Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE XMEDIA DEVELOPPEMENT" chez XMD6TM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XMD6TM et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010054
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : X-MEDIA DEVELOPPEMENT
Etablissement : 49796229000043 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE XMEDIA DEVELOPPEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XMEDIA Développement, SAS au capital de 2 857 176 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 497 962 290, dont le siège social se trouve 24, Place Raoul Follereau – 75010 Paris, représentée par XXX, dûment mandaté pour conclure les présentes,
d’une part,
Et la Déléguée du Personnel (DP) de la société XMEDIA Développement d'autre part :
XXX, représentante élue non mandatée, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles de l’article. L. 2232-23 du Code du travail.
Il est arrêté et convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET 4
4.1 – Alimentation par le salarié 4
4.2 - Modalités d’alimentation 5
ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET 5
5.2 – Modalités d’utilisation 5
5.3.1- Congé de proche aidant 6
ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS 7
8.2 - Conditions de validité et effet de l'accord 8
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD 8
ARTICLE 10 : ADHESION — REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD 9
ANNEXE 1 : BULLETIN D’ALIMENTATION DU CET 11
ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONVERSION 12
PREAMBULE
La Direction Générale a souhaité la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) dans une logique de protection et de bénéfice social des salariés de la société.
La Direction Générale et la délégation du personnel s’engagent à ce que la conclusion du présent accord ne vienne pas contrevenir aux principes légaux de prise effective, par les salariés, de leurs jours de congés payés, de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos issus de droits conventionnels.
En références, le présent accord s’appuie sur les articles L3151-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : OBJET
Le CET offre la possibilité aux salariés de verser annuellement des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non pris, dans les conditions et modalités définies ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L3152-2 du code du travail, le présent accord détermine les modalités de gestion du compte épargne-temps, ses conditions d’utilisation, de liquidation ainsi que de transfert des droits acquis.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu et applicable au niveau de la société XMEDIA Développement. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté révolue peut bénéficier d’un CET mis en place par le présent accord. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gérants mandataires non-salariés.
L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du CET sont à l’initiative des salariés, selon les dispositions prévues par le présent accord.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET
4.1 – Alimentation par le salarié
L’alimentation du CET est effectuée en équivalence de jours de travail et ce, uniquement à l’initiative du salarié.
Pour tout jour(s) ou heure(s) versés au CET, il sera appliqué le taux de conversion en jours de travail valorisés pour le salarié concerné à la date du versement (par exemple application du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées).
Le plafond total d’alimentation du CET est fixé à 130 jours.
Le plafond annuel d’alimentation du CET est porté à 15 jours ouvrés par année civile par salarié.
Les salariés ont la possibilité d’alimenter ce compte en y affectant chaque année :
Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L.227-1 du code du travail. Uniquement pour la fraction acquise au-delà des 4 semaines de congés payés légaux, soit au-delà des 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés.
Des jours de congés issus de droits conventionnels
Des jours de congés d’ancienneté, selon les dispositions conventionnelles applicables
Une partie des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des congés accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail
Des heures supplémentaires
Pour rappel, il est d’usage, depuis le 1er janvier 2002, de procéder comme suit :
- « L’ensemble des salariés bénéficiera à compter du 1er janvier 2002 de 11 jours de congés supplémentaires au titre de la RTT,
- Ces 11 jours seront à prendre à raison de 1 jour par mois excepté les mois de juillet (journée de solidarité) et d’août, en fonction des contraintes de planning de l’entreprise, sachant que tout jour non pris dans le mois concerné sera perdu,
- Les salariés non cadres bénéficieront, en plus de ces 11 jours de RTT communs à l’ensemble du personnel d’une réduction du temps de travail hebdomadaire de 2 heures, passant ainsi d’un horaire hebdomadaire de 39 heures à un horaire hebdomadaire de 37 heures, les deux heures de réduction étant positionnées le vendredi après-midi, chaque semaine,
- Les congés payés devront dorénavant, comme c’est le cas dans l’ensemble des entreprises, être épuisés dans l’année de référence soit du 1er juin au 30 mai de l’année A pour les congés acquis du 1er juin au 30 mai de l’année A-1,
- Il n’y aura pas de blocage systématique des salaires mais modération des augmentations individuelles de salaires sur les exercices 2002 et 2003. »
Désormais, à la demande de la délégation du personnel, l’usage est le suivant : les 10 jours de RTT non pris pourront être versés au CET selon les termes définis au paragraphe 4.2. Le 11e jour de RTT étant dédié à la journée de solidarité. La période de référence applicable aux JRTT correspond désormais à l’année civile. Seuls les JRTT acquis pourront être posés durant l’année civile.
Les JRTT et heures supplémentaires se verront appliquer, au moment de leur versement sur CET, au taux de majoration applicable à la première heure supplémentaire et en l’absence d’accord collectif à 25 %.
4.2 - Modalités d’alimentation
Un bulletin d’alimentation du CET, dont le modèle figure à l’annexe 1 du présent accord, devra être complété et signé par le salarié, puis remis au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 mai, soit à la fin de la période de référence des congés payés.
Les congés non pris à l’issue de la période de référence de pose de l’année en cours, soit le 30 juin pour la société XMEDIA Développement, et non versés préalablement au CET seront perdus, sauf si cet état de fait est indépendant de la volonté du salarié prévu dans le cadre légal (cf. articles L3141-22, L3141-1, L3141-2 du code du travail).
Les JRTT non pris à l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre au soir, et non versés préalablement au CET seront perdus.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET
L’utilisation d’un CET renvoie à des critères et des modalités précises, décrites ci-après.
5.1- Prise du congé
Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris à l’occasion de :
Une suspension du contrat de travail (congé pour convenances personnelles, congé sabbatique, congé parental, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de proche aidant...). Dès lors, il est précisé que seuls les congés payés épargnés et utilisés à des fins d’indemnisation durant la période non-rémunérée, sont générateurs de congés payés, calculés conformément à la réglementation en vigueur. Cette période n’ouvre pas droit au versement d’un treizième mois.
Une période de formation en dehors du temps de travail.
Une diminution du temps de travail dans le cadre d’un temps partiel.
Une cessation progressive d’activité.
Une cessation totale d’activité.
Une fois par an, à la demande du salarié sous condition d’avoir préalablement consommé les 4 semaines légales de congés payés.
5.2 – Modalités d’utilisation
Le CET peut être mobilisé pour une durée minimale, des cas d’utilisation décrits ci-avant, de 10 jours ouvrés.
Par ailleurs, le salarié devra présenter sa demande en respectant un préavis d’un mois minimum si la durée de l’absence est comprise entre 2 semaines et un mois et de 3 mois minimum si la durée de l’absence est supérieure à un mois. Sauf cas de force majeure et avec accord de la Direction Générale.
L’autorisation de mobilisation du CET sera soumise pour avis au responsable hiérarchique du salarié concerné et ce, au regard des nécessités de service.
5.3- Cas particuliers
5.3.1- Congé de proche aidant
Dans le cas de la prise d’un congé de proche aidant, il est entendu, en vertu des articles L.3142-16, L.3142-19 et L 3142-27 du code du travail, qu’un salarié peut prendre ce congé sans délai afin de s’occuper d’une personne de son entourage (par exemple père, mère, conjoint) connaissant une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou dont l’état de santé s’est soudainement dégradé.
5.3.2- Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET par les salariés âgés de 55 ans révolus et plus au moment du déblocage du CET, peuvent être utilisés afin de leur permettre de cesser leur activité, soit progressivement, soit définitivement.
Les salariés devront en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines six mois au moins avant la prise du congé. Cette demande, soumise à autorisation de la Direction Générale, devra comporter les indications suivantes :
Droits que le salarié souhaite utiliser au titre de son CET = nombre de jours utilisés.
Concernant la cessation progressive d’activité, l’horaire hebdomadaire souhaité, ainsi que la répartition hebdomadaire du temps de travail ou des semaines au cours du mois.
Date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite taux plein ainsi que la copie du relevé trimestriel.
5.3.3- Monétisation
Conformément à l’article L3151-3 du code du travail, seuls les droits à congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
Ainsi, les jours épargnés au titre de la 5e semaine peuvent être versés sur le CET, cependant ils ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation (y compris en cas de liquidation partielle ou totale du CET, sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET).
De plus, sont également monétisables les heures supplémentaires, les RTT, les congés supplémentaires pour fractionnement, et les sommes issues de rémunérations diverses.
Le CET peut entrainer monétisation jusqu’à deux fois par année civile, pour un minimum de 10 jours ouvrés et un maximum de 20 jours ouvrés au total par année civile sauf en cas de départ en retraite. Cette monétisation impliquera une valorisation des jours ouvrés à date de paiement.
Le salarié souhaitant bénéficier d’une monétisation devra adresser sa demande au service des Ressources Humaines au moins 30 jours avant la date de paiement souhaitée.
ARTICLE 6 : LIQUIDATION OU TRANSFERT DU CET
Pour tout transfert d’un salarié d’une société à une autre société appartenant à GROUPE6TM et dotée d’un accord relatif au compte épargne temps, les parties conviennent que soient conservés et transférés les droits acquis au titre du CET.
Le salarié ne peut liquider son CET que dans les cas d’utilisation prévus à l’article 5.
Les droits figurant sur le CET donneront automatiquement lieu à un versement monétaire dans les cas suivants :
Transfert vers une société détenue par GROUPE6TM, pour laquelle aucun accord relatif à la mise en place d’un CET n’aura été conclu
Démission
Licenciement
Mise à la retraite
Décès (paiement aux ayants-droits)
Les cas de prise préalable et obligatoire du CET sont les suivants :
Cessation du présent accord
Cessation de l’activité de la société au sein de laquelle est employé le salarié, sans possibilité de transfert du salarié au sein d’une autre société appartenant à GROUPE6TM.
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié pourra demander l’accord de son employeur pour une prise préalable ou pour la monétisation de son CET qui sera versée au moment du versement de son solde de tout compte.
ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées par l’article L. 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE
8.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 - Conditions de validité et effet de l'accord
La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la législation applicable et notamment des dispositions du Code du Travail.
Il est conclu entre le représentant légal de la société XMEDIA Développement et la représentante des salariés élue non mandatée.
Ces dispositions sont applicables jusqu'à d'éventuelles modifications légales règlementaires ou conventionnelles.
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
9.1 - Publicité
Le présent accord a fait l'objet préalablement à sa signature d'un examen par les différents signataires.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction de la société et/ou de l’instance représentative du personnel et/ou du service des Ressources Humaines.
L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne. Dans ce cadre, le présent accord sera consultable sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/) en version anonymisée.
9.2 - Dépôt
Les formalités du dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail et ce, 8 jours après la signature de l’accord afin de respecter le délai légal d’opposition.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,
Un exemplaire de l’accord en version intégrale, au format pdf, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’une version anonymisée sous format .docx, accompagnés des pièces constitutives du dossier de dépôt,
Egalement, deux exemplaires : une intégrale signée (format PDF) et une version anonymisée (format Word) seront transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise de la branche.
ARTICLE 10 : ADHESION — REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD
10.1 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l'article L.2261-3 et suivants et Code du Travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société XMEDIA Développement ainsi qu’à la délégation du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.
Conformément aux dispositions légales, l'adhésion fait l'objet d'un dépôt suivant la procédure décrite à l'article 9.2 du présent accord.
La déclaration d'adhésion n'est opposable qu'une fois les formalités ci-dessus réalisées.
10.2 - Révision
Le présent accord pourra le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du Travail, après consultation des représentants du personnel.
La demande de révision pourra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à l'ensemble des parties signataires.
Une copie de l'accord portant révision devra être déposée dans les conditions prévues à l’article 9.2 du présent accord.
10.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'observer un délai de deux mois au moins avant la date de la fin du mandat en cours du dénonciateur.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord continuera à produire effet, à l'issue du préavis, pendant une durée déterminée d'un an.
10.4 - Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L.2261-14 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets annoncés par ledit article.
Fait à Paris, le 28/02/2019
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.
La représentante des salariés,
Pour la société XMEDIA Développement,
ANNEXE 1 : BULLETIN D’ALIMENTATION DU CET
FORMULAIRE DE VERSEMENT COMPTE EPARGNE TEMPS Ce document est à transmettre au plus tard le 15 du mois considéré au service RH La date limite de dépôt pour chaque année est fixée au 15 mai (fin de période de référence) Concernant les JRTT, la date limite de dépôt pour chaque année est fixée au 31 décembre |
Nom : Prénom :
Je vous prie de bien vouloir alimenter mon Compte Épargne Temps de la manière suivante :
Au titre de : | Maximum possible : | A prélever sur : | Valeur(s) à créditer : |
---|---|---|---|
Jours RTT* | 15 jours ouvrés | Crédit de l’année en cours | |
Congés payés |
5 jours ouvrés | Droits acquis (N-1) | |
Congés d'ancienneté** |
Totalité (soit 4 maximum selon la CCN SYNTEC) | Droits acquis (N-1) | |
Congés issus de droits conventionnels | Totalité | Droits acquis (N-1) | |
Heures supplémentaires | Totalité | Mois concerné : |
L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée à 15 JOURS OUVRES PAR AN
Date : Signature du salarié :
*En cas d’accord collectif applicable
** En référence aux dispositions conventionnelles applicables
ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONVERSION
Au titre de : | Texte de référence : | Méthode de valorisation par le SRH au moment du versement sur le CET du salarié |
Méthode de valorisation par le SRH au moment de la monétisation du CET du salarié |
---|---|---|---|
|
En cas d’accord collectif applicable, cf. art 4.1 du présent accord : Les JRTT se verront appliquer, au moment de leur versement sur CET, au taux de majoration applicable à la première heure supplémentaire et en l’absence d’accord collectif à 25 %. |
Exemple : Versement d’une journée de RTT = 7 heures Ses 7 heures supplémentaires seront majorées de 25 % comme suit : 7 heures +25% = 8.75 heures à verser au CET Soit 1.25 jours versés sur le CET |
Exemple : En référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement |
|
Cf art 4.1 du présent accord : Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L.227-1 du code du travail. Uniquement pour la fraction acquise au-delà des 4 semaines de congés payés légaux, soit au-delà des 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés. |
Exemple : Quel que soit le temps de travail du salarié : Versement de 1 journée de congé au titre de la 5ème semaine = 7 heures Soit 1 jour versé sur le CET Compte tenu des dispositions légales, le versement de cette absence au CET est intégré dans un compteur spécifique dédié. |
Cf art 5.3.3 : Pas de monétisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET qui fera référence au taux horaire brut du salarié à la date de versement en application de la règle de comparaison entre le maintien de salaire et le 1/10è des rémunérations brutes perçues sur l’année de référence. |
|
Cf art 4.1 du présent accord et CCN SYNTEC | Exemple : Quel que soit le temps de travail du salarié : Versement de 1 journée de congé d’ancienneté au titre de la 5ème semaine = 7 heures Soit 1 jour versé sur le CET |
Versement monétaire en référence au taux horaire brut du salarié à la date de versement en application de la règle de comparaison entre le maintien de salaire et le 1/10è des rémunérations brutes perçues sur l’année de référence. |
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Cf CCN et accord collectif XMEDIA Développement | Exemple : Quel que soit le temps de travail du salarié : Versement de 1 journée de congé d’ancienneté au titre de la 5ème semaine = 7 heures Soit 1 jour versé sur le CET |
Versement monétaire en référence au taux horaire brut du salarié à la date de versement en application de la règle de comparaison entre le maintien de salaire et le 1/10è des rémunérations brutes perçues sur l’année de référence. |
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Cf Article L3121-22 du code du travail : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure), et payées en référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement 50 % pour les heures suivantes et payées en référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement |
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) 1 heure travaillée= 1,25 heures soit 0.1786 jour 50 % pour les heures suivantes 1 heure travaillée = 1,5 heures soit 0.2143 jour |
En référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement |
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