Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TCB - LES TRANSPORTS DU CENTRE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCB - LES TRANSPORTS DU CENTRE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004066
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES TRANSPORTS DU CENTRE BRETAGNE
Etablissement : 49648022900038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04


Accord sur l’aménagement et la modulation du temps de travail

Entre 

La Société Transports du Centre de Bretagne, dont le siège est situé 51 rue Arthur Enaud 22600 LOUDEAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ST BRIEUC sous le numéro 496 480 229,

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

Et

Les représentants du personnel :

Préambule :

Les parties rappellent au préalable qu’un accord collectif en date du 2 avril 2002 a été signé par les partenaires sociaux mandatés à cet effet, au sein de l’Entreprise.

Conscients des évolutions nécessaires en matière d’aménagement du temps de travail, les partenaires sociaux et la direction ont entendu engager une réflexion sur ce thème. Une négociation s’est alors entamée sur la base de l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, et plus particulièrement sur celle de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

L’ensemble des négociations s’est donc inscrit dans la perspective de concilier à la fois les besoins économiques et les besoins des salariés, et ce au plus près des réalités de l’entreprise.

Au préalable, à titre informatif, les parties souhaitent rappeler les dispositions en vigueur à la date de signature de l’accord, et celles notamment issues du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 :

  • Catégories de conducteurs :

Le personnel roulant est réparti selon les catégories suivantes :

  • Conducteur « Grand Routier » ou « Longue Distance » qui regroupe les conducteurs affectés à des services leur imposant de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile,

  • Conducteur « Courte Distance » qui vise les conducteurs affectés à des services leur imposant de prendre moins de 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile.

  • Heures d’équivalence :

La durée hebdomadaire du temps de service des personnels roulants est fixée à :

  • 43 heures pour les conducteurs « Grands Routiers » ou « Longue Distance »,

  • 39 heures pour les conducteurs « Courte Distance ».

  • Heures supplémentaires :

Pour les personnels roulants, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées d’équivalence.

  • Durées maximales de temps de travail :

Le temps de service hebdomadaire ne peut excéder :

  • pour les conducteurs « Grand Routier » ou « Longue Distance » 

  • 56 heures sur une semaine isolée,

  • 53 heures sur une période de 3 mois.

  • pour les conducteurs « courte Distance » 

  • 52 heures sur une semaine isolée,

  • 50 heures sur une période de 3 mois.

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, salarié à temps plein et salarié à temps partiel, lié par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée dès lors que ce dernier comporte une durée initiale au moins équivalente à 2 mois consécutifs.

S’agissant du personnel intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire, les parties précisent que le présent accord leur est applicable si la durée initiale dudit contrat est fixée à au moins de 2 mois consécutifs.

Aussi, le présent accord n’est pas applicable au personnel sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.

TITRE 2. MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de permettre :

  • la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse,

  • de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,

  • de préserver au mieux les emplois,

il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile.

Article 1. Dispositions générales et communes

1.1 Temps de service effectif

Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Sont exclus la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions commandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de service.

Pour les ouvriers roulants, le temps de service comporte ainsi :

  • les temps de conduite ;

  • les temps d’attente ;

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …) ;

  • les temps de double équipage.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de service :

  • les temps de pause ;

  • les temps de repas ;

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail ;

  • les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif.

1.2 Définition des heures d’équivalence

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalences et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.

1.3 Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation du CSE.

Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année au mois de décembre. Ce planning intègre la journée de solidarité fractionnée sur l’année.

Le respect du plafond légal annuel pourra conduire à individualiser la programmation indicative pour certains salariés en cours de période.

1.4 Changements d’horaire

Au cours de l’année, et afin d’adapter l’organisation des horaires aux évolutions d’activité non prévues, la programmation indicative pourra être modifiée après consultation du CSE et d’une information auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en application.

Cependant, en cas exceptionnels (tels que surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process….), le délai de prévenance pourra être porté à 48 heures.

1.5 Comptabilisation des heures

Les parties rappellent que le temps de travail des salariés visés par le présent accord est attesté par la lecture des cartes chronotachygraphes, ce qui suppose donc une manipulation correcte du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Cette lecture est effectuée au moyen de procédés informatiques et les décomptes de temps de services individuels seront joints aux bulletins de salaires.

En cas de retraitement des temps de service relevés sur les disques, et ce notamment suite à un désaccord sur la manipulation du contrôlographe effectuée par le salarié, celui-ci sera informé et validera les éventuelles modifications. Dans l’hypothèse d’un désaccord persistant, une médiation sera organisée avec les représentants du personnel et, si cela s’avère nécessaire, avec les services de l’Inspection du Travail.

1.6 Salarié n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, le seuil annuel sera proratisé en fonction des périodes travaillées et il sera procédé à une régularisation.

Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue dans le cadre de la rémunération lissée.

  • Si les salaires perçus sont, au contraire, supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail réellement et effectivement accompli, l’employeur se réserve de procéder : à la régularisation sur le bulletin suivant des heures non effectuées pour les salariés entrés en cours de période.

Article 2. Personnel de conduite à temps plein

2.1 Durée du travail - période de décompte

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que la durée du travail sera désormais appréciée sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année (année civile).

Les salariés à temps plein auront une durée annuelle de temps de travail qui est celle fixée par la loi, soit à la date de la signature du présent accord, 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Les heures supplémentaires, en application du présent accord, seront désormais décomptées annuellement au-delà des heures d’équivalence définies par le Décret 83-40.

Il est également rappelé que les temps de travail, en cours de période d’annualisation, doivent se conformer aux durées maximales de travail exposées en préambule.

2.2 Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Limite basse : Aucune limite n’est instituée

  • Limite haute : 44 heures pour les conducteurs « grand routier » ou 42 heures pour les conducteurs « courte distance »

Les heures effectuées en période haute au-delà d’un plafond de 44 heures hebdomadaires (« grand routier ») ou 42 heures hebdomadaires (« courte distance ») donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre 3 du présent accord et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle doit permettre d’effectuer une compensation arithmétique entre ces périodes hautes et basses.

2.3 Rémunération

Dans le cadre de la mise en place du présent aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les parties ont convenu de lisser les rémunérations pour les salariés concernés.

Aussi, la rémunération mensuelle du personnel visé par les dispositions de cet accord sera désormais indépendante du nombre d’heures de travail effectivement réalisées au cours du mois.

En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures, déduction faite des heures d’équivalence et des heures supplémentaires payées en cours d’année, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Article 3. Personnel de conduite à temps partiel

3.1 Durée du travail - période de décompte

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que la durée du travail sera désormais appréciée sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année (année civile).

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple d’un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires = 1.607h / 35h x 24h = 1.101 heures annuelles).

3.2 Modalités de la modulation

Il est convenu que pour les salariés à temps partiel la répartition de l'horaire hebdomadaire sera faite selon les mêmes périodes hautes et basses que les salariés à temps plein avec un horaire proratisé avec un temps plein et l'horaire contractuel qu'il avait signé avant cet accord.

Exemple d’un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires :

  • Période haute soit 44h / 35 h X 24 h = 30 heures

  • Période basse : aucune limite

3.3 Accomplissement des heures complémentaires

Il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence des heures complémentaires est fixée sur l’année civile.

Sont considérées comme étant des heures complémentaires, les heures qui dépassent la durée annuelle de travail des salariés.

Seules les heures de travail effectivement réalisées et travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail sont prises en compte pour le traitement des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être demandées par la Direction pour répondre à des demandes exceptionnelles, conformément au Code du travail (surcharge temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle ou urgente de la part d’un bénéficiaire, etc.).

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de ce celle-ci.

Les heures complémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1.607 heures annuelles.

3.4 Rémunération

Dans le cadre de la mise en place du présent aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les parties ont convenu de lisser les rémunérations pour les salariés concernés.

Aussi, la rémunération mensuelle du personnel visé par les dispositions de cet accord sera désormais indépendante du nombre d’heures de travail effectivement réalisées au cours du mois.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et sans pouvoir dépasser un dixième de la durée du contrat hebdomadaire pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration.

En fin de période d’annualisation, les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions de la CCN des transports routiers.

TITRE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Décompte annuel : les heures supplémentaires, en application du présent accord, seront décomptées annuellement au-delà des heures d’équivalence définies par le Décret 83-40.

Décompte mensuel : les heures de service hebdomadaires effectuées sur une semaine isolée au-dessus du plafond de 44 heures (« grand routier ») ou 42 heures (« courte distance ») de temps de service effectif seront rémunérées en cours de période avec une majoration conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Article 2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 3 Repos compensateur de remplacement (RCR)

Article 3.1 Traitement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Article 3.2 Modalités de prise des repos

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie.

L’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du conducteur. Ainsi, la date de prise de la contrepartie en repos sera définie l’employeur.

TITRE 4. VALIDATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la société et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, d’une transmission à la commission de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité social et économique instituée par la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

TITRE 5. CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait une fois par an.

TITRE 6. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

TITRE 7. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Loudéac

Le 04 février 2022

En 5 exemplaires originaux.

Mr LE BIGOT Sébastien Mr FLAGEUL Jacques

En qualité de représentant En qualité de dirigeant

De la section syndicale CFDT

Mr BLEU Michel

En qualité d’élu titulaire du CSE

Mr GROSS Philippe

En qualité d’élu suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com