Accord d'entreprise "Accord pour faire face à l'épidémie de COVID 19 du CSSR La Roseraie" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07620006143
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE
Etablissement : 49748883300011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

7 rue Charles Dalencour 76310 SAINTE ADRESSE

Tel : 02.35.55.77.00

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N°2020-290 DU 23.03.2020

(et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020) POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID - 19

DU CSSR LA ROSERAIE

ENTRE LES SOUSSIGNES

LE CSSR LA ROSERAIE, SA au capital de 525 200 €, dont le siège est situé 7 rue Charles Dalencour, 76310 SAINTE ADRESSE code NAF 86102 représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice

d'une part, ET

Les organisations représentatives du personnel l'établissement (CSE), représentées respectivement par leur délègues titulaires,

Madame XX

Madame XX

d'autre part,

Préambule:

Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnel actuel, la Direction Du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie et les représentants du CSE se sont réunis consécutivement à la

publication de la loi n°2020-290 du 23.03.2020, et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020, notamment, l'ordonnance « portant mesures d'urgences en matière de conges payes, de durée du travail et de jours de repos ».

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.3261-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.

En tant que de besoin, ii est rappelé que le Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie

« relèvent de secteur d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».

II a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarie du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie, présent ou futur, sans condition d'ancienneté.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de la propagation du Covid- 19, le présent accord permet à la Direction du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie de prendre, pour ses salaries, si les circonstances !'exigent, les mesures ci-après énoncées.

  1. Conges payes :

A la condition de respecter un préavis d'au moins un jour franc, la Direction du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie pourra :

Imposer à chaque salarie la prise de jours de congés acquis, dans la limite d'une semaine de congés payés (6 jours), et ce, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris;

Annuler les conges préalablement poses et acceptes; Modifier unilatéralement les dates de prise de conges;

Fractionner les congés sans être tenu de recueillir !'accord des salaries;

En cas de fractionnement les jours supplémentaires prévus à l'article L3141-23 du code du travail ne seront pas attribués.

La période de conges imposées ou modifiées ne peut s'étendre au-delà du 31.12.2020.

  1. Jour de repos :

A la condition de respecter un préavis d'au moins un jour franc, la Direction Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie pourra :

  • Imposer la prise, a des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarie acquis par ce dernier;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos;

La période de prise de jours de repos imposées ou modifiées ne peut s'étendre au-delà du 31.12.2020.

  1. Duree du travail :

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifiera eu égard aux difficultés économiques liées a la

propagation du Covid-19, conformément a l'ordonnance n°2020-323 du 25.03.2020 portant

« mesure d'urgence en matière de conges payes, de durée du travail et de jours de repos » :

  • La durée quotidienne maximale de travail fixée a !'article L. 3121-18 du code du travail pourra être portée jusqu'à douze heures.

  • La durée du repos quotidien fixée a !'article L. 3131-1 du code du travail pourra être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal a la durée du repos dont le salarie n'a pu bénéficier.

  • La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail pourra être portée jusqu'à soixante heures.

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée a !'article L. 3121-22 du code du travail pourra être portée jusqu'à quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée a !'article L. 3122-7 du code du travail pourra être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

Les salaries concernés seront prévenus au plus tard un jour franc avant.

L'usage, par la Direction du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie, d'au moins une de ces dérogations sera porte, sans délai et par tout moyen, au Comité social et Economique ainsi qu'au Directeur Régional des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'ensemble de ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

s. Rémunération et crédit d'heures :

Les salaries dont les fonctions ont été suspendues à partir du 17.03.2020 seront rémunérés a 100%. La Direction du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie demandera de porter en

« crédit d'heures » les heures non travaillées sur cette période.

Le rendu des heures non travaillées sera réalisé au cours de l'année, en fonction des besoins.

Ce système de «crédit d'heures » a récupérer pourra, si les circonstances l'exigent, être reconduit.

  1. Portée de l'accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Modalités de publicité de l'accord :

Le présent accord sera porte à la connaissance des salariés du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie par voie d'affichage.

La Direction mettra à la disposition des salaries dans les locaux ou s'exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Durée de l'accord :

Le présent accord entre en vigueur le 03.04.2020 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme, fixe au 31.12.2020.

Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif ne de !'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'expose précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'a !'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l'accord :

Le présent accord peut être révisé, a tout moment, pendant sa période d'application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accuse de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s'engager dans les 15 jours suivants la date de 1ere présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et règlementaires. Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivi mensuellement par les représentants du CSE dans le cadre de son champ d'application.

  1. Dépôt légal :

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. II fera l'objet d'un certain nombre de publicités à l'initiative de la partie la plus diligente dans les

conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code:

  • Un exemplaire dûment signe de toutes les parties en sera remis à chaque signataire;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Seine Maritime

et deux exemplaires seront adresses à la direction départementale du travail de l'emploi

et de la formation professionnelle du département de ROUEN, dont un sur support électronique;

Fait à Sainte Adresse, le 03 Avril 2020

Sur cinq pages

Fait en sept exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud'hommes, 1 exemplaire pour les représentants du CSE, 1 exemplaire pour affichage et 2 pour le Centre de Soins de Suite et Réadaptation de la Roseraie).

XX

Représentant CSE

XX

Représentant CSE

XX

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com