Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et à la durée de travail des agents d'exploitation et des agents de maîtrise" chez A.P.R.S. - A.P.R.S. (AUDIT PROTECTION RISQUE SECURITE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.P.R.S. - A.P.R.S. (AUDIT PROTECTION RISQUE SECURITE) et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004840
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.R.S. (AUDIT PROTECTION RISQUE SECURITE)
Etablissement : 49774852500019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires
et à la durée de travail des agents d’exploitation
et agents de maîtrise
Entre les soussignés :
La Société APRS
Société à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est sis à BAYONNE (64100) - 12 rue Poydenot
Numéro d'identification : 497 748 525 Code NAF : 8010Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques sous le numéro 6401220135802
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur Christian BAILLY,
Cotisant à l'Urssaf de Bayonne sous le numéro 6401220135802
Dénommée ci-après « la Société »
D'une part,
ET Monsieur…………………
Salarié de la Société APRS, mandaté par l’organisation syndicale CFDT le 19 août 2021,
D’autre part,
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail :
Préambule
La Société APRS est spécialisée dans le gardiennage, la sécurité et la surveillance des locaux, entrepôts, usines, entreprises, magasins, commerces, concerts, spectacles culturels et manifestations sportives.
Elle se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.
Il apparaît qu’il y a un volume important d’heures supplémentaires pendant la saison estivale lié aux variations de l’activité, aux demandes de ses clients, et à son environnement.
Dans ce contexte, la Société APRS souhaite conduire une politique sociale permettant de répondre aux aspirations du personnel en prévoyant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Les échanges entre la Direction et le syndicat CFTC ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la clarification de l’organisation du temps de travail.
L’objectif est ainsi d’harmoniser le cadre conventionnel de l’organisation du temps de travail avec les pratiques réelles des équipes sur le terrain tout en sécurisant la politique sociale de la direction et la préservation des droits de chacun.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Ceci ayant été exposé,
Il a été décidé ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le ……………………… après que les formalités suivantes auront été effectuées :
Information des organisations syndicales
Formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
-
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord et condition de suivi
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Il est convenu entre les parties de faire un état des lieux de l’application du présent accord à l’issue d’une période de 12 mois.
Article 7 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Bayonne. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise au personnel.
Titre II Les heures supplémentaires
Article 8 Définition des heures supplémentaires
Toute heure de travail accomplie, à la demande de la Direction, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent à la demande du salarié.
Article 9 Contingent d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
Article 10 Taux de rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Les parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
- 10 % pour les huit premières heures supplémentaires réalisées au cours de la même semaine ;
- 25 % pour les heures supplémentaires suivantes réalisées au cours de la même semaine.
Les parties conviennent que les présentes dispositions prélavent sur les dispositions de l’accord de branche et les dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail).
Article 11 Repos compensateur de remplacement
A la demande des salariés, les heures supplémentaires pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et (ou) de leur majoration.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement d’une heure majorée de 10 % (soit 1h06mn) entre la 36ème heure et la 43ème heure de travail et 25 % (soit 1h15mn) à compter de la 44ème heure de travail.
Le salarié devra choisir entre le paiement des heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement au moment de l'accomplissement des heures supplémentaires ou dans un délai suffisant avant l'établissement des bulletins de paye du mois concerné, soit avant le 15 du mois civil suivant.
En cas de silence du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations donneront lieu à rémunération.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur de remplacement sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
- le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
- le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
- le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, le repos sera pris en priorité pendant le préavis exécuté.
Quand il n’y aura pas de préavis ou que la totalité du repos n’aura pas pu être pris pendant le préavis, le solde sera rémunéré avec la dernière paie.
Article 12 Prise des jours de repos compensateur de remplacement
Le salarié devra adresser sa demande auprès de la Direction au plus tard quinze jours avant la date du repos envisagée, via le formulaire dédié à cet effet. Il devra indiquer la ou les dates et la durée du repos envisagé. L’employeur devra lui répondre dans un délai de 7 jours.
L’employeur se réserve la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié et de reporter le départ, notamment dans les cas suivants :
Surcroit d’activité qu’elle qu’en soit la cause ;
Nombre important de salariés déjà absents (arrêts de travail, congés payés …).
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes antérieures déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
L’employeur proposera dans ce cas au salarié qui s’est vu opposer un refus une période plus adaptée pour prendre le repos compensateur.
-
Titre III Durée du travail des agents d'exploitation
et des agents de maîtrise
Article 13 Champ d’application du présent titre
Les dispositions du présent Titre III s'appliquent uniquement aux agents d'exploitation et aux agents de maîtrise à temps complet et à temps partiel.
Sont par conséquent exclus de ces dispositions :
les salariés relevant de la catégorie professionnelle « Ingénieurs et cadres » ;
les personnels administratifs, non affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites, appartenant à la catégorie professionnelle « Agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens ».
Article 14 Dérogation à la définition d’une période de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif des temps de pause et de repas, pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations.
Seul le temps de travail effectif donne lieu à rémunération.
Ainsi, lorsqu’un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d’une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme deux périodes de travail distinctes.
Exemple :
- un salarié effectue 1 heure de travail de 9h à 10h puis 2 heures de travail de 11h à 13h : les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes et seules les 3 heures de temps de travail effectif donnent lieu à rémunération.
Il est précisé que le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires constituent une période de travail au sens du présent accord.
Ces dispositions dérogent expressément aux dispositions de l’article 7.12 de la Convention Collective Nationale de la Prévention et la Sécurité, issu de l’accord du 1er avril 2021.
Article 15 Dérogation à la durée minimale d’une période de travail
Il est expressément convenu entre les parties qu’une période de travail, telle que définie ci-avant, peut être planifiée pour une durée inférieure à 4 heures.
Ainsi, lorsqu’un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure, seules les heures qui constituent du temps de travail effectif donnent lieu à rémunération.
Dans ce cas, la règle relative à la durée minimale de la vacation s’appliquera sur toute la durée de la vacation.
Exemples :
- un salarié effectue 1 heure de travail de 7h à 8h puis 2 heures de travail de 13h à 15h, la durée totale de la vacation sera bien égale à 3 heures et ces 3 heures de temps de travail effectif donneront lieu à rémunération.
Ces dispositions dérogent expressément aux dispositions de l’article 7.13 de la Convention Collective Nationale de la Prévention et la Sécurité.
Fait à BAYONNE en trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt et un
Et le 09/11/2021
Pour la Société APRS Monsieur………………………
…………………………. Salarié mandaté par la CFTC
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