Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait jours au sein de Domitia Habitat" chez DOMITIA HABITAT OPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMITIA HABITAT OPH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T01122001574
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : DOMITIA HABITAT OPH
Etablissement : 49800312800028 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD d’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS
AU SEIN DE DOMITIA HABITATOPH
Entre,
D’une part, DOMITIA HABITATOPH, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de DOMITIA HABITAT oph :
La CFDT, représentée par, Délégué Syndical,
FO, représentée par, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de prendre en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties signataires souhaitent définir un nouveau cadre relatif au forfait jours annuel qui viendra compléter et préciser les termes de l’accord d’entreprise sur le temps de travail au sein de Domitia Habitat du 27 mars 2013 et son avenant en date du 18 décembre 2017.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
Respecter la santé des collaborateurs concernés et leurs conditions de travail,
Renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de l’amplitude des journées de travail, des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et des jours de repos complémentaires aux jours de congés payés (R.T.T.),
Renforcer le suivi de la charge de travail,
Définir un cadre permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en pérennisant notamment le droit à la déconnexion,
Mettre en œuvre les conventions individuelles de forfait jours sur l’année, dans le respect des articles L.3121-55 et suivants du code du travail.
Cet accord d’entreprise a fait l’objet d’une consultation des membres du Comité Social et Economique en date du 9 décembre 2021 et a été approuvé par délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre 2021 pour ce qui concerne l’extension du forfait jours aux collaborateurs de la Fonction Publique Territoriale.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.
Ce mode d’organisation permet :
Pour l’employeur d’éviter de devoir contrôler précisément le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié, au quotidien, dans les cas où cela ne se justifie pas, lorsque ce dernier exerce des fonctions en autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
Au salarié de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps et de se voir octroyer des jours annuels de repos en complément de ses congés payés.
Le présent accord collectif précise donc les règles applicables définissant :
- les catégories de collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
Article 1 – Les collaborateurs concernés
Au sein de Domitia Habitat, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour sont :
Les collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention individuelle de forfait pourra donc être proposée à chaque salarié autonome relevant de la catégorie IV de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat ainsi que des catégories A et B de la Fonction Publique Territoriale.
Les fonctions occupées devront être des fonctions de Directeur (H/F) ou assimilées, telles que :
Secrétaire Général,
Directeur Informatique et Innovations,
Directeur des Services Financiers,
Directeur Développement et Patrimoine,
Directeur de la Proximité,
Directeur de la Gestion Locative.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois au sein de Domitia Habitat et/ou des recrutements, externes ou internes, dans le cadre de nouvelles fonctions.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population concernée.
La mise en place du forfait jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait indique le nombre de jours de travail annuel. Elle rappelle également le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.
Le salarié ou agent a également le droit de renoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la convention individuelle de forfait à la fin de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, et sous réserve d’un préavis de deux mois et accord des deux parties. Il sera reconduit tacitement en l’absence d’information dans les délais.
Le refus d’un collaborateur ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu par l’accord collectif du temps de travail du 18 décembre 2017.
Article 2 – Conditions et durée du forfait
En application du présent accord, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète d’activité du 1er janvier au 31 décembre est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.
2-1) Congés annuels et jours de repos
Le personnel en forfait jours dispose pour une année complète de :
25 jours de congés annuels ;
Les jours RTT sont attribués en fonction du calendrier et des jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi au cours de l’année. Les collaborateurs concernés seront informés de leurs droits à RTT chaque début d’année.
Pour les collaborateurs entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Il est rappelé que les journées de RTT doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et selon un calendrier établi, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Direction dont il dépend ou à défaut d’accord par la hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et des souhaits émis par le collaborateur.
Les jours RTT non pris à la date limite peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps.
Il est précisé que 1 à 3 jours de RTT pourront être positionnés par l’employeur et pour l’ensemble du personnel conformément aux termes de l’accord d’entreprise sur la politique du temps de travail au sein de Domitia Habitat.
Le personnel en forfait jours dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Pour autant, il devra impérativement être présent en fonction de l’activité de sa direction, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence.
Les jours de congés sont à prendre dans les conditions fixées dans l’accord sur le temps de travail du 18 décembre 2017.
2-2) Astreintes
Le forfait en jours est compatible avec la prise de l’astreinte « Cadres ».
L’astreinte hebdomadaire est rémunérée selon un forfait tel que précisé dans l’accord d’entreprise sur la politique de rémunération.
Article 3 – Prise en compte des absences
Les absences (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, accident du travail, maladie professionnelle) entraînent une réduction du nombre de jour de repos soit 1/2 journée de RTT supprimée par période de 10 jours d’arrêt ouvrés consécutifs ou non.
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
Article 4 – Le Compte Epargne Temps
Les collaborateurs au forfait jours bénéficient du Compte Epargne Temps conformément aux modalités fixées dans l’accord sur la mise en œuvre du Compte Epargne Temps en date du 20 décembre 2019.
Article 5 – Modalités de décompte des journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours. Le temps de travail effectif minimum est fixé à 6 heures par jour.
Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs soumis au forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent :
que les règles applicables en matière d’amplitude journalière (13 heures), de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives sont des limites qu’il convient d’impérativement respecter ;
que le repos minimal hebdomadaire de 2 jours (samedi et dimanche) sauf activités programmées le week-end et jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérée en application des dispositions légales, doit être respecté ;
que les durées de travail des collaborateurs au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables en conciliant dans toute la mesure du possible, la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale ;
que les collaborateurs au forfait jours devront lors des périodes de repos se déconnecter de tous les outils de communication à distance mis à disposition pour l’exécution de leurs fonctions.
TITRE II – LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI
Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Chaque collaborateur en forfait jours devra déclarer sa présence avant 12h00 via l’outil de gestion de temps.
Le collaborateur en forfait jours reste soumis aux modalités de demande de congés/RTT telles que prévues pour l’ensemble des collaborateurs.
Les journées travaillées ainsi que les journées de repos (avec leur qualification : congés payés ou RTT) apparaissent donc bien distinctement sur les relevés établis mensuellement.
Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail
Annuellement, le collaborateur en forfait jours sera reçu par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées.
La Direction Générale s’engage à sensibiliser et à informer ses collaborateurs au forfait jours afin qu’ils soient en mesure de bien appréhender les problématiques et les enjeux associés au respect des mesures définies en matière de temps de travail.
Les parties signataires rappellent à cet égard que les collaborateurs n’ont pas d’obligation de consulter et de répondre à leur messagerie professionnelle le soir, les week-ends, pendant leurs congés payés et qu’ils sont tenus de respecter le droit à la déconnexion.
Article 3 – Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque collaborateur au forfait jours est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois.
Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.
Article 4 – Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des collaborateurs.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors des horaires fixes de travail et dans tous les cas après 20h00, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.
TITRE III – DUREE – SUIVI – OPPOSITION ET DEPOT
Article 1 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord prendra effet à sa date de signature par les parties et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 2 – Suivi des termes de cet accord
Le Comité Economique et Social sera informé et consulté annuellement sur le recours aux forfaits jours au sein de Domitia Habitat, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.
Article 3 – Opposition et modalités de dépôt de l’accord
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales signataires.
Un exemplaire signé des parties ainsi qu’un exemplaire « anonymisé » de l’accord seront déposés de façon dématérialisée à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (D.D.E.T.S.P.P) en utilisant le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Narbonne.
A l’issue de ces formalités de dépôt, l’accord sera diffusé sur le réseau commun de Domitia Habitat pour information de l’ensemble du personnel et versée dans la Banque des Données Economiques et Sociales (B.D.E.S.) de Domitia Habitat.
Fait à NARBONNE, le 14 décembre 2021
(En 5 exemplaires)
Le Directeur Général Les Délégués Syndicaux
Pour la CFDT,
Pour FO,
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