Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CP" chez VETA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VETA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005350
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : VETA FRANCE
Etablissement : 49754368600032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES - COVID (2020-04-15)
ACCORD ENTREPRISE 2 - CP - COVID (2020-04-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise VETA FRANCE :
Représentée par xxxx agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et, les Représentants du Personnel de VETA FRANCE :
xxxxxxx, Suppléante
xxxxxxxxx, Titulaire
xxxxxxxx, Titulaire
xxxxxxxxx, Titulaire
D‘autre part,
PRÉAMBULE
Chaque salarié dispose de 30 jours ouvrables de congés payés pour une année entière, mais on distingue le congé principal (les 4 premières semaines) et la 5ème semaine. La période légale de prise de congés s’étend du 1er mai au le 31 octobre. Pendant cette période, le salarié doit prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs et maximum 24 jours de congés consécutifs. La 5ème semaine doit être prise en dehors de la période légale.
Les congés de fractionnement peuvent s’appliquer quand un salarié décide (ou est contraint par son employeur) de ne pas prendre la totalité des 24 jours du congé principal pendant la période légale (Code du travail, art. L. 3141–17).
Si lors du relevé des jours de congés au 31 octobre, le salarié dispose de 6 à 12 jours sur son congé principal, il peut avoir droit à 2 jours de congés supplémentaires. S’il reste entre 3 et 5 jours, un jour de congé complémentaire peut être accordé, mais il n’a droit à rien en deçà de 3 jours.
Cependant, ces dispositions de fractionnement n’ont pas un caractère impératif, et peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXXX.
Article 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de répondre à une demande des salariés de pouvoir poser des jours de CP en dehors de la période de référence (du 1er mai au le 31 octobre).
Les dispositions de fractionnement n’ayant pas un caractère impératif, les parties conviennent, en application de l’article L.3141-19 du code du travail, que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 4 : DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Ruitz, le 05/03/2021
Pour XXXXXXXXXX, Pour les Représentants du Personnel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur Général
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