Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222005043
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DE SAINT-LUBIN
Etablissement : 49718007500010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
SAS Carrières de Saint-Lubin
Accord d’entreprise
sur le temps de travail
Le présent accord est conclu, entre d’une part, la Société Carrières de Saint-Lubin, SAS au capital social de 280 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 497 180 075 dont le siège social est situé à Saint-Lubin 22210 Plémet, représentée par son Président.
Et d’autre part, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élus lors des élections professionnelles du 9 décembre 2019.
Préambule
La Société Carrières de Saint-Lubin est spécialisée dans la production de granulats destinés aux travaux publics, à la production de béton et d’enrobé. Elle est composée de 30 salariés.
Face à la demande croissante en matériaux et à la présence de peu d’acteurs carriers sur le territoire breton, la Direction a été amenée à rechercher des solutions pour augmenter sa capacité de production. Deux axes ont alors été étudiés, l’augmentation de l’effectif et l’augmentation de la durée du travail. Les difficultés de recrutement liées à la fois à un manque d’attractivité des métiers et à un déficit en matière de formations conduisent à ne pas pouvoir à court terme augmenter l’effectif de l’entreprise. En conséquence, la Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis en vue de négocier un accord d’entreprise visant à augmenter la durée hebdomadaire de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail » portant notamment sur la modernisation du dialogue social et la possibilité donnée depuis le 1er janvier 2017 à l’employeur de négocier un accord d’entreprise ou d’établissement sur le thème de la durée du travail, accord qui devient accord de droit commun sur ce sujet.
Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord antérieur portant sur le même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Carrières de Saint-Lubin, quels que soient leurs postes ou les établissements (présents et à venir) auxquels ils sont rattachés.
Article 2 : Durée maximale hebdomadaire de travail
En application des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.
Article 3 : Durée hebdomadaire du temps de travail
Pour les salariés appartenant au personnel de production, la durée hebdomadaire du travail est portée à 46 heures selon le planning suivant : le lundi 7h-12h/13h-18h, du mardi au vendredi : 7h30-12h/13h-17h30. Ce planning établit à titre indicatif est susceptible d’être modifié en fonction des contraintes de production.
Pour les salariés appartenant au personnel administratif et comptable, la durée hebdomadaire de travail est déterminée conformément à ceux que prévoient les dispositions du contrat de travail.
Cet aménagement du temps de travail permet de répondre à une demande accrue et à une volonté des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat. En effet, les heures supplémentaires effectuées sont majorées au taux légal en vigueur et rémunérées mensuellement.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 517 heures. Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 5 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Article 6 : Clause de suivi et de rendez-vous
Les signataires du présent accord et les adhérents postérieurs se donneront rendez-vous à l’expiration de chaque période de douze mois pour examiner les éventuelles difficultés de mise en œuvre du présent accord et le cas échéant, les propositions d’amélioration.
Article 7 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et préciser les dispositions sur lesquelles portent la demande de révision et les propositions de remplacement correspondantes. Les parties se réuniront dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord à la date expressément convenue dans cet avenant.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation est notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu aux mêmes formalités de dépôt du présent accord. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet.
Article 9 : Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en trois exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire papier est adressé, sous la responsabilité de la Direction, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 10 : Information aux salariés
Le présent accord sera consultable à la demande auprès de la Comptable de la Société Carrières de Saint-Lubin. Cette information est notifiée sur le panneau d’affichage habituel.
Chaque nouvel embauché sera informé au moment de la signature de son contrat de travail des modalités de consultation du présent accord.
Fait à Plémet, le 12 décembre 2022,
Pour la Société Carrières de Saint-Lubin Pour le CSE Pour le CSE
Président Membre Titulaire Membre Titulaire
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