Accord d'entreprise "Accord d'entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423007136
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEQUENCEMOI
Etablissement : 49792973700045
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11
Accord d’entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La société SEQUENCEMOI SARL immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 49792973700045, représentée par le (la) gérant(e), ci-dessous dénommée «La société»,
D’une part,
Et,
Les salariés de la catégorie Cadre de la société Sequencemoi, représenté par un salarié cadre,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2 - Conditions d'éligibilité
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps étant donné leurs responsabilités et qui ne peuvent donc pas prédéterminer la durée de travail effectif.
Les salariés concernés sont les suivants : les salariés de la catégorie Cadre de la société Sequencemoi.
Article 3 - Modalités de la convention individuelle de forfait annuel en jours
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit respecter les dispositions légales en vigueur et prévoir les modalités suivantes :
La durée du travail, qui ne doit pas dépasser la durée maximale légale ;
La durée du travail effectif du salarié est fixée annuellement pour une année complète comprenant un congé annuel complet, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à 213 jours maximum, nombre déterminé déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés légaux et conventionnels supplémentaires (et y inclut le jour de solidarité).
En tout état cause, un plafond de 213 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés par le salarié, ou sauf renonciation volontaire à des jours de repos dans les conditions prévus conventionnellement.
Au cas ou le salarié ne bénéficierait pas d'un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés serait augmenté pour l'année considérée du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.
Les jours de repos, qui doivent être accordés dans des conditions garantissant la sécurité et la santé du salarié ;
En premier lieu, voici un rappel des dispositions légales applicables au salarié :
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (soit au moins 35 heures hebdomadaires),
- l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. De même que la société s'engage, quant à elle, à fournir au salarié une charge de travail devant lui permettre de ne pas dépasser ces limites. Tout empêchement de respecter les règles légales ci-dessus devra être immédiatement communiqué à la direction et par écrit afin que toute mesure soit prise pour éviter la situation.
Les jours de repos seront pris en concertation avec la direction de façon à ne pas désorganiser l'activité de la société. Le nombre de jours attribués correspond à une activité annuelle et à temps plein. Un prorata sera donc effectué pour une durée incomplète (entrée et sortie en cours d'année, absence ou congé non retenus légalement comme temps de travail effectif pour la durée du travail). Ces jours de repos devront être pris effectivement dans le cadre de la période de référence.
Les modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail ;
La comptabilisation du temps de travail se fera en jours ouvrés, de même pour les absences. Les jours travaillés, les absences, les jours non travaillés (JNT) et congés, feront l'objet d'une déclaration individuelle.
En application de l'accord du 5 septembre 2003 étendu par arrêté du 4 mai 2004 sur l'organisation du travail dans le commerce de détails non alimentaires, le suivi des jours de travail effectif se fera au moyen d'un document mensuel déclaratif annexé au bulletin de paie. Une comptabilisation mensuel et annuelle sera établie sur ce document de contrôle, lequel sera tenu à disposition de la Direccte pendant 3 ans. Ce document fixera le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos dit de réduction d'horaire...). Ce document sera tenu par la direction et/ou le salarié sous le contrôle de la direction. Il sera émargé par le salarié et visé expressément par la hiérarchie.
Le salarié bénéficiera chaque année d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail dans l'entreprise, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, I'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que son droit à la déconnexion.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci avec une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Les modalités de validation de la convention individuelle de forfait annuel en jours ;
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
- un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Les modalités de rupture de la convention individuelle de forfait annuel en jours ;
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 4 - Information des salariés
La société Sequencemoi s'engage à informer les salariés éligibles à la convention individuelle de forfait annuel en jours des droits et obligations qui en découlent, ainsi que des risques encourus.
Article 5 - Validation de l'accord
Le présent accord d'entreprise est soumis à la validation du représentant des salariés Cadre, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée de 10 ans, à compter de sa signature.
Fait à Rumilly, le 11 mai 2023,
Gérant(e) Salarié cadre
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