Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGÉS PAYÉS ET LA GRILLE DE SALAIRE TRANSITOIRE PNT" chez VUELING AIRLINES SA

Cet accord signé entre la direction de VUELING AIRLINES SA et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118000745
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : VUELING AIRLINES SA
Etablissement : 49813339600057

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

COMPANY AGREEMENT RELATING TO THE PILOTS’ PAID LEAVE AND TRANSITIONAL SALARY GRID

BETWEEN

Vueling Airlines S.A.,

a Spanish legal entity, whose registered office is located at Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain, registered with the Trade and Companies Registry under number 498 133 396,

with a branch in France located at 1, allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516, Zone Orlytech - CS 40351 - 91550 Paray-Vieille-Poste,

represented by duly empowered,

hereinafter referred to as the “Company”,

on the one hand,

AND

SNPL France ALPA duly empowered,

hereinafter referred to as the “SNPL”,

on the other hand.

PREAMBLE

The Parties have agreed to regulate the conditions under which paid vacation is granted and to improve the salary of employees who are part of cockpit flight crew and, for this purpose, met with each other in the context of negotiation meetings, which led to the present collective company agreement.

The present collective agreement is entered into subsequent to the collective agreement relating to the Pilots’ remuneration, entered into on 19 July 2017 and amended on 30 May 2018, for a fixed term expiring on 1 July 2018.

The present collective agreement is entered into pending the conclusion of a collective bargaining agreement relating inter alia to cockpit flight crew remuneration, scheduling and rest times.

ARTICLE 1 - DURATION OF THE AGREEMENT

The present agreement is entered into for an indefinite term.

ARTICLE 2 - SCOPE

The present agreement applies to all the employees who are part of cockpit flight crew assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as the "Pilots").

Accordingly, the present agreement shall immediately cease to apply to any Pilot leaving the Company or assigned to a base outside France.

ARTICLE 3 - NEGOTIATION OF A COLLECTIVE AGREEMENT

The Parties undertake to negotiate, seriously and in good faith, a collective company agreement to be applied to all Pilots and shall supersede the present agreement.

Until this collective company agreement enters into force, the Spanish collective agreement provisions currently in force will continue to apply to Pilots, provided that those provisions are not inconsistent with French law.

The continued application of the Spanish collective agreement provisions refers solely to those of the Spanish company agreement no. 2 entered into on 10 October 2014, and excludes those of any company agreement that may be concluded later on.

In view of such negotiations, Management and the SNPL union delegate shall draw up together a negotiation calendar, which can be incorporated into a method agreement.

The Parties agree that the negotiations with the SNPL France ALPA union delegate shall begin at the latest in October 2018.

ARTICLE 4 - PILOT REPLACEMENT

The SNPL acknowledges the Company's right, with a view to either replacing a Pilot whose employment contract is temporarily suspended for any reason whatsoever, or on an exceptional basis to responding to an operational urgency, to call upon any other Pilot of the Company whose home base is located elsewhere and who habitually performs his/her work from another airport.

Such replacement solutions are possible subject to compliance with applicable European regulations and national legislation.

The scheduling department shall provide the union delegate representing the Pilots’ electoral college, at the beginning of each month, with the list of cockpit flight crew assigned for replacement at one or the other of the Ile-de-France operational bases (ORY and CDG) during the previous month.

It is understood that this list is strictly confidential and is not meant to be communicated to anyone in or out of the Company.

ARTICLE 5 - WAGE SUPPLEMENT AND TRANSITIONAL SALARY GRID

5.1 Wage supplement increase with effect from 1 January 2018

Up to 30 June 2018, the Pilots were paid a monthly wage supplement set forth by agreement of €750 gross, in addition to their remuneration,

Pursuant to the present agreement, this monthly wage supplement shall be increased to €1,050 gross, with effect from 1 January 2018.

The retroactive payment of the wage supplement increase between 1 January 2018 and 30 June 2018 shall be carried out in accordance with the following condition and principle:

  1. Condition of activity on 1 July 2018.

Only actives Pilots on 1 July 2018 within the Company , whether in France, Spain or Italy, shall be eligible to benefit from the retroactive wage supplement increase.

The wage supplement increase shall however only be due provided that the Pilot has worked under a French employment contract during the period going from 1 January 2018 to 30 June 2018 and in proportion to the number of months worked under a French employment contract during this period.

Hence, a Pilot who worked under a French employment contract from 1 January 2018 to 31 March 2018, and subsequently under a Spanish employment contract from 1 April 2018 until 1 July 2018 inclusive, shall be eligible to benefit from the wage supplement increase only for the months of January, February and March 2018.

  1. Principle of working time proportionality

For a full-time Pilot, the amount of the retroactive increase of the wage supplement shall represent €300 gross a month, for each month of the period going from 1 January 2018 to 30 June 2018.

This sum shall be lowered in proportion to the working time performed during the period in question.

Hence, a Pilot who worked full-time between 1 January 2018 and 31 May 2018, and subsequently part-time (50%) in June 2018, shall receive €1,650 gross, corresponding to €300 for the months of January to May 2018, and €150 gross for the month of June 2018.

5.2 Temporary salary grid with effect from July 2018

Pending the conclusion of a collective bargaining agreement governed by French law including provisions on the Pilots’ remuneration, the following gross monthly remuneration structure shall apply:

  • a fixed salary, which includes the monthly supplement of €1,050, for a full-time position;

  • a variable salary called “Plus Ile de France base” of €450, provided the home base is located in Ile-de-France region (ORY or CDG), and from 01/06/2018. This sum shall be lowered in proportion to the working time performed during the period in question;

  • variable remuneration items as set out in Appendix I .

Furthermore, the Parties agree that starting in September 2018, the annual budget allocated to Pilots, in order to take out insurance schemes, in application of Chapter 15 of the Spanish collective bargaining agreement no.2 concluded on 10 October 2014, proposed by the Company in application of the provisions in force, amounting to:

  • €1,861 gross for a First Officer-Airline Pilot;

  • €2,260 gross for a Captain;

be paid in twelve monthly instalments, throughout the duration of the present agreement.

The Parties agree that this transitional salary structure applies with the exclusion of any other salary structure set forth by agreement implemented outside France.

ARTICLE 6 - PAID LEAVE

The provisions set forth hereafter shall apply to paid leave taken in advance as of 1 January 2019.

The Parties agree that these provisions apply with the exclusion of any other paid leave system set forth by agreement implemented outside France.

The amount of paid leave is determined according to the Pilot’s effective working time during the reference period, namely from 1 January to 31 December.

6.1. Reference period

The annual reference period for paid vacation runs from 1 January to 31 December and coincides with the calendar year with effect from 1 January 2019.

6.2. Counting of annual leave in calendar days

By way of derogation from the statutory principle, the calculation and counting of rights to paid leave are expressed in calendar days.

6.3. Duration of leave

The total duration of statutory leave accrued during the reference period is increased to 40 calendar days.

These five extra calendar days in addition to those set forth by law replace, without exception, the two additional days set forth by the supplementary provisions of Article L.3141-23 of the Labor Code (without its wording applicable on the date of conclusion of the present agreement), in case of splitting of paid leave.

6.4. Accrual of paid leave entitlement

Paid leave is accrued by fraction every month during the reference period, from 1 January to 31 December.

6.5.Early use of paid leave entitlement

Paid leave entitlement can be used in advance (i.e., before being acquired) during the reference period, from 1 January to 31 December, within the limit of the total annual duration defined in Article 6.3.

6.6 Indemnification of paid leave

The paid leave allowance shall be calculated according to the most advantageous of the following three options for the Pilot:

  • the “one-tenth” formula: the paid leave allowance is equal to one-tenth of the total gross remuneration paid to the employee during the reference period for the accrual of paid leave;

  • the “maintained salary” formula: the paid leave allowance cannot be inferior to the remuneration that the employee would have received had he/she continued to work normally during his/her period of paid leave. This remuneration is calculated based on the salary received during the month preceding paid leave;

  • the fixed amount corresponding to "Bonus variable congés payés" as defined by the salary grid Appendix I.

For the application of the “one-tenth” formula or of the “maintained salary” formula, the calculation funding base for the paid leave allowance is determined in accordance with the conditions set forth by Article L.3141-24 of the Labor Code, in its wording applicable on the date the present agreement is entered into. It includes all salary items of a mandatory nature and paid in consideration of the work performed by the Pilot, with the exclusion of notably expense refunds, remunerated absences not considered effective under labor law for the calculation of paid leave, premiums of any nature whatsoever allotted globally for an entire period, regardless of the employee’s presence or absence, premiums and gratuities of a voluntary nature, and/or any and all sums paid within the scope of an employee savings scheme.

6.7. Rules and periods of allocation of paid leave

The period for the taking of leave is set from 1 January to 31 December.

During the period for the taking of leave, the Pilot benefits from a main period of continuous leave equal to 15 calendar days.

Pilots with a free flight schedule will be able to take their days of paid leave by blocks of five calendar days, as follows:

  • from the 1st to 5th day of each month;

  • from the 6th to 10th day of each month;

  • from the 11th to 15th day of each month;

  • from the 16th to 20th day of each month;

  • from the 21st to 25th of each month;

  • from the 26th to 30th day of each month, expect in February where the block shall cover the necessary days of March.

Pilots with a fixed flight schedule will be able to take their days of paid leave by blocks of five calendar days, based on the same calendar as for Pilots with a free schedule.

In such a case, paid vacation shall begin on the following days of each month: 1, 6, 11, 16, 21 and 26.

It is agreed that for each block of five calendar days of paid leave assigned, two days of rest will be deducted.

For fixed flight schedules, the coordination between blocks of paid leave and ON and OFF days will be carried out according to the principles set forth in Annex II.

When there is an isolated non-requested day during two blocks of paid leave (the 31st of the month in question), the second block be moved one day in order for the paid leave period to start on the 31st.

6.8. Points system

The granting of paid leave dates shall be regulated by a points system, starting with the Pilot with the smallest number of points and with the first choice of dates. On the basis of the same number of points, the Pilot with the longest length of service in his/her technical category will have priority, and in case of an equal number of points, the oldest Pilot will have priority. In the event that the first choice cannot be granted, the second choice will be examined, and so on.

The points are granted according to a grading system, in Annex III of the present agreement, in order to guarantee a balanced rotation of taken paid leave.

When, during a same period of paid leave, days corresponding to blocks subject to different grading are taken, the days of paid leave are counted in proportion to the value of the block to which they correspond.

Aside from the abovementioned points allotments, Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays of Semana Santa correspond to one point per day, and three points per day for Christmas eve, Christmas day, New Year’s eve and Epiphany.

The points allotted for each period will be calculated and accrued at the end of the year. The points accrued during annual paid leave will be added to those of the previous year on 31 December of each year, and will be posted on the same day.

Recently hired Pilots, or Pilots reinstated within the Company after taking leave on personal grounds, will be allotted, as initial points, the same number of points as those of the Pilot with the highest number of points on the closing date of the previous year plus one (independent of his/her Pilot category).

6.9. Requests for paid leave dates

Before 1 October, the Company will send each Pilot the link to the website for paid leave requests for the year to come and the number of points accrued thus far.

From 1 to 10 October, the Pilots who so wish may enter in the CREW system the periods of paid leave they would like to take in order to obtain a first validation of leave dates.

From 13 to 21 October, the Pilots who so wish may enter in the CREW system the periods of paid leave they would like to take in order to obtain a second validation of leave dates.

During the last week of October, the Company shall meet with the cockpit flight crew representatives in order to inform them of the final validation of paid leave dates.

On 1 November, the Company will place at the Pilots’ disposal the list of the validated paid leave dates for each Pilot, based on the requests that were made and on the number of points accrued by each Pilot.

ARTICLE 7 - PROGRAMMING FLEXIBILITY

The modules of MED (medical recognition), CLI (English Language Skills) and CLE (Spanish Language Skills) will be programmed by the Company, as long as they are valid, in a flexible way without any restrictions whatsoever.

ARTICLE 8 - REST TIMES

Until a collective agreement relating to rest times enters into force, the SNPL commits to promote with the Pilots the temporary upholding of the rules regarding rest times applied by the Company on the date of signature hereof.

ARTICLE 9- COMPROMISE FOR SOCIAL PEACE

Until a collective agreement relating to cockpit flight crew remuneration, scheduling and rest times enters into force, the SNPL undertakes not to call for any strike with respect to claims concerning the matters referred to in the present agreement, namely the Pilots’ remuneration, scheduling and rest times.

ARTICLE 10 - FOLLOW-UP

As soon as possible, the Company shall start negotiations with the SNPL, with a view to entering into an agreement relating to cockpit flight crews rest times within the framework of an alternation of days of activity and inactivity (as provided for under Article D.422-5-2 of the Civil Aviation Code).

As for the SNPL, it undertakes to negotiate in good faith with a view to entering into such a collective agreement, and to request from the Minister in charge of Civil Aviation the authorization to implement a system of alternation of days of activity and inactivity (as provided for under Article D.422-6 of the Civil Aviation Code).

ARTICLE 11 – AMENDMENTS

In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification of the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.

The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and specify the requested amendments to the agreement.

ARTICLE 12 - TERMINATION

The present agreement may be terminated at any time by either one of the Parties, subject to complying with a three-month notice period and to informing the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt.

ARTICLE 13 - LANGUAGE

This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.

ARTICLE 14 - FILING AND DISCLOSURE

According to Articles D.2231-2 and D.2231-7 of the Labor Code, the Company will file the present agreement with:

- the Clerk’s Office of the Employment Tribunal of the place of conclusion;

- the Regional Directorate for Companies, Fair Trading, Consumer Affairs, Labor and Employment of the place of conclusion.

The present agreement shall take effect on the day following fulfilment of the filing formalities.

It shall be posted on the bulletin boards within the Company’s premises, and a copy shall be kept at the Pilots’ disposal.

Executed in PARAY-VIEILLE-POSTE,

on 06/07/2018,

________________________

Vueling Airlines SA

Represented by Mr.

________________________

SNPL France ALPA

Represented by Mr.

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGÉS PAYÉS ET LA GRILLE DE SALAIRE TRANSITOIRE PNT

ENTRE

Vueling Airlines S.A.,

société de droit espagnol, dont le siège social est sis Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat Barcelone, Espagne,

enregistrée au RCS sous le numéro 498 133 396,

ayant une succursale en France située au 1, allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516, Zone Orlytech - CS 40351 - 91550 Paray-Vieille-Poste,

en la personne de Monsieur représentant dûment mandaté,

ci-après dénommée « la Compagnie »,

d’une part,

ET

Monsieur

représentant SNPL France ALPA dûment mandaté,

ci-après dénommée « le SNPL »,

d’autre part.

PREAMBULE

Les Parties sont convenues d’encadrer les conditions d’attribution des congés payés et d’améliorer le salaire des salariés appartenant au personnel navigant technique et, à cette fin, se sont rencontrées, dans le cadre de réunions de négociation qui ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

Le présent accord collectif fait suite à l’accord collectif sur la rémunération des Pilotes, conclu le 19 juillet 2017 et modifié par avenant du 30 mai 2018, pour une durée déterminée expirant le 1er juillet 2018.

Il est conclu dans l’attente de la conclusion d’une convention collective qui porterait notamment sur la rémunération, la programmation et les temps de repos du personnel navigant technique.

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant au personnel navigant technique affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « Pilotes »).

En conséquence, le présent accord cessera immédiatement de s’appliquer à tout Pilote quittant la Compagnie ou affecté à une base hors de France.

ARTICLE 3 - NEGOCIATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE

Les Parties s’engagent à négocier sérieusement et de bonne foi une convention collective générale, qui aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des Pilotes et se substituera au présent accord.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette convention collective générale, les dispositions conventionnelles espagnoles actuellement en vigueur continueront de s’appliquer aux Pilotes, sous réserve qu’elles n’entrent pas en contradiction avec la loi française.

Le maintien des dispositions conventionnelles espagnoles s’entend exclusivement de celles de la convention collective espagnole n°2 conclue le 10 octobre 2014, à l’exclusion de toute autre convention collective qui pourrait être conclue ultérieurement.

Dans la perspective de cette négociation, la direction et le délégué syndical SNPL établiront ensemble un calendrier de négociation, lequel pourra être intégré à un accord de méthode.

Il est convenu que les négociations avec le délégué syndical SNPL France ALPA débuteront, au plus tard, en octobre 2018.

ARTICLE 4 – REMPLACEMENT DES PILOTES

Le SNPL reconnaît le droit de la Compagnie, afin soit de remplacer un Pilote dont le contrat de travail est temporairement suspendu pour quelque raison que ce soit, soit à titre exceptionnel pour faire face à une urgence opérationnelle, de faire appel à un autre Pilote de la Compagnie ayant une base d'affectation différente et accomplissant habituellement son travail depuis un autre aéroport.

Ces possibilités de remplacement s’exercent conformément aux règlements européens et à la législation nationale applicables.

Le département des programmations adressera au délégué syndical représentant le collège des Pilotes, chaque début de mois, la liste des PNT affectés en remplacement sur l’une ou l’autre des bases opérationnelles d’Ile-de-France (ORY et CDG) au cours du mois précédent.

Il est entendu que cette liste est strictement confidentielle et n’a aucunement vocation à être communiquée à qui que ce soit, en dehors et/ou au sein de la Compagnie.

ARTICLE 5 - COMPLEMENT DE SALAIRE ET GRILLE DE SALAIRE TRANSITOIRE

5.1 Augmentation du complément de salaire à compter du 1er janvier 2018

Jusqu’au 30 juin 2018, les Pilotes percevaient, en complément de leur rémunération, un complément de salaire mensuel conventionnel de 750 € bruts.

Ce complément mensuel de salaire est porté, par le présent accord, à 1.050 € bruts, à compter du 1er janvier 2018.

Le versement rétroactif de l’augmentation du complément de salaire entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 se fera selon les conditions et principe suivants :

  1. une condition d’activité au 1er juillet 2018.

Seuls les Pilotes actifs à la date du 1er juillet 2018 au sein de la Compagnie, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, pourront bénéficier de l’augmentation rétroactive de complément de salaire.

L’augmentation de complément de salaire ne sera toutefois due que sous réserve que le Pilote ait travaillé sous contrat de travail de droit français au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et à proportion des mois travaillés sous contrat de travail de droit français pendant cette période,.

Ainsi, un Pilote ayant travaillé, du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, sous contrat de travail de droit français, puis, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 1er juillet 2018 inclus, sous contrat de travail de droit espagnol, pourra bénéficier de l’augmentation du complément de salaire uniquement au titre des mois de janvier, février et mars 2018.

  1. un principe de proportionnalité au temps de travail.

Pour un Pilote travaillant à temps plein, le montant de l’augmentation rétroactive de complément de salaire sera de 300 € bruts mensuels, pour chaque mois de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

Cette somme sera réduite à proportion du temps de travail accompli au titre de la période considérée.

Ainsi, un Pilote ayant travaillé à temps complet entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018, puis à temps partiel à 50% en juin 2018, percevra 1.650 € bruts, correspondant à 300 € bruts au titre des mois de janvier à mai 2018 et 150 € bruts au titre du mois de juin 2018.

5.2 Grille de salaire temporaire à compter du 1er juillet 2018

Dans l’attente de la conclusion d’une convention collective française incluant des dispositions sur la rémunération des Pilotes, il est mis en place une structure de rémunération brute mensuelle composée de :

  • un salaire fixe, qui intègre le complément mensuel de 1.050 € pour un temps plein ;

  • une variable salariale « Plus base Ile de France » de 450 €, à condition que la base d’affectation soit située en Ile-de-France (ORY ou CDG) et à compter du 01/06/2018. Cette somme sera réduite à proportion du temps de travail accompli au titre de la période considérée ;

  • des éléments de rémunération variable, définies en Annexe I.

Les Parties s’accordent en outre pour qu’à compter du mois de septembre 2018 le budget annuel alloué aux Pilotes, pour souscrire à des dispositifs assurantiels, en application du chapitre 15 de la convention collective espagnole n°2 conclue le 10 octobre 2014, proposés par la Compagnie, en application des dispositions en vigueur de :

  • 1.861 euros bruts pour un Officier Pilote de Ligne ;

  • 2.260 euros bruts pour un Commandant de Bord ;

soit versé, pendant la durée du présent accord, sous forme de primes en douze mensualités.

Il est convenu que cette structure salariale transitoire s’applique à l’exclusion de toute autre structure salariale d’origine conventionnelle pouvant être mise en place en dehors de France.

ARTICLE 6 - CONGES PAYES

Les dispositions qui suivent s’appliqueront pour les congés payés pris par anticipation à compter du 1er janvier 2019.

Il est convenu que ces dispositions s’appliquent à l’exclusion de toute autre système de congés payés d’origine conventionnelle pouvant être mis en place en dehors de France.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du Pilote au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

6.1 Période de référence

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

6.2. Décompte en jours calendaires

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours calendaires.

6.3. Durée des congés

La durée totale du congé légal acquis au cours de la période de référence est portée à 40 jours.

Ces cinq jours calendaires supplémentaires à ceux prévus par la loi se substituent, sans exception, aux deux jours supplémentaires prévus par les dispositions supplétives de l’article L.3141-23 du Code du travail (sans sa rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord), en cas de fractionnement des congés payés.

6.4. Acquisition des droits à congés payés

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

6.5. Utilisation des droits à congés payés par anticipation

Le droit à congé peut être utilisé par anticipation (c’est-à-dire avant d’être acquis), au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, dans la limite de la durée totale annuelle définie à l’article 6.3.

6.6. Indemnisation des congés payés

L’indemnité de congé payé sera calculée selon la formule la plus avantage au Pilote parmi les trois suivantes :

  • la formule du « dixième » : l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés.

  • la formule « du maintien du salaire» : l'indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés. Cette rémunération est calculée en fonction du salaire perçu au cours du mois précédant les congés payés ;

  • le montant fixe correspondant à « Bonus variable congés payés » tel que défini par la grille de salaire en Annexe I.

Pour l’application de la formule du « dixième » ou celle « du maintien du salaire», l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés est déterminée dans les conditions prévues par l’article L. 3141-24 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord. Elle inclut tous les éléments de salaire ayant un caractère obligatoire et versés en contrepartie du travail effectué par le Pilote, à l’exclusion notamment des remboursements de frais, des absences rémunérées non assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des primes de toute nature allouées globalement pour l’ensemble d’une période, sans considération de la présence ou de l’absence du salarié, les primes et gratifications présentant un caractère bénévole ou toutes sommes versées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale.

6.7. Règles et périodes d’attribution des congés payés

La période de prise de congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le Pilote bénéficie, au cours de la période de prise de congés d’un congé principal continu d’une durée égale à 15 jours calendaires.

Les Pilotes disposant d’une programmation libre pourront poser leurs jours de congés payés en blocs de 5 jours calendaires de la façon suivante:

  • du 1er au 5 de chaque mois ;

  • du 6 au 10 de chaque mois ;

  • du 11 au 15 de chaque mois ;

  • du 16 au 20 de chaque mois ;

  • du 21 au 25 de chaque mois ;

  • du 26 au 30 de chaque mois, excepté en février le bloc couvrira les jours nécessaires du mois de mars.

Les Pilotes disposant d’une programmation fixe pourront poser leurs jours de congés payés par bloc de 5 jours calendaires selon le même calendrier que pour les Pilotes disposant d’une programmation libre.

Dans ce cas, le congé payé devra commencer aux jours suivants de chaque mois : 1, 6, 11, 16, 21 et 26.

Il est convenu que pour chaque bloc de cinq jours calendaires de congés payés assignés, deux jours de repos soient déduits.

Pour les programmations fixes, l’articulation du bloc de congés avec les jours d’inactivité et les jours d’activité se fera selon les principes précisés en Annexe II.

Lorsqu’entre deux blocs de congés payés, se trouve un jour isolé non-demandé (les jours 31 du mois considéré), le second bloc sera avancé d’une journée afin de pouvoir commencer le 31.

6.8. Système de points

L'attribution des congés sera encadrée par un système de points en commençant par le Pilote ayant le moins de points et par la première option. Sur la base d'un même nombre de points, la priorité sera donnée au Pilote avec le plus d'ancienneté au sein de sa catégorie technique et, en cas d'égalité, au Pilote le plus âgé. Lorsque la première option ne pourra pas être accordée, la seconde option sera prise en compte et ainsi de suite.

Les points sont attribués selon le système de notation précisé en Annexe III du présent accord, de sorte à permettre une rotation équilibrée pour la prise de congés payés.

Lorsque pendant une même période de congés payés, sont pris des jours qui correspondent à des blocs de différentes notations, les jours de congés sont comptabilisés proportionnellement à la valeur du bloc auquel ils correspondent.

Indépendamment du système de points susmentionnés, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de la semaine Sainte se comptabiliseront d’un point par jour, et 3 points par jour concernant ceux de la veille de Noël, Réveillon de Noël, Réveillon de la Saint-Sylvestre et l’Épiphanie.

Les points obtenus pour chaque période seront comptabilisés et cumulés à la fin de l’année. Les points acquis pendant les congés annuels seront ajoutés à ceux des années précédentes le 31 décembre de chaque année, et seront publiés ce même jour.

Les Pilotes récemment embauchés, ou les Pilotes réintégrés au sein de la Compagnie après un congé de convenance personnelle, acquerront le même nombre de points que celui du Pilote ayant le nombre de points le plus élevé à la date de clôture de l'année précédente plus un (indépendamment de sa catégorie de Pilote).

6.9. Demandes de congés payés

Avant le 1er octobre, la Compagnie communiquera à chaque Pilote le lien du site web réservé aux demandes de congés de l'année suivante et les points cumulés jusqu'à ce jour.

Du 1er au 10 octobre, les Pilotes intéressés saisiront au sein du système CREW les périodes de congés demandés pour toute l’année suivante afin de procéder à une première attribution.

Du 13 au 21 octobre, les Pilotes intéressés saisiront au sein du système CREW les périodes de congés demandés pour toute l’année suivante afin de procéder à une seconde attribution.

Au cours de la dernière semaine d’octobre, la Compagnie se réunira avec les représentants des PNT afin d’informer de la validation définitive des congés.

Le 1er novembre, la Compagnie mettra à disposition des Pilotes la liste des attributions des périodes de congés de chaque Pilote, compte tenu des demandes formulées et du nombre de points acquis par eux.

ARTICLE 7 - FLEXIBILITE SUR LA PROGRAMMATION

Les modules de MED (reconnaissance médicale), CLI (compétences linguistiques d’anglais) et CLE (compétences linguistiques d’espagnol) seront programmés par la Compagnie, tant qu’ils seront valides, de manière flexible sans restriction particulière

ARTICLE 8 - TEMPS DE REPOS

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective relative aux temps de repos, le SNPL promouvra auprès des Pilotes, le maintien des règles relatives aux temps de repos, telles qu’appliquées par la Compagnie à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 9 - COMPROMIS DE PAIX SOCIALE

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective sur la rémunération, la programmation et les temps de repos du personnel navigant technique, le SNPL s’engage à n’appeler à aucun mouvement de grève ayant pour objectif de satisfaire des revendications ayant trait aux thèmes abordés par le présent accord, à savoir la rémunération, la programmation ainsi que les temps de repos des Pilotes.

ARTICLE 10 - SUIVI

Dès que possible, la Compagnie ouvrira des négociations avec le SNPL en vue de la conclusion d’un accord collectif sur les temps de repos du personnel navigant technique dans le cadre d'un régime de travail fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité (tel que prévu par l’article D. 422-5-2 du Code de l’aviation civile).

Le SNPL s’engage pour sa part à négocier de bonne foi pour parvenir à la conclusion d’un tel accord collectif, et à solliciter du Ministre chargé de l’Aviation civile l’autorisation de mettre en œuvre un système d’alternance de jours d'activité et d'inactivité (tel que prévu par l’article D. 422-6 du Code de l’aviation civile).

ARTICLE 11 – REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’accord.

ARTICLE 12 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et d’en informer l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13 - LANGUE

Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :

- au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ;

- auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de conclusion.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à cet effet, et une copie sera mise à la disposition des Pilotes.

Fait à PARAY-VIEILLE-POSTE,

le 06/07/2018,

________________________

Vueling Airlines SA

Représentée par

________________________

SNPL France ALPA

Représentée par

ANNEXE I

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE III

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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