Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez SAVEUR BIERE - INTERDRINKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVEUR BIERE - INTERDRINKS et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014588
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDRINKS
Etablissement : 49763403000074 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

Accord sur le travail de nuit

Entre les soussignés :

La SAS INTERDRINKS, dont le siège social est situé 132 RUE DU CHEMIN VERT, 59273 FRETIN, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 497 634 030, représentée par M XXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée : « la Société »

d’une part,

ET

M XXXX

M XXXX

M XXXX

M XXXX

En leur qualité de membres titulaires élus au CSE.

Ci-après dénommés : « les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE »

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommés : « les Parties »

Après consultation du Comité Social et Economique, les Parties ont conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société n’ayant pas de Délégué syndical et aucun des représentants du personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative (i) au niveau de la branche à laquelle la Société appartient ou (ii) au niveau national et interprofessionnel, des négociations ont été engagées entre la Direction et les Membres élus titulaires du Comité Economique et Social, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

La Société souhaite avoir la possibilité de recourir au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique, notamment dans le cadre du développement de l’activité « Direct Delivery ».

La Convention collective applicable aux relations de travail (vente à distance) étant muette sur le travail de nuit, ces négociations ont été menées afin de permettre aux Salariés de bénéficier de garanties.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des éventuels usages et décisions unilatérales relatifs au travail de nuit précédemment applicables au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble du statut collectif (vente à distance).

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter le CSE le 26 novembre 2021 ainsi que le médecin du travail afin d’évoquer la surveillance médicale renforcée notamment.

Les CSE a émis un avis FAVORABLE.

CHAPITRE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Travail de nuit

Aux termes des dispositions Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel de l’Entreprise qu’il s’agissent de salariés embauchés en CDI, en CDD, voire même de salariés mis à disposition.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

En application de l’article L.3122-5 du Code du travail : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

Article 4 – Affection au travail de nuit

La Société entend avant tout privilégier le volontariat.

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit à l’article 3 ci-dessus rencontreront leur responsable et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler de nuit.

Article 5 – Priorité d’emploi

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.

Article 6 – Durée du travail et organisation des temps de pause

  • Durée de travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures.

  • Pauses

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes minimum lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Article 7 – Contreparties au travail de nuit

  • Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficiera, en raison de son statut, d’une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes par tranche de 7 heures de nuit effectivement travaillées (consécutives ou non).

Les droits à repos compensateur pourront être pris par tranche de 7 heures acquises.

  • Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé.

Cette majoration est fixée à 30% sur le seul taux horaire de base.

Article 8 – Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 3 bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Article 9 – Protection des femmes enceintes

Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus n’entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.

Article 10 – Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La Direction et le CSE ont mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit dans le cadre de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques.

Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :

  • Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;

  • Dangers liés au travail isolé ;

  • Trouble du sommeil.

Pour chaque type de risque, les proposés sont les suivants :

  • Trajet : privilégier le co-voiturage, être plus vigilant et faire attention aux changements d’habitudes sur la route. Il est à noter que les voitures sont garées à l’intérieur du site et non pas sur le parking extérieur éloigné. Une vigilance particulière est à apporter sur le trajet du retour au domicile.

  • Travail isolé : chaque travailleur est doté d’un téléphone portable afin de pouvoir joindre son responsable ou les secours ;

  • Trouble du sommeil : une sensibilisation des salariés sur l’importance du sommeil sera réalisée lors des ateliers de la médecine du travail. Un affichage rappelant cette importance est réalisé.

Article 11 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 

Dans un souci de prévention et de prise en compte des contraintes physiques liées au poste de nuit, la Direction s’assurera que le Salarié soit affecté de manière alternée entre des heures de jour et des heures de nuit.

Article 12 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle 

La rotation du personnel concerné conduit à ce que cette situation individuelle ne soit exercée que temporairement durant l’année.

Cependant un collaborateur, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de changer de poste pour revenir à des horaires de jour ou des horaires postés (matin/après-midi) conformément aux dispositions de l’article 5– Priorité d’emploi.

La Direction s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Article 13 – Mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment pour l’accès à la formation professionnelle 

Le poste de nuit est ouvert à tous les collaborateurs du service logistique et de livraison quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation de l’entreprise et ou actions réalisées à l’initiative du salarié (CIF, CPF, bilan de compétence….).

Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Les conditions d’accès à la formation des travailleurs de nuit seront évoquées avec le Comité social et économique.

CHAPITRE 2 – STIPULATIONS FINALES

Article 14 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 15 – Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 16 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 17 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Lille (via la plateforme Téléaccord).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Fretin, le 30 novembre 2021.

Les signataires

La société INTERDRINKS

M XXXX

Les membres titulaires élus au CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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