Accord d'entreprise "Accord astreinte" chez SAVEUR BIERE - INTERDRINKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVEUR BIERE - INTERDRINKS et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014586
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDRINKS
Etablissement : 49763403000074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

Accord Astreintes

Entre les soussignés :

La XXX, dont le siège social est situé 132 RUE DU CHEMIN VERT, 59273 FRETIN, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 497 634 030, représentée par M XXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée : « la Société »

d’une part,

ET

M XXXX

M XXXX

M XXXX

M XXXX

En leur qualité de membres titulaires élus au CSE.

Ci-après dénommés : « les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE »

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommés : « les Parties »

Après consultation du Comité Social et Economique, les Parties ont conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société n’ayant pas de Délégué syndical et aucun des représentants du personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative (i) au niveau de la branche à laquelle la Société appartient ou (ii) au niveau national et interprofessionnel, des négociations ont été engagées entre la Direction et les Membres élus titulaires du Comité Economique et Social, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités, recourent à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des éventuels usages et décisions unilatérales relatifs au travail de nuit précédemment applicables au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble du statut collectif (vente à distance).

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter le CSE le 26 novembre 2021 ainsi que le médecin du travail afin d’évoquer la surveillance médicale renforcée notamment.

Les CSE a émis un avis FAVORABLE.

Article 1 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de la Société.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel de l’Entreprise qu’ils s’agissent de salariés embauchés en CDI, en CDD, voire même de salariés mis à disposition.

Article 3 : Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. En cas de litiges non résolus par le management, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie. Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

  • 12 heures en semaine entre 19 heures et 7 heures ;

  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

La durée de la période ne pourra être inférieure à 4 h.

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

- plus de 2 week-end sur 3

- plus de 26 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis.

La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Article 5 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte - délais d’intervention,

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant, - modalités d’accès au site,

  • Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

6-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure.

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur. Ces arrondis seront effectués par le système d’enregistrement et non par le salarié.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

6-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L.3121 -16 du Code du travail.

6-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

L’outil d’enregistrement déclaratif devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité brute de :

  • En semaine de 19h-7h soit 12heures = 20 euros

  • La Semaine du lundi au vendredi matin astreinte de 19h-7h soit 48 heures = 80 euros

  • Le Week-end du vendredi 19h au lundi 7h soit 60 heures = 100 euros

  • La Semaine et le weekend soit 108 heures d’astreinte = 200 euros

  • Un Jour férié : majoration de la journée de 20 euros

Article 8 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées moyennant une majoration du salaire horaire de base de

  • De 6 heures à 21 heures : majoration de 25% ;

  • De 21 heures à 6 heures : majoration de 55 %.

Article 9 : Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 7 et 8 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6-1.

Ces salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :

  • paiement dans son intégralité du temps d'intervention ;

  • récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès qu'il atteint 3h30mn au compteur temps.

Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur n’a pas atteint les 3h30 mn, un arrondi à cette dernière valeur est effectué.

Quelle que soit l'option retenue, les majorations ne peuvent pas donner lieu à récupération et sont l’objet de rémunération.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société.

A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.

  • Si le Salarié utilise son véhicule personnel : il sera remboursé sur le barème des frais kilométriques reconnu par les services des URSSAF et des Impôts ;

  • Si le Salarié utilise un taxi ou un autre moyen de transport : les frais engagés lui seront remboursés sur présentation des justificatifs.

Article 11 : Suivi des astreintes au CSE

Un suivi annuel des astreintes sera remis au CSE.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),

  • le nombre de salariés concernés,

  • le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,

  • le nombre d’interventions par astreinte,

  • le montant des primes d’astreintes versées.

Article 12 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

STIPULATIONS FINALES

Article 13 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 14– Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 15 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 16 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.

Article 17 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Lille (via la plateforme Téléaccord).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Fretin, le 30 novembre 2021.

Les signataires

La société INTERDRINKS

M XXXX

Les membres titualaires élus au CSE :

M XXXX

M XXXX

M XXXX

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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