Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LE DROIT A LA DECONNEXION" chez RAPHAEL.BERGE.SENNELIER.ISABEY.RENNAISSA - MAX SAUER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAPHAEL.BERGE.SENNELIER.ISABEY.RENNAISSA - MAX SAUER et le syndicat CGT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A02218003338
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAX SAUER
Etablissement : 49678001600010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le budget des activités sociales et culturelles 2019/2020/2021/2022 (2019-07-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Entre,
La société MAX SAUER, S.A.S. au capital de 1 650 000 euros, dont le siège social est 2 rue Lamarck, CS 30204 22002 Saint-Brieuc Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 496 780 016, représentée par .
et,
Le Syndicat C.G.T., 75 rue Théodule RIBOT 22000 Saint Brieuc, représentée par , délégué syndical de la société MAX SAUER
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion
Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- en cas d’absence, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits aux moments suivants :
Pendant la semaine : après 20h00 et avant 7h00, sans qu’il y ait remise en cause de l’amplitude maximum de travail de 11 heures par jour.
Pendant les week-ends et jours fériés, en dehors des journées travaillées (salon professionnels, déplacements, déplacement à l’étranger un jour non fériés…)
Pendant les congés payés.
Cependant, l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphonique professionnels pourront être tolérés pendant les plages de déconnexion prévues ci-dessus, pour les motifs suivants :
Relation avec un tiers situé dans une zone géographique en décalage horaire avec la France. (client américain,…)
Négociation commerciale engagée avec un client nécessitant une réponse urgente.
En cas de déplacement professionnel, le matin avant le départ en déplacement, ou le soir après le retour de déplacement (arrivée à l’hôtel, à son domicile) dans la limite de 2 heures maximum par jour.
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à ». Il veillera à ne mettre en destinataire principal que le ou les personnes qui ont des actions à mener, la copie n’étant utilisée que pour passer des informations.
- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
- à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Il est rappelé aux salariés qu'il est interdit d'utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.
Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Article 6 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :
- proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
- désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.
Article 7 - Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
A cette fin, l'entreprise s'engage :
- sur demande du salarié, à établir un bilan individuel de son utilisation des outils numériques et de communication professionnels
- à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
Article 8 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois années. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018, et se terminera le 31 décembre 2021. Il sera renouvelé par tacite reconduction à chaque échéance, sauf dénonciation par l’une des parties au plus tard trois mois avant l’échéance.
Article 9 - Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’avenant portant révision du présent accord sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article 11.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 10 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des Parties signataires ou adhérentes, dans les conditions régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DIRECCTE de Bretagne, Unité Territoriale des Côtes d’Armor et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT BRIEUC.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Bretagne, Unité Territoriale des Côtes d’Armor, et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.
A Saint-Brieuc, le 31 janvier 2018
Pour MAX SAUER Pour la C.G.T.
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