l’entreprise, un tel congé simultané s’avérait impossible, la Société se réserve la possibilité de fixer des dates de congés différentes pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la SOKA.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet le 8 avril 2020 , sous réserve des formalités de dépôt rappelées à l’article 4.4. ci-après, et prendra fin automatiquement le 30 décembre 2020.

4.2. Règlement des différends éventuels

Les différends éventuels qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord seront d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis à la juridiction compétente par la Partie la plus diligente.

4.3. Révision / Dénonciation de l’accord

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.

Par ailleurs, le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par la loi.

4.4. Publicité – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Les formalités de dépôt seront réalisées par la Société.

L’accord sera affiché au sein de la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à QUESSOY,

Le 06 avril 2020

Pour la SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE,

Directrice Générale

Les membres titulaires du Comité social et économique,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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