Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein d'URM" chez URM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de URM et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05719002287
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : URM
Etablissement : 49783341800021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
un accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein de réséda (2023-10-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’URM
Entre les soussignés :
URM, Société par actions simplifiée ayant son siège social 2 bis rue Ardant du Picq 57000 METZ, représentée par, Directeur Général,
et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
C.G.T–U.F.I.C.T. représentée par :
F.C.E.-C.F.D.T. représentée par :
eprésenté par ,.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que les moyens alloués à la délégation du personnel de cette instance.
PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE
Article 1. Election des membres du CSE
Les parties conviennent de la mise en place du procédé de vote électronique lors de l’élection des membres du CSE prévue le 14 novembre 2019.
Les modalités pratiques du vote électronique sont définies lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Le principe du recours au vote électronique sera renégocié lors des prochaines échéances électorales, qu’elles soient partielles ou totales.
Article 2. Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
Conformément à l’article R.2314-1, ce nombre est déterminé en fonction des effectifs de référence de l’Entreprise. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Conformément à l’article L.2315-23, la délégation patronale est présidée par l’employeur. Il dispose de la faculté de se faire accompagner, lors des réunions du CSE, par trois collaborateurs appartenant au Groupe UEM (accompagnement RH, Comptable...).
Article 3. Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est déterminé en fonction des effectifs de l’Entreprise.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures initial d’un titulaire. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées est effectué par le bénéficiaire desdites heures auprès du Service du Personnel et des Ressources Humaines, par tout moyen, avec un préavis de 8 jours ouvrés.
Les parties conviennent que le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 4 heures, chacun, destiné à leur permettre d’assurer les tâches inhérentes à leurs missions. Ces heures pourront faire l’objet d’un transfert au Secrétaire adjoint et au Trésorier adjoint en cas d’absence des titulaires de ces fonctions.
Article 4. Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
Les parties conviennent cependant que chaque organisation syndicale disposant de membres élus au CSE a la possibilité de désigner un membre suppléant, bénéficiant d’une voix consultative, qui assiste aux réunions de la délégation du personnel. Ce suppléant sera désigné préalablement à chaque réunion parmi les membres suppléants élus au terme des élections professionnelles.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
En cas d’absence du délégué titulaire, celui-ci devra informer dans les plus brefs délais le Secrétaire du Comité qui identifiera le suppléant chargé de le remplacer.
Conformément à l’article L.2314-37, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu au sein du même collège.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 5. Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué :
d’un Secrétaire;
d’un Secrétaire adjoint ;
d’un Trésorier ;
d’un Trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont élus par les élus du CSE par une résolution prise à la majorité des présents, en principe lors de la première réunion du Comité.
Conformément à l’article L. 2315-23, le Secrétaire et le Trésorier doivent impérativement être élus parmi les membres titulaires du comité.
Les suppléants ne participant pas systématiquement aux réunions, le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont si possible élus parmi les titulaires.
Le Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint remplacent respectivement, dans le présent document, le Secrétaire et le Trésorier en toutes leurs attributions lorsque ces derniers sont absents.
5.1 Secrétaire (et en son absence Secrétaire adjoint) du CSE
Le Secrétaire a pour missions principales :
D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant l’ordre du jour des réunions du CSE;
De rédiger et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;
De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;
De s’occuper de la correspondance du CSE.
5.2 Trésorier (et en son absence Trésorier adjoint) du CSE
Le Trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.
Le Trésorier doit notamment, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par le CSE :
Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
Présenter et faire approuver en CSE les devis de tout achat supérieur à un montant à déterminer par le règlement intérieur du CSE ;
Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;
Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres ;
Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
Article 6 - Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
6.1 - Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. La CSSCT ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSE.
A ce titre, cette commission sera notamment amenée à :
Proposer des actions afin de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
Intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
Accompagner l’Inspecteur du travail lors de ses visites ;
Réaliser des visites de sites afin de s’assurer des conditions de travail et de sécurité et de proposer des aménagements pouvant les améliorer ;
Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Proposer des aménagements des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées ;
Susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant).
Les membres des CSSCT disposent, en qualité d’élus au CSE, d’un droit d’alerte :
en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, dans les conditions prévues par l’article L. 2312-59 du code du travail ;
en cas de danger grave et imminent, dans les conditions prévues par les articles L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail.
6.2 Composition de la CSSCT
L’effectif d’URM étant inférieur à 300, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est, conformément à l'article L. 2315-36 du code du travail, facultative.
Au regard des spécificités de l’activité de l’Entreprise et afin de conserver une expertise des élus sur les questions relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail, les parties conviennent cependant de constituer une CSSCT au sein du CSE.
La CSSCT est composée de trois représentants désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un agent de maîtrise ou cadre.
La désignation des membres du CSSCT s'effectue par une délibération adoptée en principe lors de la première réunion qui suit l'élection du CSE. Cette désignation est opérée à la majorité des voix : le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus.
Les délégués syndicaux assistent aux réunions de la CSSCT.
La CSSCT désigne, lors de sa première réunion, un Secrétaire et éventuellement un Secrétaire Adjoint parmi ses membres.
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur, ou son représentant, qui peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
6.3 Fonctionnement de la CSSCT
6.3.1 Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
6.3.2 - Réunions
Le nombre de réunions ordinaires de la CSSCT est fixé à quatre par an.
Conformément à l'article L. 2315-39, sont invités aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le(s) ingénieur(s) prévention sécurité ;
le(s) agent(s) de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le calendrier des réunions de la CSSCT est communiqué à ses membres par l’employeur au début de chaque année civile.
En toute hypothèse, chaque membre de la Commission est destinataire d’une convocation précisant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion.
L’ordre du jour de la CSSCT est élaboré conjointement par le Secrétaire de la commission et le Président. Il est communiqué, par tout moyen, par l’employeur aux membres de celle-ci, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours ouvrés avant la date de chaque réunion. Il est en même temps transmis, pour information, aux membres du CSE.
Un rapport est rédigé par le Secrétaire de la CSSCT à l’issue de chaque réunion. Ce rapport est transmis au Secrétaire du CSE dans des délais compatibles avec la transmission des pièces de l’ordre du jour du CSE suivant. Le rapport est présenté aux élus du Comité lors de cette séance.
Ce rapport étant mis à la disposition de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, le Secrétaire du CSE veille à ce qu’il ne comporte aucune information présentant un caractère confidentiel. Il s’assure notamment qu’aucune donnée nominative relative à l’état de santé des agents ne soit mentionnée.
6.3.3 – Formation
Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT, en qualité d’élus du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 7 – Référent harcèlement sexuel
Conformément à l’article L2314-1, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, en principe lors de la première réunion du comité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le référent harcèlement du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au même titre que les membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 8 – Conseil d’Administration
Deux membres de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'Administration d’URM.
Un de ces membres appartient au collège exécution, le second au collège maîtrise-cadres.
Ces membres sont élus ou désignés par les membres du CSE par une résolution prise à la majorité des présents, en principe lors de la première réunion du Comité.
Article 9 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article L.2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité.
Article 10 - Durée des mandats
Sous réserve de durée plus courte de mandat déterminée par la branche des Industries Electriques et Gazières, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 11 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement, par l'employeur, ou son représentant, à l’occasion de réunions mensuelles qui ont lieu en principe dans la salle 764.
En début de chaque année civile, un calendrier prévisionnel des réunions du CSE est communiqué par l’employeur à l’ensemble des élus titulaires et suppléants de la délégation.
En toute hypothèse, chaque élu est destinataire d’une convocation précisant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion qu’elle soit mensuelle ou extraordinaire.
En application de l’article L.2315-30, l’ordre du jour, établi par le Secrétaire du CSE en accord avec le président, est communiqué aux membres du comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours avant la réunion du comité.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE peut :
tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
se réunir à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 12 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’ordre du jour et de la mise à disposition des pièces nécessaires à la consultation du CSE.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Article 13 - Procès-verbaux
Le procès-verbal de séance établi sous forme de projet par le Secrétaire est signé conjointement par le Secrétaire et le Président. Il est communiqué à tous les membres du Comité étant précisé que son examen et son approbation définitive ont lieu lors de la séance suivante.
Les rectifications éventuelles apportées à un procès-verbal sont relatées dans le procès-verbal de la séance qui les a vues adopter.
Le procès-verbal peut être affiché sur les panneaux prévus à cet effet, ou diffusé dans l’Entreprise par le Secrétaire du Comité. La diffusion peut être assurée par le Service du Personnel et des Ressources Humaines à la demande du Secrétaire du Comité.
Article 14 - Budgets de fonctionnement
Une subvention de fonctionnement du Comité égale à 0,2 % de la masse salariale DSN est versée chaque année au CSE.
Un bilan des comptes doit être présenté chaque année lors d’une réunion du CSE.
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont transférés de plein droit et en pleine propriété au comité social et économique de l’Entreprise.
Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État ni à perception de droits ou de taxes.
Partie 3 - Attribution du CSE
Les attributions du CSE sont celles prévues à l’article L2312-8 du code du travail.
Article 15 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté chaque année sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES, dont le contenu est défini dans l’article 18, permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Le CSE se prononce par des avis séparés organisés au cours des consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 16 - Consultations ponctuelles
Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est également informé et consulté sur toutes questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Il est notamment consulté sur les points suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, selon les modalités prévues à l’article L 2312-38 du Code du travail ;
Restructuration et compression des effectifs, selon les modalités prévues à l’article L 2312-39 du Code du travail ;
Licenciement collectif pour motif économique, selon les modalités prévues à l’article L 2312-40 du Code du travail ;
Opération de concentration, selon les modalités prévues à l’article L 2312-41 ;
offre publique d’acquisition, selon les modalités prévues par les articles L. 2312-42 à L. 2312-52 du code du travail ;Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, selon les modalités prévues aux articles L 2312-53 et L2312-54 du Code du travail.
Enfin, le CSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Article 17 - Expertises du CSE
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail. Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes mentionnées à l’article 14. La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, est adopté par les membres du CSE par une résolution prise à la majorité des présents.
A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
L’expertise est intégralement prise en charge par l’employeur :
dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté ;
en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;
en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).
Partie 4 – Base de Données Economique et Sociale (BDES)
Article 18 - Organisation de la BDES
La BDES comporte, en fonction des effectifs de l’Entreprise, les indicateurs définis dans l’annexe 1 tels qu’ils ressortent des textes à la date de signature des présentes. La BDES sera amenée à évoluer en fonction des obligations légales imposées par les textes, après information spécifique des élus du CSE.
Ces informations qui portent sur l’année précédente à leur publication, sont transmises aux élus, chaque année, à l’occasion des consultations récurrentes mentionnées à l’article 15.
Article 19 - Fonctionnement de la BDES
Les données répertoriées sont mises à la disposition de l’ensemble des élus titulaires et suppléants, dans une eroom dédiée.
Les élus sont formés à l’utilisation et au fonctionnement de la BDES.
Il est rappelé que les élus sont soumis à une obligation de discrétion à l’égard des informations, mises à leur disposition dans la BDES, qui revêtent un caractère confidentiel.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 20 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place à compter de la fin des mandats des membres du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, le 23 novembre 2019.
Les membres de la première délégation du personnel du CSE sont élus à l’occasion du scrutin dont la date de clôture a été fixée au 14 novembre 2019 par l’Accord de branche du 7 septembre 2018 fixant la date des élections professionnelles pour 2019 pour l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.
Article 21 - Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines élections et s’applique à compter du 24 novembre 2019. La possibilité de procéder à une révision dudit accord est ouverte à tout moment dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Une telle révision interviendrait notamment si des dispositions législatives et/ou réglementaires avaient des effets directs sur les dispositions de l’accord ou en perturbaient l’économie générale.
Conformément l’article L2222-5-1, les signataires du présent accord seront invités à faire un bilan de l’application des présentes dispositions avant la fin de l’année 2020.
Article 22 – Communication et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz, à l'initiative de la Direction d'URM.
Il sera également notifié à l'ensemble des institutions représentatives du personnel au sein des entreprises qui composent l’Entreprise.
En outre, il sera tenu par le Service du Personnel et des Ressources Humaines d’UEM à la disposition des salariés des entreprises concernées et pourra être consulté via l'intranet.
Enfin, il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Fait à Metz, le 1er octobre 2019
Directeur Général | F.C.E.-C.F.D.T. | C.G.T.-U.F.I.C.T. |
---|---|---|
Représentants des Organisations Syndicales |
ANNEXE 1 : Contenu de la BDES
La BDES comportera, en fonction des effectifs de l’entreprise concernée, les indicateurs suivants :
Entreprise de moins de 300 salariés :
Investissement social : évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, évolution des effectifs mois par mois, des emplois par catégorie professionnelle, évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer, du nombre de stagiaires de plus de 16 ans, formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés, notamment), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail).
Investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations), dépenses de recherche et développement, mesures pour améliorer les méthodes de production et leurs incidences sur les conditions de travail et l'emploi.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associé.
Fonds propres, endettement et impôts : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes.
Rémunération des salariés et dirigeants :
Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle) ;
Épargne salariale : intéressement, participation ;
Dans les sociétés anonymes, montant global des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises jusqu'à 200 salariés, ou les 10 personnes les mieux rémunérées au delà de 200 salariés.
Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.
Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, notamment).
Partenariats : pour produire ou bénéficier des produits ou services d'une autre entreprise.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com